Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51197 - N° Portalis 352J-W-B7I-C374B
N° :5/FF
Assignation du :
13 Février 2024
N° Init : 23/56514
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEURS
Madame [W] [B] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 1])
représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS - #C0622
Monsieur [N] [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5] (SUISSE)
représenté par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS - #C0622
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AZUR IMMO INVEST
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra JAILLANT CORCOS, avocat au barreau de PARIS - #P0524
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 13 février 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.R.L. AZUR IMMO INVESTqui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 16 Novembre 2023 par laquelle Madame [I] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A.R.L. AZUR IMMO INVEST
notre ordonnance du 16 Novembre 2023 ayant commis Madame [I] [D] en qualité d’expert
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 02 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXEmmanuelle DELERIS
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