Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Mars 2024
N° RG 20/00477 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GN7A (Sur requête en
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 12 Décembre 2019, RG 17/00309
Demandeurs à la requête - Intimés
M. [R] [Y]
né le 16 Avril 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
Mme [C] [M]
née le 21 Février 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
Représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY
Défenderesse à la requête - Appelante
S.A.R.L. DOMAINE DES OLIVIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Sans débats, lors du délibéré
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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Par déclaration du 25 mars 2020, la SCI Domaine des Oliviers a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, dans une affaire l'opposant à M. [R] [Y] et Mme [C] [M].
Statuant sur cet appel, par arrêt contradictoire rendu le 13 janvier 2022 (RG 20/00477), la cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, a :
- Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
fixé à la notification du jugement le point de départ du délai de deux mois au-delà duquel la SCI Domaine des Oliviers est débitrice d'une astreinte provisoire,
débouté la SCI Domaine des Oliviers de ses demandes visant à condamner M. [R] [Y] et Mme [C] [M] à réduire la hauteur des clôtures situées en façade Ouest des parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 8],
- Statuant à nouveau sur ces points,
- Fixé à la signification de l'arrêt, le point de départ du délai de deux mois au-delà duquel la SCI Domaine des Oliviers est débitrice d'une astreinte provisoire au titre de son obligation de réhausse des ouvertures situées en façade Est du bâtiment réhabilité sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 3], commune de [Localité 8], à compter de la signification du présent arrêt,
- Condamné in solidum M. [R] [Y] et Mme [C] [M] à réduire la hauteur de la clôture surplombant le mur crépi situé en partie Ouest des parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 4], commune de [Localité 8], à 1,60 mètre,
- Condamné in solidum M. [R] [Y] et Mme [C] [M] à réduire la hauteur de la clôture surplombant le mur en moellons situé en partie Ouest des parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 8], à 1,60 mètre,
- Y ajoutant,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la SCI Domaine des Oliviers au paiement de la moitié des dépens d'appel,
- Condamné in solidum M. [R] [Y] et Mme [C] [M] au paiement de la moitié des dépens d'appel,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 16 janvier 2024, M. [R] [Y] et Mme [C] [M], ont saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt précité en ce que la société Domaine des Oliviers n'est plus une SCI, mais est devenue une SARL depuis le 29 juin 2017, cette erreur de nature de la société leur interdisant l'exécution de la décision.
Invité à faire valoir ses observations sur la rectification demandée, le 5 février 2024, le conseil de la société Domaine des Oliviers a indiqué ne pas en avoir à formuler.
Les parties ont été avisées de ce qu'il serait statué sur la requête sans audience le 7 mars 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la société Domaine des Oliviers a toujours été désignée comme étant une société civile, dans le jugement déféré, mais également dans tous les jeux de conclusions déposés pour son compte devant la cour, seule la déclaration d'appel indiquant qu'il s'agit d'une SARL.
Sur la foi des propres déclarations de l'appelante, cette société a donc été mentionnée comme étant une SCI tout au long de l'arrêt rendu le 13 janvier 2022.
Or les requérants produisent un extrait Kbis de la société Domaine des Oliviers, daté du 23 janvier 2024, qui établit que cette société est bien une société à responsabilité limitée, le numéro de registre du commerce et des sociétés étant identique à celui figurant sur les différents jeux de conclusions de l'appelante au cours de la procédure d'appel.
Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle, bien qu'elle ne soit pas imputable à la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 ( RG 20/00477), en ce sens que la dénomination «SCI Domaine des Oliviers» doit être remplacée, tout au long de la décision et dans son dispositif par «SARL Domaine des Oliviers»,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
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