Texte intégral
ARRET N°81
N° RG 23/00370 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOKB
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
C/
M. [U] [O]
GS / BC
Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
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Le vingt huit février deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 30 mars 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté, bien que régulièrement assigné (PV de recherche)
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, Magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 21 décembre 2017, M. [U] [O] a ouvert un compte dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse).
Le 09 mars 2022, la Caisse a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement de la somme de 13467,68 euros correspondant au solde débiteur de son compte.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire a débouté la Caisse de son action en paiement, après avoir retenu que celle-ci ne justifiait pas d'une créance certaine.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Caisse conclut à la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 13467,68 euros correspondant au solde débiteur de son compte, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 décembre 2021, date de l'arrêté de compte. Elle soutient justifier d'une créance certaine dont elle est fondée à obtenir paiement en l'absence de toute allégation d'une fraude pouvant lui être imputée.
M. [O], qui n'a pas été touché par la citation, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt rendu par défaut.
MOTIFS
Au soutien de son action en paiement, la Caisse produit:
- la convention d'ouverture de compte signée le 21 décembre 2017 par M. [O],
- les deux lettres recommandées reçues par M. [O] les 20 septembre et 30 novembre 1991 le mettant en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte bancaire,
- le décompte de sa créance au titre de ce solde débiteur, soit la somme de 13467,68 euros arrêtée à la date du 17 décembre 2021.
En l'état de ces documents, la Caisse justifie d'une créance certaine, liquide et exigible.
Seule une fraude imputable à la Caisse, qui serait à l'origine de ce solde débiteur, pourrait être de nature à priver cet établissement de son droit à obtenir paiement de la créance en résultant. Or, une telle fraude n'est pas alléguée en l'espèce -le débiteur étant non comparant en première instance comme en appel-et elle ne saurait être caractérisée par la seule utilisation excessive par M.[O] et sur une période de cinq jours de sa carte de paiement, contrairement à ce qu'ont retenu à tort, les premiers juges.
Il convient donc d'infirmer le jugement et d'accueillir la demande en paiement de la Caisse.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel statuant par décision par défaut, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest :
- la somme de 13467,68 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire arrêté au 17 décembre 2021, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date ;
- la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
E. AZEVEDO. Corinne BALIAN.
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