Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/40
Rôle N° RG 19/14100 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE24U
SAS ENERGY SECURE
C/
SAS PREMIUM CONTACT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GALLO
Me Jérome DE MONTBEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00880.
APPELANTE
SAS ENERGY SECURE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS PREMIUM CONTACT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Premium Contact a pour activité l'organisation de foires, salons professionnels et congrès, la SAS Energy Secure celle de production et vente d'énergie dans le domaine de l'alimentation de secours électrique.
Selon bon de commande du 23 juillet 2018, la SAS Energy Secure a passé commande auprès de la SAS Premium Contact, s'agissant d'une formule «'RDV d'affaires'» dans le cadre d'un salon professionnel « Energy Class Factory » devant se tenir à [Localité 3] le 11 décembre 2018, pour un montant de 7.080 euros.
La SAS Premium Contact a émis la facture correspondante le 25 juillet 2018, payable, conformément à ses conditions générales, à hauteur de 60 %, soit 4.248 euros, dès réception, le solde, soit la somme de 2.832 euros, trente jours après.
Fin novembre 2018, la SAS Energy Secure a indiqué qu'elle n'entendait pas participer au salon du 11 décembre 2018.
Après l'avoir vainement mise en demeure, les 28 février puis 19 mars 2019, de régler la somme de 7.080 euros, la SAS Premium Contact a, par exploit du 7 juin 2019, fait assigner la SAS Energy Secure en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2019, ce tribunal a :
' condamné la SAS Energy Secure à payer à la SAS Premium Contact la somme de 7.080 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,
' débouté la SAS Premium Contact de sa demande de dommages et intérêts,
' condamné la SAS Energy Secure à payer à la SAS Premium Contact la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure,
' condamné la SAS Energy Secure aux dépens,
' ordonné pour le tout l'exécution provisoire,
' rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Suivant déclaration du 4 septembre 2019, la SAS Energy Secure a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 5 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
' réformer le jugement du 9 juillet 2019 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il :
' l'a condamnée à payer à la société Premium Contact la somme de 7.080 euros en principal avec les intérêts au taux légal,
' a prononcé la capitalisation des intérêts,
' l'a condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
' a ordonné l'exécution provisoire,
et, statuant à nouveau :
' débouter, après avoir constaté l'absence de capacité de contracter de la personne signataire du bon de commande, la société Premium Contact de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la société Premium Contact au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 23 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Premium Contact demande à la cour de :
sur l'appel principal :
' déclarer l'appel formé par la société Energy Secure mal fondé, le rejeter,
' débouter l'appelante de ses fins, moyens et conclusions,
en conséquence,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' condamné la société Energy Secure au paiement de la somme de 7.080 euros à titre principal avec intérêts,
' dit que les intérêts se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,
sur l'appel incident :
' la recevoir en son appel incident,
y faisant droit,
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
' condamner la société Energy Secure à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause :
' condamner la société Energy Secure au paiement d'une indemnité de procédure de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Rappelant les dispositions de l'article 1128 du code civil, l'appelante conteste la capacité qu'avait la signataire du bon de commande du 23 juillet 2018 de l'engager.
La SAS Premium Contact réplique, au visa de l'article 1156 du même code, qu'elle a légitimement pu croire que Mme [M] disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la SAS Energy Secure, et, subsidiairement au visa de l'article 1998, que cette dernière a tacitement ratifié le bon de commande signé.
Il est constant que le bon de commande litigieux a été signé par Mme [I] [M], qui y a préalablement apposé le cachet de la SAS Energy Secure.
S'il est également acquis aux débats, en considération notamment de son contrat de travail, que ladite salariée, exerçant alors la fonction d'assistante chargée de communication au sein de la société Alca Energy ainsi que cela figure d'ailleurs expressément dans l'acte, n'avait pas qualité pour contracter au nom de l'appelante, il reste que l'intimée était alors légitime à croire qu'elle disposait d'une délégation à cet effet.
En effet, au vu des pièces produites, dont il résulte par ailleurs que les SAS Energy Secure, Alca Energy et Gelec sont étroitement liées, il apparaît, notamment, que, à l'occasion d'un salon «'Cloud Computing World Expo'» qui s'était tenu à [Localité 4] en mars 2017, l'offre présentée par Energy Secure avait fait l'objet d'une promotion par Alca Energy, et que Mme [I] [M], assistante chargée de communication, avait, le 28 juillet 2017, signé un bon de commande, afin de participation à une journée «'Energy Class Factory'» à [Localité 3] le 14 décembre 2017, au nom et pour le compte de la SAS Gelec auprès de la SAS Premium Contact.
Ainsi, cette dernière, que ces circonstances autorisaient à ne pas vérifier les limites des pouvoirs de la prétendue mandataire, était fondée à considérer que la signataire du bon de commande du 23 juillet 2018 était habilitée à engager l'appelante, étant observé que l'adresse électronique de la personne, en l'occurrence Mme [F] [U], qui, le 29 novembre 2018, a sollicité au nom de la SAS Energy Secure l'annulation de la commande est, comme celle de Mme [I] [M] indiquée sur ledit bon, «'gelecenergy.com'».
Sa contestation étant écartée, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à régler la facture impayée.
Pour autant, il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident formé par l'intimée, qui, à défaut d'établir notamment l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SAS Energy Secure à payer à la SAS Premium Contact la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment