Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Juin 2022
N° RG 20/00869 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPWB
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 19 Février 2020, RG 2019F00162
Appelante
SARL GROUPE SOGEFIM, dont le siège social est situé 27, Rue Maurice Flandin - 69003 LYON
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL BAFFERT-MALY, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
Intimés
S.A.S. MIMOLY, dont le siège social est situé 220 Avenue de Verdun - 84110 SAINT ROMAIN EN VIENNOIS
Représentée par Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [Y] [J], demeurant 3, Chemin de la Mouche - 74200 THONON LES BAINS
Mme [W] [N], demeurant 1, Rue des Oiseaux - 17620 BEAUGEAY
Sans avocats constitués
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
Selon contrat du 9 juillet 2018, M. [J] et Mme [N] ont donné en location-gérance à la société Mimoly un fonds de commerce de restaurant bar pizzéria situé dans la station de ski de Lans-le-Villard pour la saison du 1er décembre 2018 au 15 avril 2019.
Par courrier du 30 janvier 2019, la société Mimoly a annoncé qu'elle souhaitait mettre un terme à la location-gérance au 18 mars 2019, faisant état de son mécontentement concernant l'état des lieux et de l'impossibilité de réaliser le chiffre d'affaires de 100.000 € indiqué dans l'annonce publiée sur le site internet de la société Sogefim.
Par acte du 27 mai 2020, la société Mimoly a assigné la société Sogefim ainsi que M. [J] et Mme [N] devant le tribunal de commerce de Chambéry en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € pour dol.
La société Sogefim, M. [J] et Mme [N], faisant défense commune, ont soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Chambéry au profit de celui de Paris, et sur le fond, ont conclu au débouté de la demanderesse en l'absence de toute manoeuvre frauduleuse de leur part, le chiffre d'affaire mentionné dans l'annonce correspondant bien au dernier chiffre d'affaire réalisé par M. [J] et Mme [N], même s'il ne s'agissait pas du 'dernier' chiffre d'affaire de la dernière saison.
Par jugement 19 février 2020, le tribunal de commerce de Chambéry :
- s'est déclaré compétent,
- condamné in solidum la sarl groupe Sogefim, M. [J] et Mme [N] à payer en deniers ou quittances valables à la société Mimoly :
' la somme de 15.000 € montant principal de la cause sus-énoncée,
' la somme de 2.000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' les dépens,
- constaté que M. [J] et Mme [N], d'une part et la société Mimoly, d'autre part, sont réciproquement créanciers entre eux des sommes respectives de 11.068,31 euros et 10.000 euros, montant des causes sus-énoncées,
- ordonné la compensation judiciaire entre ces créances,
En conséquence,
- condamné la société Mimoly à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 1.068,31 euros (11.068,31-10.000),
- liquidé les frais de greffe à la somme de 115,46 euros ttc avec tva à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toutes autres demandes.
La société groupe Sogefim a interjeté appel du jugement du 19 février 2020.
Aux termes de ses conclusions n°2 et en réponse sur appel incident demande à la cour :
- de réformer le jugement dont appel rendu le 19 février 2020 par le tribunal de commerce de Chambéry,
En conséquence,
In limine litis,
- de déclarer le tribunal de commerce de Chambéry incompétent au profit de la cour d'appel de Paris,
Sur le fond,
- de débouter la société Mimoly de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- de limiter les demandes de la société Mimoly à la somme de 1.595 euros au titre du préjudice indemnisable,
En tout état,
- de condamner la société Mimoly au paiement de 3.000 € au profit de la société groupe Sogefim en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Mimoly au entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la scp Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
Elle soutient notamment :
- que la clause du contrat de location gérance qui prévoit que : « tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront transmis au tribunal de commerce de Paris » déroge manifestement aux règles de compétence territoriale prévues par les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile et prévoit de manière très explicite la compétence du tribunal de commerce de Paris,
- subsidiairement, qu'aucune fausse information n'a été communiquée, et qu'aucune intention de tromper ne peut être imputée à la société groupe Sogefim, qui n'intervient pas dans les négociations entre le propriétaire du fonds et le candidat à la location,
- qu'à aucun moment l'annonce ne mentionne le fait que ce chiffre d'affaire soit celui réalisé par l'exploitant de la saison 2017/2018,
- que le dol ne saurait être constitué lorsque l'information prétendument dissimulée était à la disposition de la prétendue victime et qu'elle ne pouvait légitimement ignorer ce point.
La société Mimoly aux termes de ses conclusions du 28 décembre 2020 demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1130 et suivants du code civil, rejetant toutes fins et conclusions contraires,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 19 Février 2020 en ce qu'il :
- s'est déclaré compétent
- a condamné in solidum la sarl groupe Sogefim, M. [J] et Mme [N] à payer à la société Mimoly la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné in solidum la sarl groupe Sogefim, M. [J] et Mme [N] aux dépens,
- a constaté que la société Mimoly est créancière de la somme de 10 000 € à l'encontre de M. [J] et Mme [N] au titre de la caution versée par la société Mimoly,
Le réformer pour le surplus,
- de condamner in solidum la société groupe Sogefim, Mme [N] et M. [J] à verser à la société Mimoly la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,
- de prendre acte de ce que la société Mimoly reconnait être redevable de la somme de 9 600 € au titre des loyers impayés et de la somme de 973.42 € au titre du rappel de loyers et de charges (taxe foncière, charges de copropriété, charge d'eau et d'assainissement auprès de Mme [N] et M. [J],
- de condamner M. [J] et Mme [N] à verser la somme de 10 000 € à la société Mimoly au titre de la caution versée,
- dire et juger que ces sommes se compenseront avec le montant alloué à la société Mimoly dans la limite de la plus petite de deux sommes,
- de débouter la société groupe Sogefim, Mme [N] et M. [J] du surplus de leurs demandes,
- de condamner in solidum la société groupe Sogefim, Mme [N] et M. [J] à verser à la société Mimoly la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- de condamner in solidum la société groupe Sogefim, Mme [N] et M. [J] aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient :
- qu'il y a eu novation de contrat en ce que dans un premier temps, les parties ont régularisé une offre de location-gérance qui contient effectivement une clause de compétence territoriale, mais que postérieurement un contrat de location-gérance a été régularisé entre les parties, qui s'est substitué par définition au contrat d'offre de location-gérance ou plus précisément s'est nové au précédent contrat, lequel contrat de location-gérance prévoit expressément le recours aux tribunaux compétents, et ne renvoie aucunement, comme le soutient à tort l'appelante, à la clause attributive de compétence,
- que la cour ne pourra que constater la réalité du dol ou à tout le moins l'erreur et faire droit à la demande indemnitaire formulée par la concluante,
- que l'annonce de mise en location gérance du restaurant le Tetras lyre d'un dernier chiffre d'affaires connu supérieur à 100 000 €,
- qu'à aucun moment, pendant les pourparlers ou lors de la signature du contrat de location gérance, ni les consorts [J] et [N], ni la société groupe Sogefim, n'ont indiqué à la société Mimoly que ce chiffre n'était pas celui de la saison précédente mais correspondait à la saison 2011/2012, soit 7 années auparavant !,
- que plus grave, ce chiffre s'est avéré très loin de celui qu'a effectué le précédent exploitant, M. [D] [X], qui, pour l'ensemble de la saison hivernale 2017-2018, a réalisé péniblement un chiffre d'affaires de 55 675.10 €, soit moitié moins que le chiffre d'affaires annoncé dans l'annonce publiée par la société groupe Sogefim à la demande des consorts [J] et [N].
M. [J] et Mme [N] n'ont pas constitué avocat bien qu'ayant reçu signification :
- de la déclaration d'appel par actes des 18 septembre 2020 et du 30 septembre 2020 délivrés, à une personne présente au domicile en ce qui concerne Mme [N] et à domicile pour M. [J],
- d'une assignation à comparaître devant la cour et des conclusions d'appelants, par acte du 20 octobre 2020 en ce qui concerne M. [J], délivré à domicile, et par acte du 6 novembre 2020, délivré selon l'article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne Mme [N].
La société Mimoly justifie avoir signifié ses conclusions en date du 22 décembre 2020, à Mme [N] par acte du 8 janvier 2021, délivré à domicile, et à M. [J], par acte du 4 janvier 2021, délivré à domicile.
Il sera donc statué par défaut à leur égard.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence
Il résulte des pièces produites que la société Sogefim a publié sur son site internet une offre de location gérance portant sur un fonds de commerce de ' restaurant-bar- pizzeria' licence IV' appartenant à M. [J] et Mme [N] pour la saison 2018 - 2019. Cette annonce comportait l'information suivante : ' dernier CA connu = 100 000 € '.
A la suite de cette annonce, la société Mimoly représentée par Mme [U] a signé une 'offre de location', contresignée par ' le cabinet interalliance', enseigne du groupe Sogefim, sous réserve de l'acceptation du bailleur, en date du 9 juillet 2018.
Il est mentionné dans cet acte, juste au dessus des signatures : ' tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu concernant tant sa validité, son interprétation son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au tribunal de commerce de Paris'.
L'offre a été acceptée par les propriétaires. Elle a été suivie de la signature d'un contrat de location gérance en bonne et due forme entre M. [J] et Mme [N] d'une part, et la société Mimoly, d'autre part, le 22 octobre 2018. La société Sogefim n'est pas citée dans cet acte.
La société Mimoly invoque un dol subi lors de la conclusion du contrat de location gérance, en raison de l'indication d'un chiffre d'affaire erroné dans l'annonce publiée sur le site internet de la société Sogefim.
Or le contrat de location- gérance, à la différence de 'l'offre de location', ne comporte aucune clause attributive de compétence.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chambéry.
Sur le dol commis imputé à M. [J] et Mme [N]
La société Mimoly soutient que les bailleurs et leur intermédiaire auraient communiqué de fausses informations quant au chiffre d'affaires et que cette fausse information aurait vicié leur consentement.
Pour autant, l'annonce indiquait bien : 'dernier chiffre d'affaire connu' sans indication de l'année de réalisation de ce dernier chiffre d'affaire.
Il est inconcevable que la société Mimoly, représentée par M. et Mme [U] qui au vu de leur curriculum vitae produit aux débats, avaient une sérieuse expérience dans la restauration et la gestion d'entreprise aient pu signer un contrat de location gérance sur la seule base d'un montant de chiffre d'affaire, d'une part, approximatif et d'autre part, indiqué comme 'connu', sans solliciter aucun détail concernant les derniers comptes, sauf à considérer que le chiffre d'affaire n'était pas déterminant pour leur engagement.
En tout état de cause, il était aisé pour les preneurs d'obtenir le montant du dernier chiffre d'affaire.
Au vu de ces éléments, le jugement sera réformé.
Sur les créances réciproques
Il sera fait droit à la demande de la société Mimoly qui est justifiée par les pièces produites, concernant les sommes restant dues par elle au titre du loyer et des charges et le montant du cautionnement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La charge des dépens incombe à la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent,
Le réformant pour le surplus et statuant de nouveau,
Déboute la société Mimoly de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Mimoly à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 10 573,42 € au titre du rappel de loyers et de charges (taxe foncière, charges de copropriété, charge d'eau et d'assainissement,
Condamne M. [J] et Mme [N] à verser la somme de 10 000 € à la société Mimoly au titre de la caution versée,
Ordonne la compensation entre ces deux créances,
Condamne la société Mimoly à payer la somme de 2.000 € à la société groupe Sogefim en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mimoly aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon avocat,
Ainsi prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,