Texte intégral
ARRÊT N° 387
RG N° : N° R 22/00519 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILGZ
AFFAIRE :
[C] [D], [T] [F] épouse [D]
C/
[3]
MCS/MLL
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
---==oOo==---
Le vingt trois Novembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[C] [D]
né le 14 Octobre 1979,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, a écrit
[T] [F] épouse [D]
de nationalité française
née le 15 Juin 1966 ,
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée, a écrit
APPELANTS d'un jugement rendu le 09 JUIN 2022 par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de TULLE
ET :
[3],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté, a écrit
INTIMÉE
---==oO§Oo==---
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Octobre 2022 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même,, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
Exposé du litige:
Le 23 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, saisie le 18 mai 2021 par M. [C] [D], et Mme [T] [D], a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois sans intérêt.
Par courrier du 20 octobre 2021, Mme [D] a contesté ces mesures au motif que ses ressources avaient diminué.
Le 26 octobre 2021, le dossier de la procédure a été transmis au tribunal judiciaire de Tulle.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Tulle a notamment :
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'EPIC [3] contre les époux [D] à la somme de 14 572,20 euros ;
- constaté que la situation des époux [D], débiteurs de bonne foi, n'est pas compromise ;
-dit que la dette, dont le taux d'intérêt est ramené à zéro, sera reportée et rééchelonnée en 28 mensualités de 520,44 euros.
Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [C] [D] et Mme [T] [D] ont relevé appel de ce jugement en raison de la diminution de leur capacité de remboursement et ont sollicité une diminution du montant des mensualités à payer.
À l'audience de la cour à laquelle ils avaient été régulièrement convoqués par le greffe, les époux [D] ne comparaissent pas. Ils ont adressé à la cour un courrier parvenu le 6 octobre 2022 dans lequel ils précisent se désister de leur appel, indiquant que leur situation financière s'est largement dégradée et qu'ils s'orientent vers le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement.
L'EPIC [3] régulièrement convoqué n'est pas représenté. Il a adressé un mail à la cour indiquant avoir été informé par les débiteurs de leur décision de se désister leur appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, « l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile » ; il s'en évince que la procédure devant la cour d'appel est la procédure orale de droit commun prévue à l'article 946 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, maintenant comme condition de recevabilité des écrits d'une partie, la comparution à une audience de cette partie ou de son représentant ; dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par le débiteur, fût ce son désistement.
En l'espèce, les appelants ne sont ni comparants ni représentés devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel, il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle le 9 juin 2022,
CONDAMNE les époux [D] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
[G] [V]. Corinne BALIAN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment