Texte intégral
MINUTE N° 23/239
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01340
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQZU
Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MACON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DONATH, Adjoint administratif, faisant fonction de Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [F] a été embauché le 2 mai 2016 par la SAS [3] en qualité d'ouvrier qualifié intérimaire.
La SAS [3] a transmis le 9 mai 2016 une déclaration d'accident du travail survenu le 4 mai 2016 au cours duquel son salarié, alors âgé de 31 ans, a été victime d'un accident en quittant le chantier pour se rendre à son véhicule, ayant perdu l'équilibre et étant tombé sur son poignet.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Mâcon, la date de consolidation de l'état du salarié ayant été fixée au 28 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2018, la SAS [3] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg (TASS) à l'encontre de la décision du 21 août 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de Mâcon, attribuant à M. [Y] [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % à compter du 29 octobre 2017.
Par ordonnance du 10 février 2020, le magistrat chargé du pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, succédant au TASS, a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [X] [M] qui a établi son rapport le 13 juillet 2020.
Par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au tribunal de grande instance, a :
- déclaré le recours de la SAS [3] (en réalité [3]) recevable en la forme ;
- débouté la SAS [3] de son recours ;
- condamné la SAS [3] aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale ;
- dit que la CNAM supportera les frais de consultation médicale, au besoin l'y condamne.
Le jugement a été notifié aux parties le 3 mars 2021.
Par déclaration expédiée le 19 mars 2021, la SAS [3] a interjeté appel contre la décision susvisée.
Par ordonnance du 3 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 19 janvier 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions du 19 mars 2021 aux termes desquelles la SAS [3], dispensée de comparaître, demande à la cour d'appel de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
Y faisant droit et vu les dispositions de l'article L4 134'2du code de la sécurité sociale,
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Y] [F] a été surévalué ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a maintenu à 16 % le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à M. [Y] [F] à la suite de son accident du travail du 4 mai 2016 ;
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à M. [Y] [F] à 8 %.
Vu les conclusions du 17 février 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dispensée de comparaître, sollicite de la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du 3 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
- juger que le taux d'IPP de 16 % attribué à M. [F] suite à l'accident de travail du 4 mai 2016 a été correctement évalué ;
- débouter la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur la nécessaire rectification du jugement dont appel :
Il y a lieu d'observer que le jugement frappé d'appel mentionne en ses corps et dispositif la société « Gazim » aux lieu et place de [3], le chapeau du jugement étant quant à lui vierge de toute erreur.
Les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile permettent à la cour, à laquelle le jugement de première instance est déféré, de rectifier les erreurs matérielles affectant ledit jugement.
Il ressort de l'ensemble de la procédure que la dénomination sociale de l'employeur est bien [3].
Il s'impose donc de rectifier le jugement dont appel, dans ses motifs et son dispositif, et de dire qu'aux lieu et place du nom Gazim, il y a lieu de lire, dans les motifs et le dispositif du jugement dont appel, le nom Gezim.
Sur la contestation du taux d'IPP :
Aux termes de l'article L434-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R434-31 du même code dispose en son dernier alinéa que le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ses constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
Il est constant que le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à la maladie professionnelle constatées à la date de la consolidation.
Selon l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur.
Le 21 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Mâcon a notifié à la SAS [3] l'attribution à M. [Y] [F] d'un taux d'incapacité permanente fixé à 16% à compter du 29 octobre 2017 pour « Perte de la force et limitation douloureuse des mouvements de flexion/extension du poignet droit chez un gaucher avec atteinte de la pronosupination, séquelles de l'AT ».
Suite à la fixation du taux d'incapacité permanente retenu par la caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur a mandaté le Docteur [S], qui, dans son avis médico-légal sur pièces en date du 3 mars 2020, a conclu à un taux d'incapacité de 8 %. Ce dernier argumente notamment son avis par le fait que l'on ne retrouve après l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [F], de lésion osseuse traumatique, relevant également que «l'arthroscanner a été effectué quatre semaines après l'accident et a évoqué une rupture du ligament lunotriquétal dans un contexte de conflit ulno-carpien par cubitus long avec une condropathie marquée au niveau du lunatum » d'où il en déduit que « ces lésions étaient manifestement antérieures à l'accident qui a été déclaré ».
Pour autant le Docteur [M], désigné par la juridiction de première instance et qui a examiné M. [Y] [F], notait dans son rapport médical en date du 13 juillet 2020 que « le patient présente des séquelles avec atteinte de la mobilité du poignet occasionnant une gêne professionnelle ainsi que dans la vie quotidienne. Par ailleurs le patient ne présentait aucun état antérieur interférant ni aucune usure prématurée du fait de son âge. Par conséquent, la totalité des atteintes observées semble effectivement imputable à l'AT mentionné en objet. De plus je pense que cette atteinte est de nature à compromettre son activité professionnelle ultérieure, notion à prendre en compte notamment compte tenu de l'âge du patient. Le taux d'IPP de 16 % fixé par le médecin conseil me paraît justifié au vu des éléments soumis ».
Devant la cour, aucun élément nouveau n'est produit par l'employeur qui contredise l'avis du médecin consultant quant à la réalité des séquelles et à la fixation du taux d'incapacité, ce qui commande la confirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus :
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais.
Succombant dans le cadre de la présente procédure, la SAS [3] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
RECTIFIE le jugement dont appel, prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 mars 2021 ;
DIT que le jugement s'applique à la SAS [3] ;
DIT qu'aux lieu et place de la dénomination sociale « Gazim », il y a lieu de lire, dans les motifs et le dispositif du jugement, le nom « Gezim » ;
CONFIRME le jugement ainsi rectifié prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [3] au paiement des dépens engagés en appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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