Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55600 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAN5A
FMN° : 3
Assignation du :
31 juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2025
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Romain FOURNIER, avocat au barreau de PARIS - #C1125
Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain FOURNIER, avocat au barreau de PARIS - #C1125
DEFENDERESSE
S.A.S. CMI FRANCE “ en sa qualité d’éditrice du magazine Ici [Localité 10] ”
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS - #W0010
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 juillet 2025 à la société CMI FRANCE, éditrice du magazine « Ici [Localité 10] », à la requête de [K] [W] et de [G] [F], lesquelles, estimant qu’il a été porté atteinte au respect dû à leur vie privée dans l’édition numéro 4175 du magazine en date du 9 au 15 juillet 2025, nous demandent, au visa des articles 9 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, de condamner la société à :
- verser à [K] [W] la somme de 20.000 euros de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice que lui a causé la publication de l’article;
- verser à [G] [F] la somme de 10.000 euros de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice subi, pour les mêmes causes ;
- condamner la société aux dépens, ainsi qu’à verser aux demanderesses la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse de la SAS CMI FRANCE, déposées à l’audience, qui nous demande :
- de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
- à titre subsidiaire, de dire et juger que le préjudice subi par les demanderesses doit être ramenée à hauteur d’un euro symbolique ;
- de les condamner à verser à la société la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens.
Les conseils des parties ont soutenu leurs demandes et été entendus en leurs observations à l’audience du 1er octobre 2025. À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la publication litigieuse
[K] [W] est une actrice française reconnue, dont la carrière a débuté il y a plus de 50 ans.
[G] [F], fille de [K] [W] et de [N] [C], est également actrice
Le numéro 4175 de l’hebdomadaire « Ici [Localité 10] » dans son édition du 9 au 15 juillet 2025 consacre à [K] [W] un article de deux pages illustré d’une photographie.
L'article est annoncé en page de couverture par un montage photographique occupant les deux tiers de la surface, représentant au premier plan [K] [W], et au second plan sa fille.
Cette photographie est assortie du titre « [K] [W] Hospitalisée d’urgence ! », ces derniers propos en lettrage rouge de dimension importante. Elle comporte également, la mention « [G] très inquiète pour sa mère ».
L'article est développé aux pages 8 et 9 du magazine.
Cet article, sous le même titre que celui de la page de couverture (« [K] [W] » « Hospitalisée d’urgence ! ») est introduit par le chapô suivant : « Le 10 juillet, l’actrice devait inaugurer la 64eme édition des Journées de la rose dont elle est la marraine. Sa venue vient d’être annulée pour raisons de santé... »
Il débute en reprenant cette dernière information, pour confirmer que « [K] [W] ne viendra pas. [K] [W] est souffrante ».
Expliquant qu’alors qu’une chape de plomb entourait les raisons de l’annulation de sa venue, l’article reproduit les déclarations du vice-Président du comité de la rose dans le journal Le courrier de l’Ouest, révélant que [K] [W] « a un problème de santé qui a nécessite une hospitalisation. Sa collaboratrice m’a appelé (...) ».
L’article poursuit en indiquant que l’actrice serait « affaiblie et fragilisée », selon leur confrère de Voici.
S’interrogeant « sur la nature du mal dont elle souffre », l’auteur explique que « [K] [W] aurait été victime de problèmes respiratoires suite aux fortes chaleurs », selon une source, mais que l’explication donnée « ne colle pas » avec le nouveau déménagement de sa fille [G], qui s’était installée au [Localité 8] avec son époux et leur fils en 2021, pour y mener une vie plus proche de la nature, et qui a décidé il y a quatre semaines « de tout plaquer pour être au plus près de sa mère », avant d’expliquer qu’elle s’est « d’abord installée dans le quartier des Invalides, avant de déménager quelques mois plus tard » à trois rues de sa mère.
L’auteur analysait ce changement de lieu comme la manifestation d’une « urgence », et rappelait que déjà, en 2020, [K] [W] avait dû être hospitalisée et « qu’après enquête », il « avait pu apprendre que le problème était sans doute d’origine cardiaque » et que « les médecins avaient dû l’opérer pour poser des stents facilitant la circulation sanguine ».
Il poursuit en rappelant les risques de cette chirurgie ( « resténose », « thrombose intra stent ») et se demande si l’état actuel relève de « quelque chose que l’on ne nomme pas ou que l’on a peur de nommer ».
L’article en conclut qu’en tout état de cause, « [G] n’aurait pas quitté le bassin d’[Localité 7] pour de simples soucis de chaleur » mais qu’un tel rapprochement est « peut être pour pouvoir intervenir rapidement en cas d’appel à l’aide ou d’urgence et être au plus près des services médicaux ».
L’article s’interroge ensuite sur le fait qu’aucune communication n’a été faite sur les réseaux sociaux.
Le dernier paragraphe de l’article éclaire les motifs de la préoccupation qui est prêtée à [G] (« [G] est très préoccupée »), en se demandant si elle pense « aux paroles de sa mère en tant que membre du comité d’honneur de l’association pour le droit à mourir », qui avait évoqué les souffrances de sa propre mère et son coma avant de déclarer « je ne veux pas être un poids pour sa fille et lui faire subir ce que j’ai subi avec ma propre mère ».
Le montage photographique en couverture du magazine est également reproduit dans le corps de l’article.
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur l’absence de pouvoir alléguée du juge des référés
L’article 9 alinéa 2 du code civil dispose que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
En l’espèce, la société défenderesse soutient que les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de nature réglementaire, ne sauraient être utilisées en matière de vie privée afin de contourner les dispositions de l’article 9 alinéa 2 du code civil, qui nécessitent une urgence particulière, inexistante en l’espèce dès lors que seule une réparation pécuniaire est sollicitée, et d’autre part, en ce que l’utilisation de ce texte général ne respecte pas l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Il sera relevé que ne sont effectivement pas ici sollicitées des mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte, mais des mesures réparatrices d’une atteinte consommée, ce qui n’interdit nullement le recours au texte général que constitue l’article 835 du code de procédure civile.
En outre, les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont aucunement, par elles-mêmes, contraires à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme - la défenderesse ne produisant du reste aucun élément venant étayer cette affirmation - dès lors que le juge peut accorder une provision au créancier uniquement dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, y compris après l’exercice du contrôle de proportionnalité, et qu’il tient des articles 9 du code civil et 835 du code de procédure civile le pouvoir de prendre toutes mesures propres à réparer le préjudice résultant des atteintes à la vie privée et au droit à l’image.
Le juge des référés peut donc ici régulièrement statuer.
Sur les atteintes à la vie privée
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l'information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
[K] [W] fait grief à l'article litigieux de se livrer à des spéculations sur son état de santé et son passé médical, en faisant comprendre au lecteur que cet état actuel serait grave, et en allant jusqu’à évoquer son décès.
[G] [F] fait pour sa part grief à l’article de livrer des renseignements sur son lieu de résidence, ce qui appartient à la sphère de sa vie privée, et de multiplier les suppositions quant aux sentiments que l’état de santé de sa mère feraient naître chez elle.
La société CMI FRANCE conteste l’atteinte portée par la publication au droit au respect de la vie privée de [K] [W], en ce que l’information sur son hospitalisation avait été révélé par le comité organisateur du comité de la rose ; que l’information était donc connue mais qu’elle avait en outre des incidences sur le plan professionnel, échappant ainsi à la protection due à la sphère de la vie privée.
Sur ce, il convient à titre liminaire de rappeler que le comportement d'un demandeur, fut-il complaisant à l'égard de la presse sur sa propre vie privée, ne le déchoit pas de son droit de voir constater ces atteintes sauf à ce qu'il ait fait rentrer dans le champ médiatique l'information dont il entend précisément demander réparation.
En ce qui concerne [K] [W], il ne peut qu’être relevé que l’article ne se contente pas de reprendre l’information relative à l’hospitalisation de celle-ci, révélée par le vice-Président du comité de la rose dans le journal Le courrier de l’Ouest le 28 juin 2025 pour expliquer l’annulation de la venue de l’intéressée qui devait inaugurer cette manifestation dont elle était l’ambassadrice, dans les termes suivants « Elle a un problème de santé qui a nécessite une hospitalisation. Sa collaboratrice m’a appelé pour me signaler son absence à l’inauguration le 10 juillet, à son grand regret ».
En effet, l’auteur, à partir de cette information, spécule à l’envi sur les raisons qui ont motivé cette hospitalisation (« le mal dont elle souffre »), en mettant en cause la véracité des informations déjà relayées (« affaiblie et fragilisée » par des « problèmes respiratoires suite aux fortes chaleurs ») pour poser à son tour un diagnostic médical consécutif à un problème cardiaque qu’il lie aux effets secondaires d’une précédente opération à risque et dont la gravité est nettement suggéré (« quelque chose que l’on ne nomme pas ou que l’on a peur de nommer ») .
L’atmosphère pesante qui entourerait cette hospitalisation est accentuée par le récit de l’urgence du déménagement de sa fille [G] pour être à ses côtés, et trouve son point d’orgue dans le rappel des positions exprimées par [K] [W] sur la fin de vie.
Ces éléments relatifs à son état de santé, sur lesquels la demanderesse ne s’est pas exprimée, ne relèvent ni de la vie professionnelle ni des activités officielles de la demanderesse.
Dès lors, en spéculant sur la pathologie qui affecterait [K] [W], et ce sans son autorisation et en dehors de tout sujet d’actualité ou débat d’intérêt général, la société éditrice porte à l'évidence atteinte à la vie privée de la demanderesse.
En ce qui concerne la prétendue révélation du lieu de vie de [G] [F] à travers la précision qu’elle aurait transférée sa résidence « à trois rues de chez sa mère », dont l’adresse n’est pas communiquée, cette localisation est insuffisamment précise pour constituer l’atteinte alléguée.
En revanche, en s’immisçant dans la relation affective entre [G] [F] et sa mère, en prêtant à la première d’avoir « tout plaqué pour être au plus près de sa mère » et d’avoir effectué ce rapprochement pour répondre à une situation d’urgence de nature médicale, tout en spéculant à la fois sur ses sentiments et sur son état d’esprit, où elle est décrite comme « très préoccupée », ou encore « très inquiète pour sa mère », la société éditrice porte à l'évidence atteinte au droit à respect à la vie privée de la demanderesse.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées, avec l’évidence requise en référé.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
La seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais peut justifier une diminution de l’appréciation du préjudice.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [K] [W] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en compte le fait qu’elle subit ici l'exposition au public d'éléments très personnels de sa vie privée, sous l’angle de questions de santé relevant de la plus profonde intimité, évoqués sur un ton alarmiste, puisque sont convoquées tant les notions d’urgence médicale que de fin de vie.
Par ailleurs, l’article est annoncé en page de couverture d’un magazine à grand tirage.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Il convient notamment de prendre en considération, ainsi que le fait valoir la société défenderesse, que [K] [W] dispose d’une notoriété incontestable et que celle-ci a pu, particulièrement au cours d’entretiens au long cours publiés dans le journal le Parisien au cours de l’été 2022 (pièces n°44 à n° 47), se livrer à de nombreuses confessions sur de nombreux pans de sa vie, affective et professionnelle, sur son rôle de mère de l’enfant [G] et de grand-mère de l’enfant de cette dernière, et encore sur ses positions, rappelées dans l’article, au sujet de la fin de vie.
Également, si celle-ci ne s’est pas ouverte sur sa santé, elle n’a pas hésité à se livrer sur certains de ses traits psychologiques et leur répercussion (dyslexie, claustrophobie) (pièce n°46).
Cette propension au partage des éléments clefs de sa vie est corroborée par son compte Instagram où sont régulièrement partagées des photos de son intimité familiale, ancienne et actuelle.
Ces éléments, démontrés par les nombreuses pièces versées aux débats, sont de nature à relativiser le souci de protection de son intimité que revendique désormais la demanderesse et à entretenir la curiosité du public à son égard.
En outre la demanderesse ne fournit aucune pièce pour permettre d’apprécier davantage l’étendue de son préjudice résultant de cet article précis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [K] [W], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, la somme de 3.000 € pour l’atteinte faite à sa vie privée, l’obligation de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.
S’agissant de [G] [F], il convient également de considérer que l’article est annoncé en page de couverture d’un magazine à grand tirage et qu’elle subit ici l'exposition au public d'éléments personnels de sa vie privée, s’agissant de ses sentiments à l’égard de sa mère à l’occasion de la maladie qui frapperait cette dernière, évoqués sur un ton alarmiste.
Au soutien d’une appréciation plus modérée du préjudice subi, il convient notamment de prendre en considération, ainsi que le fait valoir la société défenderesse, que la vie de [G] [F] a donné lieu, depuis sa naissance (pièce n°3) à une forte médiatisation, et qu’elle s’est fréquemment livrée à l’évocation de sa vie privée dans la presse, s’exprimant tour à tour sur son couple, sur son mariage, largement relayé dans de multiples articles de presses et publications de ses proches sur les réseaux sociaux et par elle-même, sur sa grossesse, sa maternité et enfin la relation à son enfant (pièces 17 à 41). Encore récemment, celle-ci a pu se confier sur le sujet de sa vie familiale (pièce 24, [Localité 10] Match du 5 décembre 2024) et de ses relations avec sa mère, sujet précisément évoqué dans l’article, en dévoilant au public le message d’amour adressé à sa mère pour la fête des mères accompagné d’un cliché d’elles lors de son enfance (pièce n°25, du 25 mai 2025).
Ces éléments, s’ils ne sauraient priver [G] [F] de la protection de ses droits, attestent d’une complaisance envers les médias et d’une volonté de l’intéressée de partager avec le public des informations relevant de sa vie privée. Ce comportement est de nature à relativiser le souci de protection de son intimité que revendique ici la demanderesse et à entretenir la curiosité du public à son égard.
Enfin, la demanderesse ne fournit aucune pièce pour permettre d’apprécier davantage l’étendue de son préjudice résultant de cet article précis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [G] [F], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice la somme de 1.500 euros pour l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l'image, l’obligation de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.
Il convient d’accorder aux demanderesses la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du même code, la société défenderesse sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la SAS CMI FRANCE à payer à [K] [W] une provision de trois mille euros (3.000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro n° 4175 de l’hebdomadaire « Ici [Localité 10] » dans son édition du 9 au 15 juillet 2025 ;
Condamnons la SAS CMI FRANCE à payer à [G] [F] une provision de mille cinq cent euros (1.500 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro n° 4175 de l’hebdomadaire « Ici [Localité 10] » dans son édition du 9 au 15 juillet 2025 ;
Condamnons la SAS CMI FRANCE à payer à [K] [W] et [G] [F], ensemble, la somme de mille euros (2.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Condamnons la SAS CMI FRANCE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du dit code,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à [Localité 10] le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Jean-François ASTRUC