Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/247
N° RG 24/00246 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBKU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 28 février à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2024 à 16H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [O]
né le 10 Août 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 27/02/2024 à 14 h 32 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/02/2024 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [W] [O]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 février 2024 à 16h21 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [O] sur requête de la préfecture du Lot-et-Garonne du 25 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 février 2024 à 14h32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation de la rétention administrative n'est pas recevable pour cause d'incompétence de son signataire qui n'avait reçu compétence en matière de droit des étrangers que pour les permanences de week-end ; or, la requête a été signée le 26 février 2024 soit le lundi matin.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Lot-et-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, la requête en prolongation présentée le 26 février 2024 au juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a été signée par Madame [X] [P] directrice de cabinet.
Par arrêté préfectoral du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, Madame [X] [P] a reçu délégation de signature lorsqu'elle est de permanence de week-end, du vendredi 18 heures au lundi 18 heures à l'effet de signer tout arrêté les décisions relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions d'éloignement et les décisions accessoires s'y rapportant ainsi que les procédures, tous les actes de mise à exécution des mesures d'éloignement, assignation à résidence saisine du juge des libertés et de la détention.
Or, le premier juge a correctement relevé que la date de signature de la demande en prolongation, soit le 26 février 2024, ne peut résulter que d'une erreur de plume puisque la requête en prolongation a été transmise à 12h19 le dimanche 25 février 2024.
La cour relève d'ailleurs que le tampon de réception du cabinet du juge des libertés et de la détention indique correctement 25 février 2024 à 12h19.
Il s'agit donc bien d'une erreur matérielle et il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que Madame la directrice de cabinet était bien compétente pour présenter la requête en prolongation durant le week-end en question comme en atteste les pièces de la procédure.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas dans son acte d'appel le bien-fondé de l'arrêté portant rétention administrative.
La cour relève d'ailleurs que l'arrêté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation.
En effet, l'arrêté précise que l'intéressé :
- n'a pas sollicité l'asile en France,
- a déjà été remis aux autorités espagnoles par les agents de la police aux frontières de [Localité 2] le 5 avril 2023 et il a fait l'objet le 1er novembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant un an, mesure à laquelle il n'a pas déféré,
- est connu pour ses antécédents judiciaires en matière de détention et usage illicite de produits stupéfiants,
- sa famille vit au Maroc,
- déclare être sans-domicile-fixe,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 février 2024,
Écartons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [W] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment