Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
Ordonnance du 27 Avril 2022
N° RG 20/01272 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWTD
AFFAIRE : [Adresse 5]
C/ S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU
ORDONNANCE
DU 27 Avril 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de Président de chambre à la Cour d'Appel d'Angers, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VI LLA EPONA, représenté par son syndic, le cabinet IMMO DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Ludovic BAZIN substituant Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20/00159
Appelant
ET :
S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 mars 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 22 septembre 2020, le [Adresse 5] a relevé appel à l'égard de la SAS Pigeon TP Loire Anjou d'une ordonnance d'expertise rendue le 3 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de cette société.
L'affaire ayant fait l'objet le 13 janvier 2022 d'un avis de fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit, l'appelant a déposé au greffe le 28 janvier 2022, en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée, des conclusions aux fins de désistement tendant, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, à voir dire et juger parfait son désistement à l'encontre de la SAS Pigeon TP Loire Anjou n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au jour du désistement et à statuer ce que de droit quant aux dépens, au motif que cette société a été mise hors de cause par l'expert judiciaire dans le cadre des opérations d'expertise en cours relatives aux désordres constatés.
L'intimée n'a pas conclu.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de l'intimée qui n'a pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Il oblige l'appelant, en l'absence de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte conformément à l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405 du même code.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 20/01272 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5].
Laissons les dépens d'appel à sa charge.
Le greffier Le président
C. LEVEUFC. [E]
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