Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/06461
N° Portalis 352J-W-B7E-CSMYQ
N° PARQUET : 20-488
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2020
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
Logement de fontion N° 7
Lycée [2]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Fayçal MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1815
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 8 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/06461
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 15 juillet 2020 par M. [Y] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [S] notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2021, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 décembre 2021,
Vu les conclusions de demande de réouverture des débats de M. [Y] [S] notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2021,
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2021 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2021,
Vu le dernier bordereau de communication de pièces de M. [Y] [S] notifié par la voie électronique le 29 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2023,
Décision du 8 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/06461
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces
A titre liminaire, il est observé que M. [Y] [S] n'a pas produit de bordereau de communication de pièces récapitulatif, mais un bordereau de communication de pièces numérotées de 1 à 8 notifié par la voie électronique le 29 novembre 2022, et un bordereau de communication de pièces numérotées de 1 à 20 notifié par la voie électronique le 4 octobre 2021, outre les pièces 21 et 22 également notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2021 mais pas répertoriées au bordereau de communication de pièces notifié le même jour.
Ainsi, dans la présente décision, les pièces notifiées le 4 octobre 2021 seront désignées comme portant les numéros « 1-... », tandis que les pièces issues du bordereau notifiée le 29 novembre 2022 seront désignées « 2-... ».
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 février 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [S], se disant né le 9 janvier 1963 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 84 2° de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Il fait valoir que sa mère, Mme [H] [E], née le 15 mai 1938 à [Localité 3], a acquis la nationalité française sur le fondement de l'article 37 du code de la nationalité par l'effet de son mariage le 31 mars 1968 avec [B] [X], de nationalité française.
Il revendique également la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 1° du code civil. Il fait valoir que son beau-père, [B] [X], de nationalité française, l'a recueilli légalement le 18 mai 1969 par [F].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 mai 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris aux motifs qu'il avait produit deux copies intégrales de son acte de naissance lesquelles n'étaient pas conformes à la réglementation algérienne relative à l'état civil et qu'en outre elles comportaient des mentions divergentes quant à l'identité de ses parents (pièce n°1-1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il appartient donc à M. [Y] [S], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de sa nationalité française.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [Y] [S] produit quatre copies de son acte de naissance.
La copie, délivrée le 11 juillet 2022, de son acte de naissance n°49 mentionne qu'il est né le 9 janvier 1963 à [Localité 3], l'acte ayant été dressé le 9 janvier 1963 à 8h31 par l'officier d'état civil [K] [L] (pièce n°2-1 du demandeur).
Sur la copie de son acte de naissance délivrée le 26 juillet 2022, il est mentionné que l'acte a été dressé le 9 janvier 1963 à 14h par l'officier d'état civil [K] [R] (pièce n°2-3 du demandeur).
La copie de son acte de naissance délivrée le 12 février 2020, indique que l'acte a été dressé le 9 janvier 1963 à 2h par l'officier d'état civil [K] [J] (pièce n°1-3 du demandeur).
Sur la copie de son acte de naissance délivrée le 29 avril 2021, il est mentionné que l'acte a été dressé le 9 janvier 1963 à 8h30 par l'officier d'état civil [K] [J] (pièce n°1-22).
Le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance du demandeur en faisant valoir que ces copies comportent des mentions divergentes quant au nom de l’officier d’état civil et l'heure à laquelle l'acte a été dressé.
Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ces divergences relevées par le ministère public.
Il est donc rappelé, avec le ministère public, qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
Dès lors, l'acte de naissance de M. [Y] [S] est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [Y] [S] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Y] [S] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française tant sur le fondement de l'article 84 1° de l'ordonnnace du 19 octobre 1945 que sur le fondement de l'article 21-12 1° du code civil. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. M. [Y] [S] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [S] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [Y] [S], se disant né le 9 janvier 1963 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Y] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [S] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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