Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 20 MARS 2024
n° : N° RG 23/02162 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3KM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de TOURS en date du 04 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292948848432
Monsieur [I] [S] [J] né le 13 Juillet 1996 à [Localité 5] (Cameroun)
[Adresse 4]
[Localité 1]
representé par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Richard LEGRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293320168700
ASSOCIATION SERVICE EMPLOI REINSERTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
representée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS substitué par Me Laura BUCCHIERI
- Déclaration d'appel en date du :25 Août 2023
- Ordonnance de clôture du : 16 Janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience publique du 07 Février 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 20 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 24 mars 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l'Association Service Emploi Réinsertion faisait assigner [I] [E] [S] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours et ce à fin de se voir allouer la somme de 14'758,96 € à titre principal et la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts représentant le remboursement d'un règlement obtenu de façon illicite.
Par une ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours condamnait [I] [E] [S] [J] à la restitution par provision de la somme de 14'758,96 € à l'Association Service Emploi Réinsertion, et la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande de provision sur dommages-intérêts.
Par une déclaration déposée au greffe le 25 août 2023, [I] [E] [S] [J] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'annulation ou l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables et non fondées les demandes de l' Association Service Emploi Réinsertion, de juger qu'il ne peut voir sa responsabilité civile engagée à l'égard de Association Service Emploi Réinsertion, qu'il ne peut être tenu à restituer une somme qu'il ne possède pas, et invoque une contestation sérieuse.
Il réclame le paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, l'Association Service Emploi Réinsertion sollicite la confirmation de l'ordonnance du 4 juillet 2023 sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision sur dommages-intérêts, demandant à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de lui allouer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices de toute nature subis.
Elle réclame le paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 16 janvier 2024.
L'affaire était plaidée à l'audience du 7 février 2024.
Par une note en date du 8 février 2024, le conseil de l'Association Service Emploi Réinsertion demande que soient écartées des débats les pièces 4 et 5 de [I] [E] [S] [J] au motif qu'elles ne lui auraient pas été communiquées.
SUR QUOI :
Attendu que le bordereau des pièces versées aux débats figurant en annexe des dernières conclusions de [I] [E] [S] [J] (page 8) porte mention imprimée de pièces 1 à 3, suivie de deux mentions manuscrites « pièce 4 : PV plainte » et « pièce 5 : K-bis » ;
Que rien n'indique en effet que ces deux dernières pièces ont été communiquées à la partie intimée, laquelle s'est abstenue de répondre à la note en délibéré du 8 février 2024 qui lui avait pourtant été communiquée , de sorte qu'il y a lieu de les écarter des débats ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait sur la demande principale de l'Association Service Emploi Réinsertion, le juge des référés, après avoir cité les dispositions de l'article 835 alinéa 1r du code de procédure civile, et celles des articles 1302 '1 et 1353 du même code, a relevé que [I] [E] [S] [J] reconnaissait avoir perçu une première somme de 15'000 € puis une seconde 14'500 € , avoir voulu de bonne foi utiliser l'argent reçu pour un projet de création de sociétés, le solde ayant selon lui disparu de son compte, l'intéressé s'estimant victime d'une escroquerie et prétendant qu'il ne peut être redevable d'une somme qu'il ne détiendrait pas ;
Que le premier juge relève dans les documents apportés que cinq virements ont été effectués auprès des différentes personnes pour un montant total de 14'740 €, mais que [I] [E] [S] [J] ne versait aucun élément extrinsèque permettant de prouver qu'il aurait potentiellement été victime d'une escroquerie, tels qu'un dépôt de plainte ou même la retranscription des conversations électroniques alléguées dans ses écritures, considérant que les seuls statuts constitutifs d'une société dont il ne ressort pas qu'elle aurait été enregistrée au greffe du tribunal de commerce avant les faits litigieux ne sauraient suffire à constituer une contestation sérieuse ;
Attendu que [I] [E] [S] [J] expose aujourd'hui qu'il envisageait d'instituer une société par actions simplifiée avec deux autres personnes dans le domaine du commerce en ligne, qu'il avait besoin de fonds afin de finaliser la rénovation du local et de commander la marchandise, et prétend qu'une personne dont il ignore le nom, qui se présentait comme un investisseur, lui aurait proposé de l'aide en contrepartie d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires et lui aurait fait les deux virements qui provenaient en réalité de l' Association Service Emploi Réinsertion, avant de lui demander d'effectuer des virements sur des comptes dont il fournissait les relevés d'identité bancaire, et déclare qu'il lui a été impossible de retrouver cette personne ;
Attendu que la pièce 3 de [I] [E] [S] [J] fait apparaître que la somme litigieuse a fait l'objet de virements sur les comptes de personnes nommées [W] [V] [X], [H] [M] [U] et [Y] [G], ce qui ne peut avoir eu lieu qu'en vertu d'un ordre donné à l'organisme bancaire par une personne qualifiée pour ce faire, personne qui ne peut être que le titulaire du compte ou son mandataire, [I] [E] [S] [J] ne donnant aucune explication sur les raisons pour lesquelles ces sommes auraient pu être débitées sans ordre de sa part, l'hypothèse selon laquelle ce serait l'« investisseur » qui aurait opéré de tels prélèvements ne présentant aucune crédibilité, puisqu'il est évident que cette personne ne détenait aucun mandat de la part du titulaire du compte, qui ne peut lui avoir conféré aucune prérogative puisqu'il reconnaît ignorer comment elle se nomme ;
Attendu que l'explication selon laquelle l'Association Service Emploi Réinsertion aurait agi à son insu en faisant des virements importants sur son compte ne présente pas plus de crédibilité, cet organisme n'ayant manifestement pas pour habitude de manipuler des fonds sans que leur destinataire se soit manifestés auprès d'elle , soient formellement identifiés et aient présenté un projet suffisamment sérieux pour justifier une telle aide ;
Attendu qu'il y a lieu, en l'absence de toute contestation sérieuse, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu que pour rejeter la demande de provision à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de toute nature subis le premier juge a considéré que les éléments versés par l'
Association Service Emploi Réinsertion ne lui permettaient pas d'apprécier et de quantifier le bien-fondé, l'imputabilité du préjudice et le montant de la provision réclamée ;
Qu'il n'est cependant pas discutable que le comportement de [I] [E] [S] [J] a entraîné différents troubles et différentes tracasseries à un organisme d'intérêt public, organisme social destiné à favoriser l'insertion de personnes en difficulté en aidant la création d'entreprise, de sorte qu'une provision d'un montant de 1000 € peut être attribuée à la partie intimée sans risque d'excéder le montant total des sommes susceptibles de lui revenir à titre de dommages-intérêts ;
Qu'il y a lieu de réformer en ce sens la décision entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Association Service Emploi Réinsertion l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ÉCARTE des débats les pièces 4 et 5 de [I] [E] [S] [J] ,
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté l'Association Service Emploi Réinsertionde sa demande de provision à valoir sur dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
CONDAMNE [I] [E] [S] [J] à payer à l'Association Service Emploi Réinsertion la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts susceptibles de lui revenir,
Y ajoutant,
CONDAMNE [I] [E] [S] [J] à payer à l' Association Service Emploi Réinsertion la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [I] [E] [S] [J] aux dépens et DIT que les frais d'exécution forcée resteront à sa charge.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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