Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 19 JUILLET 2022
R.G : N° RG 21/00194 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCIY
[L]
C/
[I]
COUR D'APPEL DE BASTIA
RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE
DE TAXE DU BATONNIER
ORDONNANCE DU
DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
Audience tenue par M. François RACHOU, Premier président, assisté de Madame Vykhanda CHENG, Greffier, lors des débats, et de Françoise COAT, Greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Demanderesse,
ET :
Maître [D] [I]
né en à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défendeur
DEBATS :
A en chambre du conseil du 24 mai 2022, les parties entendues,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 1er octobre 2021 notifiée le 9 octobre 2021, Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Ajaccio a :
'fixé les honoraires de Maître [D] [I] à la somme de 1500 €
'rejeté la demande de remboursement partiel sollicité par Madame [M] [L], celle-ci n'étant en rien justifiée
'décidé que Maître [D] [I] n'était tenue à aucun remboursement
Selon LRAR en date du 20 octobre 2021 reçue le 28 octobre 2021, Madame [M] [L] a formé un recours.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2022.
Madame [M] [L] a maintenu sa demande.
A l'appui, après avoir rappelé les faits et la procédure, elle indique qu'elle a réglé à l'issue de deux rendez-vous avec Me [I] la somme totale de 1500 € après que l'avocate lui ait réclamé des honoraires s'élevant à cette somme
Elle fait état des démarches entreprises auprès de son assurance et de la mairie concernée et précise que par la suite Maître [I] lui a demandé de venir récupérer son dossier dans la mesure où elle ne traitait par des affaires de droit administratif.
Elle ajoute qu'elle a dû rechercher un nouveau conseil qui, après étude de son dossier, lui affirmait que son dossier relevait bien du tribunal civil et lui demandait la somme de 120 € en indiquant que les honoraires qui lui étaient réclamés de 1500 € n'étaient pas justifiés.
Maître [D] [I] détaille les diligences faites au vu de la situation exposée par Madame [L] et d'un dossier volumineux remis par celle-ci, à savoir deux rendez-vous, de nombreuses recherches et entretiens téléphoniques et diverses correspondances.
Elle estime qu'au regard du temps passé ses honoraires sont justifiés
SUR CE,
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, les honoraires sont fixés, à défaut de convention entre l'avocat et son client « selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, la notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce il est constant que Madame [M] [L] a versé la somme totale de 1500 € à Maître [D] [I]. Une facture non détaillée a été établie. Madame [M] [L] en réclame le remboursement
Cette dernière a justifié des différents diligences qu'elle a accomplies :
'deux rendez-vous en date du 19 février 2020 et du 16 octobre 2020
'de nombreux échanges par SMS et par téléphone
'des correspondances avec Madame [L] et avec des tiers auxquelles s'ajoutent l'étude du dossier, des recherches juridiques rendues nécessaires, l'étude d'un rapport d'expertise amiable versé.
Dès lors, au vu des critères ci-dessus rappelés et rappelant que Madame [M] [L] a réglé à deux reprises des honoraires sans faire d'observations particulières, le montant des honoraires réclamés par Maître [D] [I] est fondé
En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée.
Les dépens seront supportés par Madame [M] [L]
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. François RACHOU, Premier président, statuant publiquement par ordonnance contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du 1er octobre 2021 de Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Ajaccio ;
Déboutons Madame [M] [L] de ses demandes ;
Condamnons Madame [M] [L] aux dépens ;
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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