Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEXW
O R D O N N A N C E N° 2024 - 160
du 01 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [E] [N]
né le 27 Mars 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3])
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Hélène CASTELLO-PICARD, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 29 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [E] [N],
Vu l'arrêté en date du 29 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [E] [N], à 16h25,
Vu l'ordonnance du 31 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 2 février 2024 confirmant la prolongation de la rétention administrative,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 27 février 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 28 février 2024 à 14h20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [E] [N] faite le 29 février 2024 à 12h18 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h18 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 29 février 2024 à 16h10 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 01 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN le 28 Février 2024 à 14h20 ;
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 29 février 2024 à 18h40 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Février 2024, à 12h18, Monsieur X se disant [E] [N] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 28 Février 2024 notifiée à 14h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se borne à indiquer : 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête devra être déclarée irrecevable' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Mars 2024 à 09h15
Le greffier, Le magistrat délégué,
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