Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00402 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOP6
AFFAIRE :
M. [O] [Z], Mme [B] [B] [I] ÉPOUSE [Z]
C/
S.A. CE LOIRE CENTRE
CB/LLS
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 16 MAI 2024
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Le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Gbati FARE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [B] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (23),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Gbati FARE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 03 AVRIL 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET
ET :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE,
ayant pour adresse [Adresse 4]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Celine TERRIEN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant offre de prêt personnel respectivement acceptée les 8 décembre et 9 décembre 2016 par Monsieur [O] [Z] et par son épouse Madame [B] [I], la CAISSE d'EPARGNE LOIRE-CENTRE a consenti à ces derniers en leur qualité respective d'empreunteur et de co-emprunteur, un prêt d'un montant de 20 000 € remboursable en 60 mensualités de 363,39 € hors assurance (391,39€ assurance facultative comprise) au taux débiteur fixe annuel de 3,45 % (TAEG 3,72 %).
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 novembre 2021, la CAISSE d'EPARGNE LOIRE-CENTRE a mis les époux [Z] en demeure de régulariser leur situation d'impayés dans un délai de huit jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme de leur contrat.
Ladite mise en demeure étant restée infructueuse, la CAISSE d'EPARGNE LOIRE-CENTRE a successivement été amenée :
- à notifier aux époux [Z] la déchéance du terme de leur contrat de prêt par lettre recommandée du 22 novembre 2021, tout en les mettant en demeure de payer la somme de 8630,44€ ;
- à assigner les époux [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET, et ce :
* par acte d'huissier du 8 mars 2022 ;
* à l'effet de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 8630,44 € avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % l'an à compter du 2 décembre 2021, outre une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par jugement du 3 avril 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET a notamment :
- déclaré régulière, recevable et bien fondée l'action en paiement de la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, et ce après avoir constaté :
* que cette dernière justifiait du respect de ses obligations précontractuelles pour le prêt proposé aux époux [Z]
* que les époux [Z] ne contestaient pas être redevables de la créance de prêt revendiquée à leur encontre, dont un montant en principal de 8486,33 €
- condamné solidairement les époux [Z] à payer à la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE :
* la somme de 8486,33 € représentant le capital restant dû et les échéances impayées augmentées des intérêts au taux contractuel de 3,45 % l'an à compter du 2 décembre 2021 date de l'arrêté des comptes ;
* la somme de 144,11 € au titre de l'indemnité conventionnelle ;
* la somme de 500 € le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouté les époux [Z] de leur demande de délai de grâce, report et délais de paiement, et ce après avoir notamment relevé que ceux-ci ne justifiaient pas de leur situation actuelle eu égard à la réintégration de Monsieur [O] [Z] dans son corps d'origine suite à la fin de son détachement
- condamné les époux [Z] à supporter les dépens
- rappelé le caractère exécutoire par provision desdites dispositions.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 22 mai 2023, Monsieur [O] [Z] et Madame [B] [I] épouse [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 21 février 2024.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 22 août 2023, Monsieur [O] [Z]et Madame [B] [I] épouse [Z] (ci-après dénommés les époux [Z]) demandent à la Cour :
- à titre principal, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET ;
- à titre subsidiaire, de leur accorder compte tenu des circonstances, le report ou à défaut l'échelonnement, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues à la CAISSE d'EPARGNE, et de dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital restant dû ;
- de débouter la CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, et de la condamner à leur verser la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En l'état de ses dernières conclusions datées du 20 novembre 2023, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE (ci-après dénommée CAISSE d'EPARGNE) demande à la Cour :
- de déclarer les époux [Z] mal fondés en leur appel ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- de débouter les époux [Z] :
* de leurs demandes de délais de paiement, et de report de l'exigibilité de leur dette ;
* de l'ensemble de leurs demandes ;
- de condamner solidairement les époux [Z] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que dans leurs conclusions d'appel du 22 août 2023, les époux [Z] sollicitent l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 3 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET, et ce en s'abstenant toutefois dans lesdites écritures :
- de formuler la moindre critique de l'appréciation portée par le premier Juge pour déclarer régulière, recevable et bien fondée l'action en paiement dirigée à leur encontre par la CAISSE d'EPARGNE par suite de leur défaillance dans le règlement du prêt de 20 000 € consenti à leur profit
- de saisir la Cour de la moindre prétention visant à contester le principe comme le montant de la créance de prêt revendiquée à leur encontre.
De ces observations, il s'évince que le champ de l'appel finalement soutenu par les époux [Z] se trouve circonscrit à la question des délais de grâce qu'ils sollicitent sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil.
1) Sur les délais de grâce sollicités par les époux [Z] :
A cet égard, il y a lieu à l'examen des pièces versées aux débats :
- d'observer que les époux [Z] ont cessé d'honorer normalement les échéances de leur prêt dès le mois d'octobre 2020, soit antérieurement au litige ayant opposé Monsieur [O] [Z] à son employeur ayant mis fin de façon anticipée et à compter du 1er mai 2021,à son détachement sur l'emploi fonctionnel de Directeur Général des services de la Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique, et ce tel que relevé à bon droit par le premier Juge;
- de constater que les époux [Z] restent taisants sur leur situation financière actuelle, et qu'ils s'abstiennent de produire le moindre justificatif de leur ressources et de leurs charges, mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité :
* d'apprécier la réalité des difficultés financières qu'ils invoquent, et par voie de conséquence la légitimité de leur demande de délais de grâce ;
* de juger de l'utilité de leur accorder ou non un report du paiement de leur dette de prêt, ou à défaut un échelonnement dudit paiement, sachant :
° que la demande de report de paiement n'est étayée par aucun élément tendant à établir que leur situation financière pourrait s'améliorer dans un avenir proche et leur permettre de s'acquitter intégralement de leur dette ;
° que la demande de paiement échelonné n'est accompagnée d'aucune proposition de règlement permettant de s'assurer de l'aptitude des intéressés à désintéresser leur créancier à l'expiration d'un délai de deux années correspondant à la durée maximale de l'échelonnement susceptible d'être octroyé en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil.
Au vu de ces observations mettant en lumière le manque total de transparence des époux [Z] dans la justification de leur situation financière actuelle en termes de ressouces, de charges et de patrimoine, force est de reconnaître la défaillance de ces derniers :
- dans la caractérisation d'une situation financière obérée justifiant de leur accorder les facilités de paiement qu'ils sollicitent ;
- dans la justification de leur capacité financière à s'acquitter de leur dette de prêt conformément aux modalités de paiement instaurées par l'article 1343-5 du Code Civil en faveur des débiteurs malheureux et de bonne foi.
Il s'ensuit que les époux [Z] sont mal venus à solliciter le bénéfice des dispositions du texte susvisé pour procéder au paiement de leur dette de prêt envers la CAISSE D'EPARGNE.
Ils seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil à l'effet de bénéficier de facilités de règlement de ladite dette, et ce tel que décidé à juste titre par le premier Juge dont la décision sera confirmée de ce chef.
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Pour avoir succombé en leurs prétentions en première instance comme en cause d'appel, les époux [Z] seront condamnés à supporter les entiers dépens, ce qui exclut par ailleurs qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Il serait par contre inéquitable de laisser la CAISSE D'EPARGNE supporter la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel, de sorte :
- que sera confirmée l'indemnité de 500 € qu'elle s'est vu allouer par le premier Juge ;
- que les époux [Z] seront condamnés solidairement à lui verser une indemnité supplémentaire de 1000 € pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur[O] [Z]et Madame[B] [I] épouse [Z] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET ;
Y ajoutant,
DIT que le champ de l'appel finalement soutenu par les époux [Z] se trouve circonscrit à la question des délais de grâce qu'ils sollicitent sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil ;
DÉBOUTE les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement les époux [Z] à verser à la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 1000 € pour ses frais irrépétibles
d'appel ;
Les CONDAMNE solidairement à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
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