Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 MARS 2023
N° 2023/ 248
Rôle N° RG 22/01914 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2P3
[M] [X]
[L] [X] épouse [U]
C/
[Z] [B]
S.A.R.L. ENTREPRISE [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Noreddine ALIMOUSSA
Me Joseph MAGNAN
Me Vanessa CONSTANTINO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de [Localité 11] en date du 24 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01138.
APPELANTS
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
Madame [L] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de [Localité 11]
INTIMEES
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de [Localité 11]
S.A.R.L. ENTREPRISE [U]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Vanessa CONSTANTINO, avocat au barreau de [Localité 11]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [X] et Mme [L] [X] épouse [U], qui sont frère et soeur, sont propriétaires d'un bien sis, [Adresse 5]) dont un appartement a été donné en location à la SARL [U].
Mme [Z] [W] occupante et nue-propriétaire d'une maison individuelle voisine, sise au [Adresse 7].
Se plaignant de nuisances sonores provenant d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) installée dans le bâtiment occupé par l'entreprise [U], elle a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de [Localité 11], par acte du 11 juin 2021, la SARL [U], au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner sous astreinte à retirer la VMC litigieuse, lui payer une somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts à valoir sur le préjudice subi, et subsidiairement, que soit désigné un expert judiciaire, pour examiner les désordres subis.
Par acte du 30 septembre 2021, elle a dénoncé cette procédure à M. [M] [X] et Mme [L] [X] épouse [U], bailleurs, sollicitant leur condamnation solidaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 janvier 2022, ce magistrat a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- constaté le désistement de Mme [Z] [B] en ce qui concerne la demande de production forcée, sous astreinte, de la facture des travaux ayant conduit à la pose de la VMC,
- constaté le désistement de M. [M] [X] et Mme [L] [X] épouse [U] quant à leur demande d'enlèvement du brise vue,
- condamné in solidum la SARL [U], M. [M] [X] et Mme [L] [X] épouse [U], à enlever la VMC litigieuse et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de l'extinction du délai d'un mois courant à compter de la signification de l'ordonnance , et ce, pendant une durée de cinq mois,
- condamné in solidum la SARL [U], M. [M] [X] et Mme [L] [X] épouse [U] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 5 000 € à titre de dommages -intérêts provisionnels,
- condamné in solidum la SARL [U], M. [M] [X] et Mme [L] [X] épouse [U] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SARL [U], M. [M] [X] et Mme [L] [X] épouse [U] aux entiers dépens.
Le premier juge a relevé, au regard des pièces versées, et notamment de l'expertise du 3 décembre 2020, des constatations et du procès verbal de la ville de [Localité 11], que le système VMC installé dépassait les limites auditives réglementaires admises, et n'était pas conforme, et en conséquence, qu'était caractérisé un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser.
Il a rappelé que la victime d'un trouble anormal du voisinage émanant d'un bien donné en location peut en demander réparation tant au locataire qu'au bailleur et les poursuivre simultanément pour demander leur condamnation in solidum afin de faire cesser ces troubles.
Si effectivement, le juge des référés n'est pas compétent pour apprécier le trouble anormal du voisinage, il est parfaitement compétent pour apprécier si le trouble invoqué est manifestement illicite comme en l'espèce, peu important l'auteur de l'installation de cette VMC, dans la mesure où il est incontestable que le locataire en use et que le bailleur n'a pas fait diligences pour faire cesser ces troubles dont il demeure responsable en sa qualité de propriétaire du fonds.
Il a estimé que le préjudice subi par Mme [Z] [B] depuis plusieurs mois était incontestable, corroboré par une attestation médicale et justifiait l'allocation d'une provision à hauteur de 5 000€.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 février 2022, M. [M] [X] et Mme [L] [X] épouse [U] ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle les a condamnés à retirer la VMC litigieuse sous astreinte, à payer une provision à Mme [Z] [B] au titre de dommages-intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 22 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [X] et Mme [L] [X] épouse [U] sollicitent de la cour qu'elle :
- rejette toutes les demandes de Mme [Z] [B],
- réforme l'ordonnance de référé en ses dispositions entreprises,
- juge que les demandes de Mme [Z] [B] se heurtent à des contestations sérieuses,
- juge qu'il n 'est établi ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite ,
- renvoie Mme [Z] [B] à mieux se pourvoir,
- la condamne à leur payer une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du constat d'huissier dressé pour les besoins de la cause par Me [T].
Ils soutiennent que la distance de moins de 8 mètres de la propriété de Mme [B] à leur batiment n'est pas établie, pas plus que le caractère anormal du trouble, une non conformité à une norme technique ne suffisant pas à caractériser un trouble anormal. Ils précisent que l'expert privé de Mme [B] a pris ses mesures en fin d'après midi, fenêtres ouvertes alors que la réglementation impose de les faire fenêtres fermées, et qu'il n'a pu se rendre dans le local équipé de la VMC et vérifier l'installation ainsi que l'origine du bruit, ce que seule une expertise judiciare contradictoire permet de faire.
Il rappelle que cet expert a, nonobstant, atténué la gravité des troubles alléguésindiquant in fine, ' l'émergence globale est inférieure à la limite maximale réglementaire diurne ( 5 dba) et voisine de la limite maximale réglementaire nocturne ( 3 dba) ; que de surcroît , ils ont fait intervenir un huissier de justice qui a constaté que la pièce aveugle, utilisée à usage de local serveur informatique comporte un point d'eau mais aucune plaque de cuisson et qu'ainsi il n'y a pas d'air vicié, qu'il n'existe qu' ' un très léger bruit de motorisation de VMC, qu'il ne s'agit que d'une simple ventilation mécanique contrôlée et non d'un groupe extérieur de climatisation et que ce léger bruit est masqué par le bruit ambiant lié au passage des véhicules, le bruit des sirènes de la ville et autres nuisances sonores ambiantes.'
Ils déplorent que le premier juge se soit fondé notamment sur un prétendu procès verbal de la ville de [Localité 11] qui n'a jamais été versé aux débats, seul un mail du 17 mars 2021 n'établissant pas le dépassement des nuisances auditives ayant été produit.
Qu'en conséquence, le trouble manifestement illicite n'étant pas établi , il n'y a lieu ni à enlèvement, ni à allocation de dommages-intérêts.
Qu'enfin, la solidarité ne se présumant pas, c'est de manière inforndée que ce magistrat les a condamnés solidairement avec la SARL.
Par dernières conclusions contenant appel incident transmises le 4 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL DELANsollicite de la cour qu'elle :
- reçoive son appel incident,
- infirme l'ordonnance entreprise dans les mêmes dispositions,
' et, statuant à nouveau,
- mette hors de cause la SARL,
' à titre subsidiaire,
- juge qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite causé par la SARL [U],
- déboute Mme [Z] [B] de sa demande d'enlèvement de la VMC,
' en tout état de cause,
- déboute Mme [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamne Mme [Z] [B] à la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL [U] expose qu'elle n'est pas à l'origine de l'origine de l'installation de la VMC litigieuse, déjà installée lors de son entrée dans les locaux, et n'occupe pas les locaux jouxtant le jardin de la propriété de Mme [B], son bail commercial n'ayant débuté que le 1er Octobre 2019.
A titre subsidaire, elle fait valoir qu'elle ne peut modifier l'état des locaux loués en l'état d'une clause de son contrat le lui interdisant ; seul le propriétaire peut retirer la VMC litigieuse ; que cette VMC ne génère en tout état de cause qu'un bruit limité au regard du constat d'huissier sus cité, et ne rejette aucun air vicié.
Enfin, selon elle, Mme [B] ne démontre aucun lien de causalité entre les prétendues nuisances et son état de santé qui était manifestement pré existant.
Par dernières conclusions transmises le 25 juillet 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [B] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance de référé en ce qui concerne les dispositions querellées sauf pour le montant de la provision à titre de dommages-intérêts qu'elle sollicite de voir fixer à une somme de 10 000 €,
- à titre subsidaire, ordonne une mesure d'expertise judiciaire afin de contrôler les émissions sonores en provenance de cette VMC,
- à défaut de condamnation solidaire, juge que la SARL DELANdevra être relevée et garantie de toute condamnation , par M. [M] [X] et Mme [L] [X] épouse [U],
- condamne tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamne solidairement M. [M] [X] et Mme [L] [X] épouse [U] et la SARL [U] aux dépens, en ce compris les procès verbaux de constat des 4 mars 2022 et 17 juin 2022.
Elle expose qu'en novembre 2019 , il a été procédé à la réfection des locaux voisins appartenant à M. [M] [X] et Mme [L] [X] épouse [U], conduisant à une modification de l'existant et à une installation de VMC avec une sortie en façade Est de l'immeuble, aux droits de sa propriété, avec un rejet permanent d'air vicié directement dans sa cour intérieur-jardin, sans respecter la norme DTU applicable .
Elle rappelle l'analyse faite par l'expert de la société PBC qu'elle a mandaté et le rapport de l'expert [K] lequel a conclu que 'le bruit dela VMC est nettement audible que l'on se trouve dans le jardin ou dans la maison et que les émergences dépassent les limites réglementaires admises' ; que toutes ses mises en demeure sont restées vaines. Elle renvoie à l'expertise de M. [K] en ce qui concerne les mesures techniques auxquelles il a été procédé . Elle précise que contrairement à ce qu'indique les appelants, le mail de la mairie du 16 mars 2021 fait référence à un procès verbal d'infraction en l'état de 'la non conformité du système d'extraction de la propriété', ce procès verbal étant actuellement en possession du parquet raison pour laquelle, il ne peut être produit. Elle estime qu'il y a lieu de maintenir la SARL DELANdans la cause en ce qu'elle n'a rien fait pour remédier à la situation alors qu'elle en avait connaissance, préférant faire cause commune avec son bailleur pour la contrer.
Enfin , elle fait valoir que le bruit occasionné a créé un trouble anxieux dépressif qui l'a obligée à un suivi médical thérapeutique ce qui justifie les dommages-intérêts sollicités.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les nuisances sonores et le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes du rapport d'expertise établi le 10 décembre 2020 par M. [I] [K]( PBC) , expert près de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en thermique, aéraulique et acoustique, les mesurages acoustiques réalisés dans la propriété de Mme [Z] [B], par rapport au bruit généré par le rejet de VMC des bureaux voisins, en fin d'après midi , le 3 décembre 2020, mettent en évidence les principaux résultats suivants :
- que l'on se trouve dans le jardin ou dans la maison ( fenêtres ouvertes), le bruit de la VMC est nettement audible et les émergences sont significatives, s'agissant qui plus est d'un équipement fonctionnant en permanence de jour comme de nuit ;
- dans les deux situations, les émergences mesurées, tant globales que spectrales, dépassent les limites réglementaires admises. Dans la chambre, il apparaît une tonalité marquée ;
- NB : il est important de noter que les conditions de mesurages, sans possibilité d'arrêter l'équipement incriminé pour mesurer le bruit résiduel( ce dernier ayant été mesuré à un autre endroit 'non exposé' au bruit de l'équipement), vont dans le sens de diminuer les émergences, car les emplacements'non exposés' sont plus impactés par le bruit de la ville( l'impact de la route ayant été 'gommé'en grande partie par l'analyse des indices fractiles ; cela se voit très bien sur les graphiques en annexe, avec un bruitage nettement plus important dans la configuration jardin 'non exposé' ou dans la configuration pièce 'non exposée'(les graphes comparatifs sont représentés avec la même échelle).
Le propriétaire de la VMC en question devra prendre des dispositions afin de supprimer les nuisances générées.
Dans le corps de son rapport cet expert précise que, sur la terrasse, l'émergence globale marquée est supérieure à 5 dB(A) donc supérieure à la limite réglementaire en période diurne et plus nettement supérieure à la limite réglementaire nocturne qui est de 3 dB(A), pour un équipement fonctionnant de manière continue. L'émergence spectrale est de 7,5dB dans une bande 500Hz, dépassant nettement la limite réglementaire ( 5 dB) et une émergence spectrale dépassant juste la limite réglementaire dans les bandes 1000, 2000 et 4000 Hz.
S'agissant de la chambre, il a observé une émergence globale juste supérieure à 3dB(A) donc supérieure à la limité réglementaire en période diurne ( 3 dB(A)), pour un équipement fonctionnant de façon continue ; une émergence spectrale de 7,9 dB(A) dans la bande 250 Hz, dépassant la limite réglementaire 7 dB et mettant en évidence une tonalité marquée dans cette bande.
Il précise qu'il est tout à fait cohérent au regard du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage- art R 1334-30 à R1334-37 du code de la santé publique, que les bruits perçus, à l'intérieur ( fenêtres ouverts ou fermées) ou à l'extérieur de l'habitation soient pris en compte.
De surcroît, Mme [Z] [B] produit un courrier de la Ville de [Localité 11], en date du 21 août 2020, l'informant de ce qu'un inspecteur de salubrité du service communal d'hygiène et de santé a effectué une visite des lieux le 31 juillet 2020 et a constaté les nuisances, précisant qu'une mise en demeure a été adressée aux propriétaires du local afin d'y mettre fin dans les plus brefs délais.
Il est également versé un courriel, en date du 16 mars 2021, des services Hygiène Santé de la ville de [Localité 11], confirmant que le procès verbal dressé au motif de la non conformité du système d'extraction de la propriété [U], [Adresse 6], a été transmis à M. L'Officier Judiciaire le 4 mars 2021.
Il résulte de l'ensemble de ces pièces, avec l'évidence requise en référé, que le système de VMC installé sur la façade de la propriété [U] dépasse les limites réglementaires admises, n'est pas aux normes et cause en conséquence un trouble manifestement illicite à Mme [Z] [B] qu'il convient de faire cesser.
L'ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Cependant, la SARL [U] est locataire de ce bâtiment en vertu d'un bail commercial qui a commencé à courir le 1er octobre 2019 pour une durée de 9 ans.
Contrairement à ce que prétend Mme [Z] [B], il n'est pas établi que courant novembre 2019, il ait été procédé à des travaux de réfection ayant abouti à l'installation d'une VMC, les 3 photos qu'elle produit dans le cadre du procès verbal de constat d'huissier du 17 juin 2022 démontrant seulement qu'en 2013, aucune bouche d'aération ou autre n'était apparente sur cette portion de mur, que depuis 2016 au moins, il existe sur cette façade de la propriété [U], donnant sur son jardin, deux bouches d'aération à l'époque obstruées par des volets- lamelles métalliques, ( photo du 20 mai 2016), lamelles métalliques ayant disparu d'une des bouches et laissant apparaître le conduit. ( photographie du 18 mai 2020).
En tout état de cause, le système de ventilation mécanique contrôlée est structurel à un bâtiment et un locataire ne peut avoir d'action sur ce système.
Il appartient en conséquence, aux seuls bailleurs de la SARL [U], de mettre fin au trouble causé. Mme [B] devra être déboutée de ses demandes articulées à l'encontre de la SARL [U].
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la provision sollicitée :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il ne peut être sérieusement contesté que le trouble manifestement illicite ainsi caractérisé génère un préjudice de jouissance qui a été subi pendant plusieurs mois, ce que confirme le certificat médical produit aux débats.
C'est à juste titre que le premier juge a fait droit à cette demande en son principe.
Il convient cependant de modérer la provision allouée à une somme non sérieusement contestable fixée à 3 000 €.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée de ce chef en son quantum.
Seuls les propriétaires du bien seront tenus, in solidum, au paiement de cette provision, Mme [Z] [B] devant être déboutée de ses demandes articulées à l'encontre de la SARL [U].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL [U] à supporter in solidum la charge des dépens et l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera confirmée pour le surplus.
M. [M] [X] et Mme [L] [X], épouse [U] qui succombent supporteront les dépens d'appel , non compris les coût des procès verbaux de constat qui n'entrent pas dans la liste des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel, à la charge de M. [M] [X] et Mme [L] [X], épouse [U].
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de M. [M] [X] et Mme [L] [X], épouse [U], ni de la SARL [U].
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne l'existence du trouble manifestement illicite, l'obligation d'enlèvement de la VMC, le principe d'une provision à allouer à Mme [Z] [B],
- L'infirme pour le surplus,
'Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
- Déboute Mme [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes articulées à l'encontre de la SARL [U],
- Condamne M. [M] [X] et Mme [L] [X], épouse [U], in solidum à enlever la VMC litigieuse et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois courant à compter de la signification de l'ordonnance du 24 janvier2022, et ce, pendant une durée de cinq mois,
- Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [L] [X] épouse [U] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 3 000 € à titre de dommages -intérêts provisionnels à valoir sur son préjudice de jouissance,
- Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [L] [X] épouse [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce, non compris les coûts des procès verbaux de constat des 4 mars 2022 et 17 juin 2022,
- Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [L] [X] épouse [U] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, outre 3 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [M] [X], Mme [L] [X], épouse [U] ou la SARL [U].
La greffière Le président