Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N°2022/969
Rôle N° RG 21/10976 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH25V
S.A.S. [4]
C/
[S] [N]
CPAM DU [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-François JOURDAN
- Me Cyrielle DUCROT
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 24 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01256.
APPELANTE
S.A.S. [4], venant aux droits de la société [5], radiée suite à la fusion absorption par la société [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca DE LA TORRE, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 août 2016, M. [S] [N], technico-commercial en contrat à durée indéterminée au sein de la société [5], ayant une activité de réparation d'automobiles et de motocycles ainsi que de vente d'équipements automobiles et motocycles, absorbée depuis le 1er octobre 2012 par la société par actions simplifiée (SAS) [4], a été victime d'un accident du travail.
En sortant de la salle de pause, il a été heurté à la tête et au dos par un pneu d'engin de chantier ayant chuté depuis un espace de stockage en hauteur.
Par décision du 15 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 9 octobre 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 32% et le versement d'une rente lui a été notifié le 22 octobre 2020.
Par requête du 16 août 2018, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 6] aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance, a :
- considéré que l'accident du travail dont M. [N] a été victime le 22 août 2016 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [4],
- ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [N] pour son taux de 32%,
- et avant dire droit, ordonné une expertise médicale aux fins de :
- décrire les différentes lésions et séquelles en lien avec l'accident du travail du 22 août 2016 en distinguant, le cas échéant, l'incidence d'un état antérieur,
- évaluer selon le barème les préjudices subis par M. [N] en détaillant de manière motivée les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice esthétique en tenant compte de la date de consolidation fixée au 9 octobre 2020,
-évaluer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel, et les frais d'assistance dans la vie quotidienne avant la date de consolidation,
- donner au tribunal tout élément d'ordre médical utile à la solution du litige, notamment sur le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, les besoins de soins spécifiques au handicap de la personne, son logement, son véhicule et ses équipements,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [4],
- ordonné le versement d'une provision de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] fera l'avance des sommes qui sont allouées à la victime en réparation de son préjudice, y compris à titre provisionnel et pourra les récupérer auprès de la société [4],
- condamné la société [4] à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné la société [4] au paiement des dépens.
Par déclaration au greffe de la cour formée par RPVA le 22 juillet 2021, la SAS [4] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 27 octobre 2022, l'appelante reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour même. Elle sollicite de la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 24 juin 2021, en toutes ses dispositions,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses prétentions,
- circonscrire l'intervention de l'expert aux missions suivantes :
- examiner M. [N],
- donner les élément permettant d'apprécier l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, en ce compris le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel,
- donner les élément permettant d'apprécier l'indemnisation des souffrancesphysiques et morales endurées avant la consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important ou très important,
- donner les élément permettant de déterminer si M. [N] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation et, dans ce cas, combien de temps par jour et avec quel degré de spécialisation,
- établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- condamner M. [N] au paiement à son profit de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'enquête réalisée par l'inspection du travail le 5 juillet 2018 a révélé que la cause de l'accident est bien l'envoi du pneu par un salarié au-dessus de la mezzanine, au mépris des règles de sécurité en vigueur en son sein, notamment l'usage exclusif de la nacelle prévue pour descendre les pneus.
Elle explique qu' afin d'assurer le stockage et la récupération des pneus dans l'atelier, les salariés avaient à leur disposition une nacelle à usage exclusif de type chariot élévateur qu'ils avaient pour consigne d'utiliser impérativement. Elle précise que cette consigne de sécurité, élémentaire et notoire, était constamment rappelée par la société dans le cadre d'affichages précisant l'obligation d'utiliser les moyens de manutention mécanique, l'obligation d'utiliser la barrière écluse basculante, l'interdiction de jeter les pneumatiques ou tout autre objet par-dessus les barrières de sécurité de la mezzanine.
Elle considère que l'accident du travail a été causé par le comportement irraisonné d'un salarié et qu'elle ne pouvait prévoir ce manquement alors que l'utilisation de la nacelle était systématique depuis plusieurs années. Elle en conclut qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger.
Elle ajoute que contrairement aux allégations de la partie adverse, le document unique d'évaluation des risques (DUE) a toujours identifié le risque de chute d'objet dans la partie dédiée à l'atelier pneu, et ce document a été par la suite actualisé pour préciser des nouvelles actions visant à la sensibilisation du personnel à l'interdiction de jet de pneumatiques par-dessus les gardes-corps et l'affichage des règles de chargement et de déchargement.
Elle réfute l'idée que le jet de pneu était un usage dans la société, alors qu'elle avait fait installer une nacelle. Elle fait valoir que les attestations en ce sens, sont rédigées pour les seuls besoins de la procédure, et sont irrecevables en ce qu'elles ne respectent pas les garanties d'impartialité et de précision de l'article 202 du code de procédure civile.
En outre, elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation pour justifier que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, comprenant l'incidence professionnelle, étant garantie par le versement d'une rente, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnisation complémentaire à ces titres.
De même, elle fait remarquer que l'aménagement éventuel du véhicule ou du logement, ainsi que les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation sont déjà indemnisés selon les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en solliciter l'évaluation par l'expert. Elle considère que seule l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, et de l'assistance par une tierce personne avant consolidation peut être encore demandée. Elle considère qu'à défaut de justifier de l'exercice régulier d'une activité sportive ou de loisir avant la survenue de l'accident, il n'y a pas lieu de faire évaluer par l'expert la difficulté ou l'impossibilité de continuer à pratiquer les activités sportives ou de loisir auxquelles la victime s'adonnait. Elle tient le même raisonnement pour l'évaluation du préjudice exceptionnel temporaire et/ou permanent demandée par la victime de l'accident.
Enfin, elle explique que le salarié a saisi le tribunal judiciaire deux ans après l'accident dans l'unique but de lui nuire pour fonder sa demande de dommages-intérêts.
Le salarié intimé et formant appel incident, reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 22 août 2016, ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, et avant dire droit ordonné une expertise médicale,
- infirmer le jugement pour le surplus
- statuant à nouveau, désigner un expert avec une mission qu'il détaille,
- lui allouer une somme de 10.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- débouter la SAS [4] de sa demande en dommages-intérêts,
- condamner la SAS [4] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS [4] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'accident n'est pas dû à un geste maladroit, impensable ou imprévisible d'un des salariés de la société, mais d'une pratique récurrente des techniciens qui leur permettait de gagner un temps considérable. Il se fonde sur des clichés photographiques des lieux de l'accident où l'on voit que le garde-corps a fini par plier sous le poids des pneus et sur des attestations de salariés qui ne sont pas tous, contrairement aux allégations de la société, en conflit avec elle.
Il considère que l'affiche relative à la nacelle destinée à descendre les pneus, est produite opportunément par la société après plus de deux ans de procédure, qu'elle ne comporte aucune date et n'est corroborée par aucun élément de sorte que la preuve de son affichage au moment de l'accident, n'est pas démontré.
Il fait remarquer que le rapport de l'inspection du travail en date du 6 juillet 2018 a fait ressortir qu'il était encore nécessaire deux ans après les faits de rappeler aux salariés l'obligation d'utiliser la nacelle et qu'à la date du 5 juillet 2018, le document unique d'évaluation des risques n'était pas mis à jour et ne faisait mention ni de cette procédure, ni même de l'existence du risque.
Il fait encore valoir que la faute inexcusable peut résulter du fait de tolérer des pratiques dangereuses au sein de l'entreprise car celle-ci ne suppose pas toujours que la faute de l'employeur soit déterminante, et que le rapport de l'inspection du travail a précisé que la méthode était utilisée pour gagner du temps, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé et imprévisible émanant d'un salarié inconscient et que si cela avait été le cas, ce dernier aurait été sanctionné.
Sur la mission de l'expert, il fait valoir qu'il est en droit de solliciter l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis et non réparés par la majoration de la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, conformément aux règles de la responsabilité civile de droit commun.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] reprend également les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en remet à sa sagesse sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration de la rente, la demande de provision et la nécessité d'ordonner une expertise
- ne ne pas mettre à la charge de la caisse les frais d'expertise,
- dire que dans l'hypthèse où la faute inexcusable serait reconnue, la société [4] devra lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance,
- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices personnels.
Au soutien de ses prétentions aucun moyen n'est développé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
En l'espèce, les circonstances de l'accident ne sont pas discutées : le 22 août 2016, alors que M. [N] sortait de la salle de pause, il a reçu sur la tête et le dos un pneu d'engin de chantier, envoyé par un salarié technicien du haut de la mezzanine où sont stockés les pneux vers le sol de l'atelier.
Il ressort des attestations de M. [I] et M. [Z], salariés de la société depuis plusieurs années au jour de l'accident, qu'ils ont été témoins du fait qu'il arrivait que les techniciens jettent les pneux par dessus la rambarde de la mezzanine où étaient stockés les pneus en criant 'attention' pour gagner du temps. L'attestation de M. [U], client de la société, selon lequel alors qu'il venait récupérer les pneus avant de son véhicule en mars 2015, le technicien les a jetés par-dessus la barrière métallique du premier étage de la mezzanine vers le sol de l'atelier.
Contrairement aux allégations de la société employeur, toutes les attestations respectent les règles de formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile. En outre, elles sont précises et circonstanciées et l'identité des faits rapportés par des personnes dont il n'est pas démontré qu'elles sont toutes en conflit avec la société, leur fait revêtir une pleine crédibilité.
De surcroît, il ressort du courrier adressé par l'inspection du travail au conseil du salarié le 6 juillet 2018, que la méthode consistant dans l'envoi d'un pneu à partir de la mezzanine vers le sol de l'atelier par un salarié qui avertit oralement de l'envoi du pneu est utilisée pour gagner du temps alors même que l'établissement dispose d'une nacelle destinée à descendre les pneux de la mezzanine vers l'atelier et que les circonstances de l'accident font apparaître qu'il trouve son origine dans le non respect des règles de sécurité et des mesures de prévention applicables par l'employeur, c'est-à-dire l'utilisation exclusive de la nacelle pour descendre les pneus depuis la mezzanine.
Il résulte de ces documents, que l'envoi du pneu du haut de la mezzanine vers le sol de l'atelier n'est pas, contrairement à ce qui est conclu par la société, dû à un geste irraisonné et imprévisible d'un salarié, mais constitue une pratique courante pour gagner du temps, dont la société ne pouvait pas ne pas avoir conscience du caractère dangereux pour le salarié circulant au rez de chaussée de l'atelier.
En outre, il résulte des attestations des salariés de la société précitées, pour l'un que le salarié qui jetait un pneu devait simplement crier 'attention', et pour l'autre, que les salariés avaient seulement été avertis qu'il ne fallait pas se placer en dessous de la passerelle pour ne pas être touchés par un pneu dans sa chute.
La société se prévaut de l'information des salariés sur l'interdiction de jeter des pneumatiques par dessus les barrières de sécurité de la mezzanine et de l'obligation d'utiliser les moyens de manutention mécanique pour charger et décharger les objets de la mezzanine au sol et du sol à la mezzanine, par la production d'une affiche et de la formation des salariés par la production d'un rapport d'animation d'une causerie qualité/sécurité sur le thème chargement et déchargement de la mezzanine de stockage.
Cependant, rien ne permet de vérifier que l'information était effectivement affichée dans les locaux de l'atelier. De plus, le rapport d'animation de la 'causerie qualité/sécurité' ne porte mention d'aucune date, ni d'aucun nom de participant et indique en rouge que l'entreprise a déjà connu des accidents ayant eu pour cause le jet de pneumatiques par dessus-les barrières de sécurité de mezzanine, permettant de considérer que cette mesure de formation n'a pas eu lieu avant l'accident objet du litige.
Plus encore, il résulte du courrier de l'inspecteur du travail au conseil du salarié le 6 juillet 2018, que l'enquête sur l'accident n'a été diligentée qu'après relance de l'avocat le 21 juin 2018, de sorte que la nécessité de rappeler à l'employeur qu'il est tenu de rappeler aux salariés concernés l'obligation d'utiliser exclusivement la nacelle pour descendre les pneus dans l'atelier et de préciser cette procédure dans le document unique d'évaluation des risques, démontrent que ces deux mesures de prévention n'étaient toujours pas prises près de deux après l'accident.
En conséquence, il est suffisamment établi que bien que la société employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié en laissant certains autres jeter les pneumatiques du haut de la mezzanine de stockage vers le sol de l'atelier, elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque.
Le jugement ayant retenu la faute inexcusable de la société [4] à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 22 août 2016 sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
En vertu des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, M. [N], dont il n'est pas discuté qu'il perçoit une rente calculée sur un taux d'incapacité permanente de 32%, est bien-fondé à percevoir la majoration maximum de sa rente compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail et le jugement sur ce point sera également confirmé.
Sur l'indemnisation des préjudices complémentaires
Aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En outre, compte tenu des dispositions du livre IV ducode de la sécurité sociale qui prévoient déjà la réparation de certains chefs de préjudice pour la victime d'une faute inexcusable de son employeur, celle-ci ne peut solliciter une nouvelle indemnisation au titre du:
- déficit fonctionnel permanent, indemnisé par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident
du travail en cas de consolidation avec séquelles (L.431-1 et L.434-1), et par sa majoration (L.452-2),
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et
suivants, L.434-2 et suivants),
- l'incidence professionnelle, indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales, et ce même si des frais sont restés à la charge de la victime.
Elle ne peut donc solliciter que l'indemnisation complémentaire de :
- ses souffrances physiques et morales avant consolidation non indemnisées au titre du
déficit fonctionnel permanent
- son préjudice esthétique,
- son préjudice d'agrément, qui est l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage,
- son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- le déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- son préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément,
- son préjudice d'établissement défini comme étant la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
- son préjudice permanent exceptionnel, défini comme étant un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.
Il s'en suit que la mission détaillée de l'expert prévue dans le jugement est suffisante sous réserve d'y ajouter qu'il sera demandé à l'expert de :
- dire, en cas d'assistance par une tierce personne, si celle-ci devait ou non être spécialisée,
- donner tous éléments médicaux permettant de vérifier si les séquelles de l'accident ont fait perdre à M. [N], une chance de promotion professionnelle, lui ont causé un préjudice d'établissement et si elles lui ont causé un préjudice permanent exceptionnel.
M. [N] sera débouté de ses demandes tendant à ajouter à la mission de l'expert notamment pour qu'il donne son avis sur la date de consolidation et sur le déficit fonctionnel permanent déterminés selon des procédures réglementées spécifiques au contentieux de l'accident du travail et sur des chefs de préjudices déjà indemnisés conformément aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Aucun moyen au soutien de sa demande n'est développé par M. [N] et les premiers juges ont déjà alloué une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation complémentaire sollicitée, qui, au regard des pièces médicales produites par le requérant, est justifiée dans son principe et son montant.
La demande en augmentation du montant de la provision sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par la société employeur
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil et à défaut pour la société de démontrer que la procédure est abusive, sa faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de son salarié étant reconnue, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
La société [4], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judicaire de Toulon, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que l'expert devra en outre répondre aux deux chefs de mission suivants :
- dire, en cas d'assistance par une tierce personne, si celle-ci devait ou non être spécialisée,
- donner tous éléments médicaux permettant de vérifier si les séquelles de l'accident ont fait perdre à M. [N], une chance de promotion professionnelle, lui ont causé un préjudice d'établissement et si elles lui ont causé un préjudice permanent exceptionnel,
Déboute la SAS [4] de ses demandes en dommages et intérêts et en frais irrépétibles,
Déboute M. [N] de ses demandes plus amples relatives au contenu de la mission de l'expert et de sa demande en augmentation du montant de la provision à valoir sur l'indemnisation complémentaire de ses préjudices,
Condamne la SAS [4] à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS [4] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente