Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la restitution des sommes versées par les sociétés Briker et Castorama en exécution de l'arrêt cassé n'était pas soumise à son appréciation et que ces sociétés ne formulaient aucune demande autre qu'en paiement des dépens et des frais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la créance de restitution, a légalement justifié sa décision de rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de déclaration de créance à la procédure de règlement judiciaire de la société Foncière et financière Victor Hugo (société FFVH) ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas discuté que la perte de l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial était due à l'arrêt de toute exploitation du site loué pendant deux ans, que le délai biennal allait expirer le 31 mai 1992, que la réouverture du site dépendait de l'exécution par la société FFVH de travaux d'aménagement pour l'accès à la rocade dont la réalisation, clairement stipulée à la charge de la bailleresse, devait intervenir au plus tard le 15 mars 1992, constaté que les travaux de voirie avaient été arrêtés à la demande expresse de la société FFVH en mars 1992 et souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les sociétés Briker et Castorama avaient l'obligation de réaliser les travaux de décloisonnement avant leur prise de possession, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, sans violer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 27 septembre 1994 ni entacher sa décision d'une contradiction de motifs, que la société FFVH s'était délibérément placée dans l'impossibilité de faire exécuter les travaux dont dépendait le commencement du bail et qu'ayant manqué à cette obligation substantielle, elle n'avait pas permis la réouverture du site avant l'expiration du délai de deux ans et se trouvait à l'origine de la perte de l'autorisation administrative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société foncière et financière Victor Hugo, assistée de M. X... et de M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société foncière et financière Victor Hugo, assistée de M. X... et de M. Y..., ès qualités, à payer aux sociétés Briker et Castorama, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société foncière et financière Victor Hugo, assistée de M. X... et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
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