Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 16 Mai 2024
Dossier N° RG 20/08001 - N° Portalis DB3D-W-B7E-I5Z4
Minute n° : 2024/258
AFFAIRE :
[D] [R] épouse [F] C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, S.C.A. DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG (DKV)
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2024 mis en délibéré au 16 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Alexandra FURTMAIR
Me Pascal ALIAS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [R] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.A. DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG (DKV)
[Adresse 4]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
non représentée
D’AUTRE PART ;
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FAITS ET PRETENTIONS
Le 11 avril 2017, madame [D] [R] épouse [F] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de cycliste, impliquant un scooter qui ne s’est pas arrêté et dont le conducteur n’a pas été identifié par les enquêteurs.
Suivant jugement du 4 décembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en du 3 décembre 2020, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :
- ordonné une expertise médicale judiciaire, afin d’évaluer l’entier préjudice subi par madame [D] [R] épouse [F] et désigné monsieur [Y] pour y procéder,
- dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) est tenu d’indemniser madame [D] [R] épouse [F] de l’intégralité de ses préjudices,
- condamné le FGAO à verser à madame [D] [R] épouse [F] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- renvoyé l’affaire enregistrée sous le RG n° 19/2413 à l’audience de mise en état du 13 février 2020.
Par ordonnance du 13 février 2020, le retrait du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n°19/2413 a été ordonné, suite à l’appel interjeté.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le rétablissement au rôle de la procédure a été ordonné sous le RG n° 20/8001.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 31 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 4 mai 2023, madame [D] [R] épouse [F] demande :
- la condamnation du FGAO à lui verser les sommes suivantes :
* frais divers : 2.664 euros,
* frais médicaux : 2.822,98 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 5.910 euros,
* souffrances endurées : 15.000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 5.500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 38.000 euros,
* incidence professionnelle : 10.000 euros,
* préjudice d’agrément : 15.000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,
* préjudice sexuel : 10.000 euros,
Total : 106 396,98 euros,
Et ce, sous déduction de la somme de 7.000 euros d’ores et déjà obtenue à titre de provision,
- dire que l’ensemble des sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
- la condamnation du GFAO à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d’expertise médicolégaux,
- constater que la décision à intervenir sera exécutoire par provision de plein droit.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par acte du 6 septembre 2023, madame [D] [R] épouse [F] a assigné son tiers payeur, la SCA DEUTSHE KRANKENVERSICHERUNG AG (DKV) devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan, aux fins ;
- de donner acte de la mise en cause de la DKV,
- de lui donner acte de ce qu’elle a invité la DKV à faire valoir sa créance récursoire dans le cadre de la procédure pendante devant la chambre 1 du Tribunal Judiciaire de Draguignan enregistrée sous le RG n° 20/8001,
- d’ordonner la jonction de l’instance à l’instance principale,
- qu’il soit statué ce que de droit sur les frais.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 23/6358.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 20/8001 et n° 23/6358 a été prononcée.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 14 juin 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) demande :
- de lui donner acte qu’il accepte l’indemniser madame [D] [R] épouse [F] sur la base des sommes demandées, à l’exclusion du déficit fonctionnel temporaire total et déficit fonctionnel permanent,
- de déclarer satisfactoire la suggestion d’indemnisation faite par le FGAO pour le déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel permanent, soit :
* le DFTT : 1.248 euros,
* le DFP : 27.500 euros,
- de la débouter de ses demandes plus amples ou contraires sur ces deux postes de préjudice,
- de la débouter de ses demandes relatives au frais irrépétibles et aux dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Bien qu’assignée par acte d’accomplissement des formalités prévues par l’article 8 § 2 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre202, la SCA DEUTSHE KRANKENVERSICHERUNG AG n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 20 mars 2024.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la réparation du préjudice :
* Les préjudices patrimoniaux temporaires
- Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc…).
Madame [D] [R] épouse [F] fait état de dépenses restées à sa charge d’un montant de 2.822,98 euros, au titre des expertises neurologiques et psychologiques demandées par l’expert judiciaire, des soins XCARE Mary & House et des frais de traitement du docteur [M].
La FGAO ne conteste pas le montant et accepte de d’indemniser madame [D] [R] épouse [F] sur la base de la somme demandée.
Par conséquent, le montant de ses dépenses de santé actuelles sera fixé à la somme de 2.822,98 euros.
- Les frais divers
Madame [D] [R] épouse [F] fait état de ses frais divers déboursés pour la traduction des documents médicaux d’un montant de 2.664 euros.
La FGAO ne conteste pas le montant et accepte d’indemniser madame [D] [R] épouse [F] sur la base de la somme demandée.
Par conséquent, le montant des frais divers sera fixé à la somme de 2.664 euros ;
* Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire
Selon le rapport d’expertise, madame [D] [R] épouse [F] a souffert d’une amnésie des faits à court terme, une parésie du membre inférieur gauche, une fracture de la clavicule droite, des troubles de l’équilibre et a subi une hospitalisation, une intervention chirurgicale, des séances de kinésithérapie, etc.., ces lésions ayant entrainé une gêne temporaire totale de la date des faits jusqu’au 1er juin 2017, une gêne temporaire partielle à 50 % ensuite et pendant 2 mois et une gêne temporaire à 25 %, ensuite et jusqu’à la date de consolidation.
Les parties s’opposent sur le nombre de jours à prendre en considération mais sont d’accord pour fixer le prix par jour d’indemnisation à 24 euros.
Madame [D] [R] épouse [F] sollicite une somme de 5.910 euros, sur la base d’un montant journalier de 24 euros, à savoir :
- DFTT : 61 jours à 24 euros,
- DFTP à 50 % pendant 2 mois : 61 jours à 12 euros,
- DFTP à 25 % : du 1er août 2017 au 11 avril 2019 : 619 jours à 6 euros,
Le FGAO propose une indemnisation à hauteur de 1.248 euros sur la base d’un montant journalier de 24 euros, à savoir :
- DFTT du 11 avril 2017 au 1er juin 2017 : 52 jours.
Compte tenu de l’accord des parties sur la base de l’indemnisation, le montant de 24 euros par jour d’indemnisation sera retenu, soit 24 euros par jour de gêne temporaire totale, 12 euros par jour de gêne temporaire partielle à 50 % et 6 euros par jour de gêne temporaire partielle à 25%.
Quant au nombre de jours à indemniser, il convient de prendre en compte les bornes (1er et dernier jour) de chaque période considérée dès lors que celles-ci ne sont pas incluses dans les périodes qui y précèdent ou succèdent.
Par conséquent, le préjudice de madame [D] [R] épouse [F] sera indemnisé comme suit :
- DFTT du 11 avril 2017 au 1er juin 2017, soit 51 jours x 24 euros = 1.224 euros,
- DFTP à 50 % (pendant 2 mois), du 2 juin 2017 au 2 août 2017, soit 61 jours x 12 euros = 732 euros,
- DFTP à 25 % du 3 août 2017 au 11 avril 2019 (jour de consolidation), soit 616 jours x 6 euros = 3.696 euros.
Soit, un total : 5.652 euros ;
Par conséquent, la somme de 5.652 euros lui sera allouée ;
- Les souffrances endurées
D’après le rapport d’expertise, les lésions subies par madame [D] [R] épouse [F] ont nécessité une prise en charge en réanimation, en neurochirurgie, d’un suivi neurologique prolongé, une hospitalisation et des séances de rééducation.
Il résulte de ces éléments et de la nature des lésions subies par madame [D] [R] épouse [F] des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7. Elles justifient une indemnisation qui sera fixée à 15.000 euros ;
- Le préjudice esthétique temporaire
Il résulte du rapport d’expertise que madame [D] [R] épouse [F] a nécessité un rasage de tête.
Il résulte de cet élément un préjudice esthétique évalué à 3 sur une échelle de 0 à 7 pendant un mois, puis un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7 ensuite et jusqu’à une année.
En conséquence, ce préjudice sera réparé à hauteur de 5.500 euros ;
* Les préjudices patrimoniaux permanents :
- L’incidence professionnelle
D’après le rapport d’expertise, madame [D] [R] épouse [F] a interrompu ses activités professionnelles de l’ordre de deux à trois mois après le retour à domicile, soit jusqu’au début du mois de septembre 2017. Elle a pu reprendre son activité de pharmacienne d’officine, travaillant à un moment donné en mi-temps, surtout au comptoir mais ne pouvait pas suivre le rythme de travail habituel seule et n’a pas perçu d’indemnité journalière.
Il résulte de ces éléments que l’incidence professionnelle sera fixée à la somme de 10.000 euros.
* Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne et par le rapport Dintilhac comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Madame [D] [R] épouse [F] sollicite le paiement de la somme de 38.000 euros, sur la base d’un point d’incapacité fixé à 1.900 euros et du déficit fonctionnel permanent, fixé à 20 %.
Le FGAO s’oppose à cette demande et propose de verser la somme de 27.500 euros sur la base du taux de déficit fonctionnel permanent, évalué à 5 %.
Or, il résulte de l’expertise que madame [D] [R] épouse [F] conserve des séquelles des faits à savoir des troubles neuropsychologiques et des troubles moteurs résiduels du membre inférieur gauche, la diplopie ainsi que des troubles de l’humeur, entraînant une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 20 % selon l’expert.
Au vu du taux d’incapacité fixé à 20 % par l’expert, de l’âge de la victime au jour de la consolidation (63 ans) et compte tenu du référentiel Mornet (de septembre 2023), intégrant la réforme de la loi du 21 décembre 2006 et tenant compte de la jurisprudence jusqu’en juillet 2022, le prix du point sera fixé à 1.540 ;
Par conséquent, la somme de 30.800 euros lui sera allouée ;
- Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément se caractérise par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à une activité sportive ou de loisirs déterminée.
En l’espèce, madame [D] [R] épouse [F] allègue de la pratique de course de fond régulière avec participation à des courses chronométrées de type semi-marathon ou marathon.
La FGAO ne conteste pas ce poste de préjudice et selon l’expert la poursuite des activités sportives antérieures n’apparait pas complètement empêchée mais largement limitée, au regard du niveau antérieur, en raison principalement du déficit moteur du membre inférieur gauche.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 15.000 euros.
- Le préjudice esthétique permanent
D’après l’expertise, il subsiste des lésions consistant en la persistance de la cicatrice chirurgicale en regard de la clavicule droite. Il résulte de ces séquelles un préjudice esthétique qui peut être évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7.
En conséquence, ce préjudice sera réparé à hauteur de 1.500 euros ;
- Le préjudice sexuel
D’après le rapport d’expertise, les lésions subies par madame [D] [R] épouse [F] ont entrainé un ralentissement de la vie sexuelle et compte-tenu du déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 20 %, le préjudice sexuel justifie une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
Sur les demandes en paiement :
Madame [D] [R] épouse [F] entend déduire la somme de 7.000 euros d’ores et déjà obtenue du FGAO dont la somme de 5.000 euros allouée par jugement du 4 décembre 2019.
Ainsi, la somme totale revenant à madame [D] [R] épouse [F] est de 98.938,98 euros dont il convient de déduire la somme totale de 7.000 euros. Le FGAO sera donc condamné à lui verser la somme de 91.938,98 euros en réparation de ses différents préjudices.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Le juge peut en application de cet article, fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
En l’espèce, madame [D] [R] épouse [F] sollicite d’assortir le paiement de l’ensemble des sommes, d’intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
Madame [D] [R] épouse [F] produit un courrier recommandé du 17 janvier 2018 aux termes duquel, elle a sollicité le paiement d’une provision à valoir sur son indemnisation, qui lui a été refusée par le FGAO, contestant l’implication du véhicule dont le conducteur est inconnu.
Ainsi et compte-tenu de l’obligation d’indemnisation à laquelle est tenue le FGAO au vu des circonstances de l’accident, il sera fait droit au report des intérêts au taux légal à une date antérieure au prononcé du jugement et en l’espèce, à compter de la date des conclusions fixant le quantum sollicité (et non à la date de l’assignation initiale qui ne comprenait qu’une demande sur le principe de garantie du FGAO, une expertise et une provision et qui a été délivrée avant la date de consolidation).
Les sommes produiront intérêt à compter du 4 mai 2023.
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. En raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer, en application des articles L.421-1 et R.421-1 du code des assurances. Par conséquent, les dépens seront pris en charge par l’Etat.
En revanche, il n’est pas exclu que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires supporte les frais irrépétibles de son adversaire. Par conséquent, il sera condamné à verser à madame [D] [R] épouse [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire à payer à madame [D] [R] épouse [F] la somme de 91.938,98 euros, déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 7.000 euros, décomposée comme suit :
* dépenses de santé actuelles : …………………………………2.822,98 euros,
* frais divers : …………………………………………………. 2.664 euros,
* incidence professionnelle : …………………………………...10.000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : ………………………………5.652 euros,
* souffrances endurées : ………………………………………..15.000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : ……………………………..5.500 euros
* déficit fonctionnel permanent : ……………………………….30.800 euros,
* préjudice d’agrément : ………………………………………..15.000 euros,
* préjudice esthétique permanent : ……………………………..1.500 euros,
* préjudice sexuel : ……………………………………………..10.000 euros,
Déduction faite de la somme de ………………………………...7.000 euros ;
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire à payer à madame [D] [R] épouse [F] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et signé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT