Texte intégral
JN /MS
Numéro 22/2210
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 20/03073 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW4E
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
S.A. [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître SERRANO loco, Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. [4] Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître LAMBERT loco Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/270
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 septembre 2016, M. [O] [T] (le salarié), salarié de la société [4] (l'employeur), en qualité de soudeur chaudronnier, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'une « épitrocléite coude gauche », accompagnée d'un certificat médical initial du 13 août 2016 du Dr [I] faisant mention d'une « tendinite et ténosynovite poignet gauche et épitrocleite coude gauche ».
Le 24 janvier 2017, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée de «tendinopathie des muscles épitrocléens du coude gauche », comme inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision, ainsi qu'il suit :
- le 21 mars 2017, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a rejeté la demande et maintenu la décision de la caisse, par décision du 6 avril 2017,
- le 29 mai 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 16 novembre 2020, rendu sous le numéro RG 17/270, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré inopposable à l'employeur la décision du 24 janvier 2017 de la caisse, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 25septembre 2016 par le salarié,
- condamné la caisse à verser à l'employeur la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse à une date dont les éléments du dossier (date de la lettre de notification, date du retour de son accusé de réception au greffe) permettent d'établir qu'elle est comprise entre le 17 et le 20 novembre 2020.
Le 17 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a interjeté appel dans des conditions de recevabilité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 3 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2022, renvoyée au 7 avril 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 22 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CPAM des Landes, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, demande à la cour de :
- juger opposable à l'employeur la décision du 24 Janvier 2017 par laquelle elle a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par le salarié le 25 septembre 2016, de « épitrocléite coude gauche»,
- condamner l'employeur :
- à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [4], intimé, demande à la cour :
> à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
> à titre subsidiaire, de :
- rejeter l'ensemble des demandes de la caisse,
- prononcer l'inopposabilité à son égard, de la prise en charge de la pathologie du salarié au titre de la législation relative aux risques professionnels.
> ajoutant au jugement de première instance, de :
- condamner la caisse à lui verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 €,
- la condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
En application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57( B) relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, consiste en une « tendinopathie des muscles épitrocléens du coude gauche .
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non, la contestation de la caisse, consistant exclusivement à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu que la constatation médicale de la maladie était intervenue 3 mois après la cessation de l'exposition du salarié aux risques, c'est-à-dire au-delà du délai de prise en charge prescrit par le tableau des maladies professionnelles (de 14 jours).
La caisse fait ainsi valoir que :
- selon les dispositions de l'article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil,
- le salarié, ainsi qu'elle en justifie, a été en arrêt travail à compter du 23 mai 2016, concernant un motif ne visant pas alors de « maladie professionnelle », si bien qu'en raison du secret médical, elle n'a pu produire le certificat, qui pourtant, mentionnait le motif de l'arrêt travail,
- la première constatation médicale indiquée sur le certificat médical initial du 13 août 2016, est en date du 20 mai 2016, date à laquelle le salarié travaillait encore pour le compte de l'employeur, et était donc exposé aux risques visés par le tableau,
- le délai de prise en charge est par conséquent respecté.
L'employeur, au contraire, fait valoir que le premier diagnostic est intervenu le 13 août 2016, soit près de 3 mois après le début des arrêts de travail.
Sur ce,
Le délai de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse, tel que prévu au tableau n° 57 B, est de 14 jours.
Il est constant que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 23 mai 2016, date à laquelle il a bénéficié d'un arrêt travail.
Ainsi, le délai de prise en charge expirait au 7 juin 2016, date jusqu'à laquelle la maladie déclarée doit avoir fait l'objet d'une première constatation médicale pour permettre la prise en charge de la maladie professionnelle, au titre de la condition de délai de prise en charge du tableau 57 B.
Pour déterminer la date de première constatation médicale, il doit être pris en compte l'ensemble des pièces produites par les parties, et notamment la constatation médicale de toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie.
Au cas particulier, le certificat médical initial du 16 août 2016, contrairement à ce que soutient l'employeur, fixe expressément la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle litigieuse au 20 mai 2016, soit dans le délai de prise en charge de 14 jours tel que rappelé ci-dessus.
Par ce certificat médical du 16 août 2016, le docteur [I], certifie donc avoir médicalement constaté pour la première fois l'affection litigieuse le 20 mai 2016.
En outre, le médecin-conseil, conformément au médecin auteur du certificat médical initial, fixe la date de première constatation médicale de la maladie litigieuse, au 20 mai 2016, en mentionnant expressément que le médecin-conseil a émis un accord, sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
Ces éléments médicaux concordants et non contredits, permettent de fixer la date de première constatation médicale au 20 mai 2016.
Il s'en déduit que la caisse est fondée à soutenir que la condition relative au délai de prise en charge est remplie.
Le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il juge contre.
Sur la demande subsidiaire de l'employeur
L'employeur, à titre subsidiaire, pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse, fait valoir que la caisse n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, et qu'en outre, la condition relative à l'exposition du salarié aux risques, telle que prévue par le tableau 57B ne serait pas remplie.
Sur le non-respect du principe du contradictoire imputé à la caisse
L'employeur, reprenant les conclusions qu'il a développées dans un dossier numéro 20/3079, bien que ces conclusions ne concordent pas avec la maladie concernée par le présent dossier, fait valoir que le salarié a simplement demandé la prise en charge d'une « tendinite », alors que la maladie prise en charge consiste en une « ténosynovite », s'agissant de 2 pathologies distinctes, et qu'en décidant de reconnaître le caractère professionnel de la « ténosynovite », la caisse a modifié l'affection déclarée initialement, et a ainsi violé le principe du contradictoire.
La caisse s'y oppose par des conclusions détaillées desquelles il est renvoyé.
Sur ce,
S'agissant de la désignation de la maladie, il va de soi qu'il n'appartient pas au salarié, de qualifier médicalement sa pathologie, si bien qu'une erreur de dénomination à ce titre, est totalement indifférente à la mission de la caisse.
Concernant la désignation d'un maladie, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau.
Or au cas particulier,la caisse n'est pas contredite, lorsqu'elle rappelle que :
- l'épitrocléite correspond au terme commun employé pour désigner la tendinopathie des muscles épitrocléens du coude gauche,
- ainsi, tant la qualification retenue par le médecin prescripteur du certificat médical initial(« épitrocléite coude gauche »), que celle retenue par le médecin-conseil (« épitrocléite coude gauche »), concordent, à reconnaître l'existence d'une «tendinopathie des muscles épitrocléens du coude gauche », telle que désignée par le tableau 57 B.
Par ailleurs, s'agissant de cette qualification, la caisse justifie qu'elle a :
- par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 6 octobre 2016, transmis à l'employeur, la déclaration de maladie professionnelle, ainsi que la copie du certificat médical initial,
- le 4 janvier 2017, informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée, et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épitrocléens du coude gauche», inscrite au tableau n° 57, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision à intervenir le 24 janvier 2017.
Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le principe du contradictoire a été respecté, la caisse ayant parfaitement respecté les dispositions qui s'imposaient à elle, et tout particulièrement les dispositions de l'article R 441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, l'employeur ayant eu une totale information relativement à la désignation de la pathologie déclarée et ayant fait l'objet de l'instruction de la caisse.
Sur la condition d'exposition au risque
Les dispositions du tableau 57 B en ce qu'elles concernent le présent litige, sont les suivantes :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Désignation des maladies
délai de prise en charge
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
-B-
coude
Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Les contestations de l'employeur relatives à la condition d'exposition aux risques visés par le tableau 57B, telles que contenues aux pages 3 et suivantes de ses conclusions, concernent bien la maladie d'«épitrocléite du coude gauche», et consistent à soutenir que le salarié est droitier, que ses fonctions n'exigent d'effort ni de la main gauche, ni du bras gauche dans sa pratique professionnelle, dont les quatre missions sont détaillées en page 5 des conclusions, afin de démontrer que la main gauche et le bras gauche, ne sont pas sollicités dans les opérations de chaudronnerie, montage, pointage, soudage et meulage.
La caisse soutient le contraire, par des conclusions au détail desquels il est renvoyé.
Sur ce,
> il résulte du questionnaire rempli par l'employeur lui-même, à l'occasion de l'enquête administrative diligentée par l'organisme social, que le poste de chaudronnier/soudeur-Tuyauteur/Monteur, occupé par le salarié, dans l'entreprise, depuis le 3 mars 2008, comporte des travaux de soudage, de montage d'ensembles chaudronnés/ de tyauterie, de maintenance, de chaudronnerie/tôlerie, tyauterie, préparation( traçage, débit, assemblage).
> le désaccord des parties, a justifié que l'enquêteur agréé et assermenté de l'organisme social, effectue une visite du poste sur site, au vu de laquelle il a pu retenir que :
« Les activités et les outils utilisés nécessitent l'utilisation des 2 mains.
Dans les activités mises en 'uvre dans ses activités professionnelles, M. L. (le salarié), effectue des deux mains et des deux poignets des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet et des mouvements de pronosupination. Il effectue également des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Les outils et ses activités nécessitent l'utilisation des deux mains. Il est difficile d'évaluer les durées cumulées journalières, mais compte tenu de la nature des travaux effectués, les temps moyens journaliers cumulés peuvent être évalués à au moins quatre heures par jour en moyenne ».
Ces éléments démontrent que la condition d'exposition au risque telle que prévue par le tableau 57B est bien remplie.
Les contestations de l'employeur ne sont pas fondées.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 16 novembre 2020, rendu sous le numéro RG 17/270,
Et statuant à nouveau,
Déboute la Société [4] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable, la décision que lui a notifiée la caisse le 24 janvier 2017, de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [O] [T] , de « tendinopathie des muscles épitrocléens du coude gauche», comme inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles,
Condamne la Société [4] à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la Société [4] aux dépens
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,