Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/08218 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHLR
AFFAIRE : [E] C/ S.A.S. EOS FRANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le deux mai deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie GRANDJEAN de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, Postulant, avocate au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 95
Représentant : Me Anne RADAMONTHE-FICHET, Plaidant, avocate au barreau de GUYANE, substituée par Me Nathalie TSOBGNI DJOUNETIO, avocate au barreau de Versailles, vestiaire : 211
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la Société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Postulant, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - Représentant : Me Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Aude DUPONT, avocate au barreau de PARIS - Vestiaire : D430
INTIMEE ET PARTIE INTERVENANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 27.06.24
Vu le jugement du tribunal d'instance de Versailles du 30 mars 2017 ;
Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2023 par M. [Y] [E] ;
Vu les conclusions d'incident de la société EOS France, aux termes desquelles cette société, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [E] de la totalité de ses conclusions,
- déclarer M. [E] irrecevable en son appel,
- dessaisir par conséquent la cour,
- condamner M. [E] aux dépens et à payer à la société EOS France une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique sur incident, aux termes desquelles M. [Y] [E], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- juger son appel recevable
in limine litis et avant toute défense au fond
- constater la nullité de la signification du 27 septembre 2017 avec toutes les conséquences de droit y afférentes,
- déclarer l'action de la société Crédit Moderne Antilles Guyane et donc de la société EOS France irrecevable,
- déclarer la formule exécutoire nulle,
- prononcer la nullité de la signification du jugement du 30 mars 2017 et également la nullité du jugement querellé,
- annuler le jugement en date du 30 mars 2017
A titre subsidiaire et avant toute défense au fond
- dire et juger que le défaut de signification valable de l'assignation a causé des griefs à M. [Y] [E]
- prononcer la nullité de l'assignation et donc du jugement rétroactivement, avec toutes les conséquences de droit y afférentes,
en tout état de cause
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Crédit Moderne Antilles Guyane et donc du droit aux intérêts de la société EOS France,
- constater que M. [Y] [E] bénéficiait d'une assurance perte d'emploi,
- déclarer que M. [Y] [E] n'est redevable d'aucune somme au profit de la société Crédit Moderne Antilles Guyane et donc au profit de la société EOS France
- condamner la société Crédit Moderne Antilles aux dépens et au versement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l'appel de M. [Y] [E]
Moyens des parties
La société EOS France conclut à l'irrecevabilité de l'appel de M. [E] en raison de sa tardiveté, M. [E] ayant interjeté appel le 7 décembre 2023, d'un jugement qui lui a été signifié par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2017.
La société EOS France soutient que M. [E] est mal fondé, pour s'opposer à l'irrecevabilité encourue, à critiquer les modalités de la signification, le commissaire significateur s'étant rendu à la nouvelle adresse du destinataire de l'acte à laquelle son frère a confirmé l'adresse du destinataire et a accepté de recevoir l'acte.
M. [E] fait valoir que le jugement déféré à la cour est nul et la signification du 27 septembre 2017 elle-même irrégulière, parce que le commissaire de justice indique sur le procès-verbal de signification que son frère a accepté de recevoir l'acte et que lui-même n'était pas présent, alors que, placé sous surveillance électronique, il était forcément à son domicile. Cette absence de signification doit être sanctionnée par la nullité du jugement, en application de l'article 478 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Il résulte de l'application combinée des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l'appel à l'encontre d'un jugement rendu en matière contentieuse doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
L' appel interjeté au-delà de ce délai doit être déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 914 du même code.
En l'espèce, M. [E] a relevé appel, le 7 décembre 2023, d'un jugement qui lui a été signifié le 27 septembre 2017.
Pour échapper à l'irrecevabilité, M. [E] fait valoir que la signification du jugement déféré est irrégulière.
L'article 654 du code de procédure civile dispose 'la signification doit être faite à personne'.
L'article 655 du même code énonce que ''Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire'.
L'article 656 du même code précise que 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée'.
Au cas d'espèce, le commissaire de justice a signifié le jugement dont appel le 27 septembre 2017 à M. [Y] [E], centre pénitentiaire de [8] [Localité 5] au domicile du destinataire, [Adresse 2], à [Localité 5] en précisant que la certitude du domicile est caractérisée par le réceptionnaire de l'acte, M. [S] [E], frère du destinataire de l'acte, qui a accepté de recevoir la copie de l'acte et que la signification à la personne même du destinataire s'est avérée impossible en raison de l'absence de ce dernier.
Il résulte de ces précisions que le commissaire significateur, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire de l'acte, a caractérisé les circonstances rendant impossible la signification à personne.
M. [Y] [E] est mal fondé à soutenir que, contrairement à ce qui est mentionné sur le procès-verbal de signification litigieux, son frère n'aurait jamais reçu l'acte et qu'il était obligatoirement présent à son domicile en raison du fait qu'il avait été placé sous surveillance électronique à sa sortie de détention.
En effet, M. [E] ne peut contredire par de simples affirmations les mentions apposées sur le procès-verbal de signification, alors que font foi jusqu'à inscription de faux, la date de l'acte, les mentions concernant la remise et l'acceptation de la copie signifiée, les mentions concernant les diligences accomplies pour signifier valablement l'acte, la signature du commissaire de justice, les conditions d'établissement des constatations, le transport du commissaire de justice sur les lieux des constatations.
En outre, et contrairement à ce que soutient M. [E], son placement sous surveillance électronique n'est nullement incompatible avec son absence de son domicile au moment de la signification, le placement sous bracelet électronique ne faisant pas obstacle à ce que le condamné puisse s'absenter de son domicile à certaines heures.
La signification, parfaitement régulière, a donc fait courir le délai d'appel, qui était expiré depuis longtemps, lorsque M. [E] a relevé appel.
Par suite, la société EOS France est bien fondée à voir déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel de M. [E].
II) Sur la demande subsidiaire d'annulation de l'acte introductif d'instance
Moyens des parties
M. [E] prétend n'avoir jamais été destinataire de l'acte introductif d'instance et n'avoir jamais reçu les pièces versées à l'appui de l'assignation. Considérant que ce défaut de signification lui cause grief, dans la mesure où il l'a empêché de faire entendre sa cause devant le premier juge, il sollicite l'annulation de l'assignation, et subséquemment, du jugement déféré à la cour.
La société EOS France réplique que M. [E] est mal fondé à contester la signification de l'acte introductif d'instance, qui n'est pas produit, dès lors que les modalités de cette signification sont mentionnées dans le jugement déféré, dans lequel on peut lire que ' M. [Y] [E], assigné à personne, n'était ni présent ni représenté'.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire donne compétence à la cour d'appel, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, pour connaître des décisions judiciaires, civiles ou pénales, rendues en premier ressort.
Selon l'article L. 312-2 du même code, la cour d'appel statue en formation collégiale, sa formation de jugement se composant d'un président et de plusieurs conseillers.
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, chargé de l'instruction de l'appel, dispose de pouvoirs spécifiques, notamment définis par référence à ceux que détient le juge de la mise en état du tribunal judiciaire par application de l'article 789 du code de procédure civile.
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est ainsi seul compétent, en application de l'article 789,1° auquel renvoie l'article 907, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l'article 542 enfin, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Seule la cour dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des exceptions de procédure qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
L'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance et par voie de conséquence du jugement ne relève donc pas de la compétence du conseiller de la mise en état dont la compétence est limitée aux exceptions relatives à la procédure d'appel à l'exclusion des exceptions et incidents relatifs à la procédure de première instance.
Le conseiller de la mise en état se déclarera donc incompétent pour connaître de cette question.
III) Sur les demandes accessoires
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons M. [Y] [E] irrecevable en son appel ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de M. [Y] [E] d'annulation de l'acte introductif d'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [Y] [E] à payer à la société EOS France une indemnité de 3 000 euros ;
Condamnons M. [Y] [E] aux dépens de l'incident.
Le Faisant fonction de greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Anne-Sophie COURSEAUX, Philippe JAVELAS