Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 872/22
N° RG 20/01174 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7SS
BR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Février 2020
(RG 17/00649 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Société LOGIS DES FLANDRES INTÉRIEUR ET MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Avril 2022
Mme [P] [I] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 13 juin 2007 par la SA Logis des Flandres Intérieure et Maritime (Logi FIM) en qualité d'assistante de gestion locative.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de chargée de clientèle commerciale.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 janvier 2016, le dernier arrêt couvrant la période du 11 juillet au 31 août 2016.
Après avoir été convoquée le 13 juillet 2016 à un entretien préalable fixé au 26 juillet suivant, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 29 juillet 2016 en raison de la perturbation engendrée par son absence sur le fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 21 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 26 février 2020, a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SA Logis FIM à lui payer les sommes 17 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 14 avril 2020, la SA Logis FIM a interjeté appel des dispositions du jugement disant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la condamnant à payer diverses indemnités à Mme [I] .
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2020, la SA Logis FIM demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions visées à la déclaration d'appel, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses réclamations et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- elle n'a pas failli à son obligation de sécurité ; que Mme [I] ne justifie en effet aucunement d'une surcharge de travail et qu'elle ne l'a au surplus jamais informée de difficultés sur ce point ;
- le licenciement est fondé en ce que :
- l'absence de Mme [I] a perturbé le fonctionnement du service de gestion locative et, partant, celle de l'ensemble de l'entreprise dans la mesure où le service en cause représente la moitié de l'effectif global de la société ; que cette situation nécessitait le remplacement définitif de la salariée ; que la solution qui avait consisté à affecter une autre salariée de l'entreprise chargée de l'accueil sur le poste de Mme [I] ne pouvait être que temporaire, la seule solution pérenne ayant été de promouvoir la dite salariée en remplacement de l'intimée et de procéder à l'embauche définitive d'une salariée en contrat de travail à durée déterminée sur le poste de chargée d'accueil ;
- elle n'a pas faillli à son obligation de sécurité et aucun lien n'est établi entre la maladie de Mme [I] à l'origine de son absence et son activité professionnelle.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2020, Mme [I], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la SA Logis FIM à lui verser les sommes de:
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la demande et étant capitalisés s'ils sont dus pour une année entière.
Elle fait valoir que :
- la SA Logis FIM a faillli à son obligation de sécurité dans la mesure où elle était soumise à une surcharge de travail, et partant à une souffrance au travail, et où l'entreprise n'a pris aucune mesure pour le prévenir et y mettre fin alors même qu'elle en avait été informée ;
- le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que :
- la dégradation de son état de santé à l'origine de ses absences trouve sa cause dans son activité professionnelle et en particulier dans sa surcharge de travail ;
- son absence n'a pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où l'organisation qui avait été mise en place était pleinement satisfaisante;
- son remplacement définitif n'était pas nécessaire et il n'y a d'ailleurs pas été procédé ; que l'embauche de Mme [O] en tant que remplaçante de Mme [S] elle-même remplaçante de Mme [I] n'est intervenue que le 9 septembre 2016 et que par ailleurs Mme [S] ne travaillait qu'à temps partiel.
SUR CE :
- Sur la violation de l'obligation de sécurité :
Attendu que, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;
Que l'article L.4121-2 du code du travail édicte neuf principes généraux de prévention':
éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent être évités
combattre les risques à la source
adapter le travail à l'homme (')
tenir compte de l'évolution de la technique
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou moins dangereux
planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Qu'il en résulte que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2'du code du travail ;
Attendu que dans ce cadre juridique, il appartient au juge de vérifier la matérialité des événements invoqués par la salariée puis des mesures prises par l'employeur tant en amont, sur le plan préventif, en suivant le guide donné par l'article L.4121-2 du code du travail, qu'en aval pour traiter et prendre en charge la situation de risque telle que dénoncée ou avérée ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [I] ne précise pas quelle mesure préventive l'employeur aurait dû prendre et quelles auraient été ses carences sur ce point; qu'aucun manquement ne peut donc être retenu ;
Attendu que, s'agissant de l'existence de la surcharge de travail dénoncée et de sa prise en charge, aucune pièce ne vient en établir la réalité ; que la seule circonstance que la SA Logis FIM ait, au début de l'arrêt de travail pour maladie de Mme [I], commencé par confier ses dossiers à son collègue M. [J] avant d'envisager une autre solution ou encore que le service de gestion locative ait été réorganisé en juillet 2016 est insuffisante à en établir la démonstration ; que pour sa part la SA Logis FIM souligne Mme [I] ne s'est jamais plainte d'un excès de travail ou encore d'une souffrance au travail - ce qu'aucune des pièces fournies par la salariée ne vient démentir ; qu'elle justifie avoir régulièrement procédé aux entretiens annuels et verse aux débats les compte-rendus de ces entretiens d'où il ressort qu'aucune doléance n'a été faite concernant le volume de travail confié ou encore un mal-être au travail ;
Attendu qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est donc caractérisé et que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre est, par confirmation, rejetée ;
- Sur le licenciement :
Attendu que, si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; que, dans l'hypothèse inverse, le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en l'espèce les perturbations graves engendrées par l'absence de Mme [I] et la nécessité de la remplacer sont établies par les documents produits; qu'il ne ressort en revanche aucunement des pièces fournies que le remplacement définitif de la salariée était nécessaire ; qu'aucun document ne vient en effet établir d'une part que la situation mise en place par la SA Logis FIM entre janvier et juillet 2016 ne pouvait perdurer ou encore d'autre part qu'aucune autre solution ne pouvait être envisagée ;
Que, sur le premier point, aucun élément ne vient confirmer l'affirmation de la SA Logis FIM selon laquelle Mme [S], chargée d'accueil, ne pouvait continuer à remplacer temporairement Mme [I] à son poste de chargée de clientèle commerciale, alors même que les classifications conventionnelles des deux salariées sont identiques et que le refus de MmeLaplume de poursuivre ce remplacement dans ces conditions n'est pas prouvé ni même allégué ; que de même aucun élément ne permet d'expliquer pour quel motif Mme [O], recrutée en contrat de travail à durée déterminée, n'aurait pas pu continuer à remplacer Mme [S] dans ses fonctions de chargée d'accueil ;
Que, sur le second point, à supposer même que le remplacement provisoire de Mme [I] par Mme [S] n'ait pu continuer après juillet 2016, il n'est ni démontré ni même soutenu que la SA Logis FIM aurait été dans l'impossibilité de recruter une personne extérieure à l'entreprise pour assurer temporairement les fonctions de Mme [I], ne s'agissant pas d'un poste à haute technicité ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la salariée, la cour retient que le licenciement de l'intéressée n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme [I] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (9 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 979,17 euros, 13ème mois compris), de son âge (40 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle indique avoir retrouvé en emploi moins bien rémunéré sans toutefois produire de pièces justificatives à ce titre, son préjudice a été justement évalué à la somme de 17 200 euros par le conseil de prud'hommes ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SA Logis FIM des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [I] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SA Logis FIM des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [P] [I] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la SA Logis FIM à payer à Mme [P] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur les montants alloués dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SA Logis FIM aux dépens d'appel,
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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