Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/05525 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMSR
AFFAIRE :
S.C.I. LMG
C/
[C] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Août 2022 par le Juge de l'exécution de Versailles
N° RG : 22/01111
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. LMG
N° Siret : 481 099 505 (RCS Versailles)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP03575
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578 - Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d'un jugement d'adjudication du 2 mai 2018 rendu au profit de M [X] et d'une invalidation de la surenchère par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 avril 2021 (définitif après le rejet non spécialement motivé du pourvoi de la partie saisie par arrêt de la 2e chambre de la Cour de cassation du 20 octobre 2022), M [X] poursuit l'expulsion de la SCI LMG et des occupants de son chef de l'immeuble dont il est désormais propriétaire, suivant commandement de quitter les lieux signifié à la société LMG le 12 novembre 2021.
Saisi par acte du 18 février 2022 d'une contestation du commandement de quitter les lieux avec demande de délais d'expulsion, le juge de l'exécution de Versailles, par jugement contradictoire du 12 août 2022, a :
débouté la société LMG de ses demandes ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société LMG aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le 30 août 2022, la société LMG a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
la recevoir en son appel ;
infirmer le jugement [entrepris], en ce qu'il a :
débouté la société civile immobilière LMG de ses demandes,
condamné la société civile immobilière LMG aux dépens,
Statuant à nouveau,
ordonner la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 12 novembre 2021,
accorder un délai de trois ans à la société LMG pour se maintenir dans les lieux à compter du 8 avril 2021,
condamner M. [X] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société LMG fait valoir :
que le commandement de quitter les lieux signifié en vertu du jugement d'adjudication du 2 mai 2018 est nul pour avoir été délivré alors que le transfert de propriété n'était pas opposable à la société LMG à défaut de publication du titre de vente;
que M. [X] n'a pas d'intérêt à agir en vertu de l'article 31 du code de procédure civile ; qu'en effet, M. [X] a délivré le commandement de quitter les lieux à la société LMG alors que l'immeuble est occupé par des personnes physiques, en l'espèce M. et Mme [O] ;
que la loi du 27 décembre 1923 a été méconnue, le commandement de quitter les lieux qui est un acte d'exécution relevant de la compétence exclusive d'un huissier de justice, ayant en l'espèce été délivré par un clerc assermenté ;
que sa demande de délais pour quitter les lieux sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution est justifiée ; qu'il est faux de dire qu'elle a bénéficié de larges délais alors que c'est seulement par l'arrêt intervenu le 8 avril 2021 que M. [X] a fait annuler la surenchère pourtant validée par le premier juge ce qui explique pourquoi la société LMG n'a pas effectué de diligences en vue de son relogement, outre, l'état de santé de Mme [O].
Par dernières conclusions transmises au greffe le 3 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [X], intimé, demande à la cour de :
débouter de ses entières demandes la société LMG ;
recevoir M. [X] dans ses demandes.
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner la société LMG à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [X] fait valoir :
qu'ayant réglé le prix d'adjudication, les frais et émoluments, selon quittances délivrées par le créancier poursuivant et le bâtonnier séquestre, le jugement d'adjudication vaut titre d'expulsion à l'encontre de la société LMG, et tous occupants de son chef, en vertu des dispositions de l'article R.322-64 du code des procédures civiles d'exécution ; que contrairement à ce que prétend la société LMG, le transfert de propriété lui était opposable puisqu'elle était partie à l'instance, non pas tiers ; qu'en tout état de cause, le titre a bien été publié;
qu'il a toute qualité et intérêt à agir contre la SCI LMG et les occupants de son chef, dès lors qu'il est propriétaire de l'immeuble et titulaire d'un titre d'expulsion contre le saisi ; qu'en effet, d'une part la surenchère enregistrée par Mme [O] , épouse du gérant a été annulée par l'arrêt du 8 avril 2021 et les pourvois contre cette décision rejetés par la Cour de cassation le 20 octobre 2022, ce qui confirme rétroactivement son droit sur le bien depuis le 2 mai 2018; d'autre part, les consorts [O] n'ont pas opposé leurs baux lorsque le commandement de quitter a été délivré à la société LMG mais seulement la veille de l'audience d'adjudication, et ces baux ont été annulés par jugement du tribunal de proximité de Poissy du 15 septembre 2022 ; et enfin, la saisie immobilière porte sur un bien qui est toujours le siège social de la société LMG ;
que contrairement à ce que soutient la société LMG, le commandement de quitter a bien été contresigné par un huissier en conformité avec la loi du 27 décembre 1923 et que le commandement litigieux est donc valide ;
que la demande de 3 ans de délais supplémentaires est totalement abusive eu égard aux man'uvres dilatoires exercées par la société LMG pour empêcher M [X] d'entrer en possession de son bien.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2022.
Par conclusions du 4 janvier 2023, l'appelante a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, et le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir par le tribunal judiciaire de Versailles saisi de son action en nullité du jugement d'adjudication du 2 mai 2018 pour nullité de la déclaration d'intention d'aliéner.
Par conclusions du 16 janvier 2023, M [X] s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ainsi qu'à toute nouvelle demande de sursis à statuer, la société LMG ayant eu tout loisir d'introduire cette nouvelle procédure avant l'ordonnance de clôture, ce qui fait échec à la notion de cause grave, et que cette procédure qui n'est qu'une man'uvre dilatoire de plus, est particulièrement mal fondée.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 janvier 2023 et le prononcé de l'arrêt au 16 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
La SCI LMG, invoque une assignation délivrée par elle-même en nullité du jugement d'adjudication devant le tribunal judiciaire de Versailles postérieurement à l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2022, comme constituant une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
Cependant, la SCI LMG, ne peut utilement se prévaloir d'une nouvelle action en justice qu'elle a elle-même sciemment introduite postérieurement à l'ordonnance de clôture sans empêchement démontré de le faire avant, si elle l'estimait légitime.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture fondée sur la nécessité prétendue de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette nouvelle procédure ne repose donc pas sur une cause grave survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée et il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur l'appel
La SCI LMG reprend exactement les contestations qu'elle avait soulevées contre le commandement de quitter les lieux devant le premier juge, sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision.
En particulier, il a parfaitement été rappelé à la SCI que la publication du jugement d'adjudication valant titre de vente au service de la publicité foncière ne sert qu'à en assurer l'opposabilité aux tiers, alors qu'à l'égard du débiteur saisi, qualité qui est celle de la SCI LMG à la procédure de saisie immobilière, comme des occupants de son chef, en vertu des articles L322-13 et R322-64, le jugement d'adjudication vaut titre d'expulsion , et peut être mis à exécution dès le versement ou la consignation du prix et des frais taxés ; que M [X], qui avait réglé tous les frais à sa charge préalablement à la délivrance du commandement est donc parfaitement recevable à poursuivre l'expulsion tant de la SCI LMG que de M et Mme [O], occupants de son chef. Il y sera ajouté que les baux que ces derniers avaient invoqués tardivement ont été annulés par jugement du 15 septembre 2022 exécutoire par provision. Ils sont donc occupants sans titre, mais uniquement du chef de la société saisie, or, le commandement de quitter les lieux n'a pas à être signifié à l'occupant du chef de celui dont l'expulsion est poursuivie (Civ 2e, 23 juin 2016, n°15-21.408, Publié). La qualité et l'intérêt de M [X] à faire délivrer un commandement à la SCI LMG ne peuvent donc a fortiori être remis en cause.
De même, l'appelante persiste à soutenir que le commandement délivré par un clerc est nul, alors que le commandement de quitter les lieux n'étant qu'un acte préalable à la procédure d'expulsion, il ne doit pas nécessairement être délivré par un huissier, mais peut valablement être délégué à un clerc d'huissier conformément aux prévisions de l'article 6 de la loi du 27 décembre 2023, alors en vigueur, l'acte ayant été contresigné par Me [G] [M] qui était bien huissier de justice associé.
Enfin, sur la demande de délais, la SCI reconnaît qu'elle n'a fait aucune démarche en vue de son relogement en invoquant l'état de santé de l'épouse de son gérant, Mme [O], et la procédure pendante de ces derniers devant la cour d'appel en opposabilité à l'adjudicataire des baux dont ils se prévalent et en demande de leurs propres délais d'expulsion. Il y sera ajouté que la SCI LMG n'offre même pas d'indemniser la privation de jouissance de M [X] depuis l'adjudication, par le versement d'une indemnité d'occupation, et n'apporte donc pas de critique utile à la motivation du jugement entrepris.
En l'absence d'élément plus pertinent soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par de justes motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La SCI LMG supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M [X] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de sursis à statuer ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI LMG à payer à M [C] [X] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LMG aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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