Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00126 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00579 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ART
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E]
détenue : CENTRE PENITENTIAIRE [11]
ECROU N°202017 - BAT CD1 - CELLULE 126
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025005068 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Marie-hélène IRALI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [B] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 7 février 2025, [W] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 27 octobre 2023 de la commission de recours amiable de la [5], ci-après dénommée la [6], confirmant le rejet de sa demande d’octroi de l’allocation de veuvage.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025 et les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures datées du jour de l’audience, [W] [E], représentée par Me [X], demande au tribunal de :
- Déclarer recevable le recours présenté par Mme [W] [E] ;
- Annuler la décision querellée en date du 6 février 2023 ensemble la décision de la Commission de recours amiable du 27 octobre 2023 ;
- En conséquence, faire droit à la demande de Mme [W] [E] d'attribution de l'allocation veuvage ;
- Statuer sur les dépens comme en matière juridictionnelle.
Elle expose avoir saisi le médiateur de la sécurité sociale, acte suspensif du délai de recours contentieux, avant de saisir la présente juridiction.
Elle ajoute qu’elle n’avait pas la possibilité matérielle de formuler une demande d’allocation veuvage compte tenu de son incarcération depuis le 13 avril 2018. Elle souligne que le courrier accompagnant sa requête, rédigé par une assistante sociale, est daté du 30 novembre 2022. Elle estime avoir déposé une demande d’allocation veuvage le 23 novembre 2022.
Aux termes de ses écritures datées du 22 septembre 2025, la [6], dûment représentée par un inspecteur juridique :
- Déclarer le recours formé par Madame [W] [E] le 30 janvier 2025 irrecevable pour forclusion ;
Si cette irrecevabilité n'était pas retenue par la présente juridiction :
- Confirmer que la décision de la Commission de recours amiable du 27 octobre 2023 a acquis l'autorité de la chose décidée ;
- Confirmer le rejet notifié le 6 février 2023 par la [7] de la demande d'allocation de veuvage déposée par Madame [W] [E] le 2 janvier 2023 ;
- Débouter Madame [W] [E] de toutes ses demandes.
La [6] estime que la requérante n’a pas saisi la présente juridiction dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Elle soutient également que [W] [E] a formulé sa demande d’octroi d’allocation de veuvage, plus de deux ans après le décès de son époux survenu le 25 décembre 2020. Elle précise que la requérante avait jusqu’au 30 novembre 2022 pour formuler une telle demande.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Le III de l’article R. 142-1A du code de la sécurité sociale dispose que « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, à l’issue de sa séance du 27 octobre 2023 la commission de recours amiable de la [6] a rejeté la contestation de [W] [E]. Cette décision précise qu’un recours judiciaire peut être élevé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de deux mois. Compte tenu de la présence et de l’exactitude de ces mentions, le délai du III de l’article R. 142-1A du code de la sécurité sociale est opposable.
La [6] justifie d’une notification de la décision précitée à [W] [E] à la date du 28 décembre 2023, suivant production de l’accusé de réception 1A 201 508 4075 2. Au surplus, la requérante ne conteste pas la date de notification de cette décision.
Partant, [W] [E] pouvait valablement saisir la juridiction d’un recours jusqu’à la date du 28 février 2024.
Si la requérante allègue que le délai de recours contentieux a été suspendu eu égard à la saisine d’un médiateur de la sécurité sociale, elle ne produit aucun élément permettant de justifier de l’expédition d’un courrier saisissant le médiateur. Partant, la preuve d’un acte suspensif du délai de recours n’est pas rapportée.
Or, [W] [E] a formé un recours contentieux par lettre recommandée expédiée le 7 février 2025, soit au-delà du délai de deux mois suivant la notification de la décision.
Dans ces conditions, il y aura lieu de déclarer [W] [E] irrecevable en sa demande d’octroi de l’allocation de veuvage.
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE [W] [E] irrecevable en sa demande d’octroi de l’allocation de veuvage ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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