Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 373
Rôle N° RG 22/06862 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMIY
[C] [O]
C/
S.A.R.L. AIT TRANSPORT
Copie exécutoire délivrée
le :16/12/2022
à :
Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 25 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00078.
APPELANT
Monsieur [C] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6089 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. AIT TRANSPORT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle De REVEL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle De REVEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [O] a été engagé par la société AIT Transport en qualité de chauffeur accompagnateur en vertu d'un contrat à durée indéterminée du 25 septembre 2019.
En septembre 2020, le salarié a été mis au chômage partiel jusqu'au mois de décembre 2021 compris.
A partir du mois de janvier 2022, il n'a plus perçu de salaire et la société ne lui a plus fourni de travail.
Par requête du 8 mars 2022, M. [O] a fait appeler la société AIT Transport devant le la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice aux fins de rappel de salaire.
Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge des référés a dit qu'il existait une contestation sérieuse.
Le salarié a fait appel de cette décision le 11 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [O] demande à la cour de:
'REFORMER l'ordonnance de référé du 25 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société AIT TRANSPORTS à payer à Monsieur [O] les
sommes suivantes :
- 1.900,79 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois d'août 2021 à décembre 2021, outre celle de 190,07 euros au titre des congés et payés y afférents.
- 3.296,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés retirés au mois d'octobre 2021.
- 17.987,31 euros au titre des salaire de janvier à octobre 2022 et des congés payés y afférents.
ORDONNER à la société AIT TRANSPORTS d'avoir à remettre à Monsieur [O] des bulletins de salaires en conformité avec la décision à intervenir ;
DEBOUTER la société AIT TRANSPORTS de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société AIT TRANSPORTS à payer à Monsieur [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2022, la société AIT Transports demande à la cour de:
'DIRE ET JUGER infondé l'appel formé par Monsieur [O] à l'encontre de l'ordonnance querellée ;
CONSTATER qu'il existe une contestation sérieuse à l'encontre de la demande de Monsieur
[O],
CONSTATER que l'existence de l'obligation de paiement des salaires à la charge de la société AIT TRANSPORT est contestable.
En conséquence,
CONFIRMER l'ordonnance du Conseil des Prud'hommes de Nice ,
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [O] en l'invitant à mieux se pourvoir au fond,
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société AIT TRANPORT la somme de
1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] qui demande paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents conteste que son contrat de travail ait fait l'objet d'un transfert à une autre société.
Il soutient ne jamais avoir été contacté par une quelconque société en ce sens et qu'aucun élément ne démontre le transfert de son contrat de travail ou l'attribution du marché à un autre prestataire.
Il ajoute que la société AIT Transport lui a remis ses bulletins de salaire jusqu'en décembre 2021 et n'a donc jamais cessé d'être son employeur.
La société AIT Transports conclut à l'irrecevabilité des demandes en l'état d'une contestation sérieuse dès lors qu'elle soutient ne plus être l'employeur de M. [O] dont le contrat de travail a été automatiquement transféré à la société Happy Transport.
Elle soutient en effet que depuis le 27 juillet 2021 le marché de transport des personnes à mobilité réduite sur le territoire de la Métropole de Nice sur lequel était affecté M. [O] a été attribué à la société Happy Transport ; qu'elle a communiqué à cette société la liste du personnel à reprendre dans le cadre de la garantie de maintien dans l'emploi prévue par la convention collective; qu'elle a informé M. [O] par courrier du 31 janvier 2022 que son contrat de travail avait fait l'objet d'un transfert à la société Happy Transport ; qu'elle a continué le paiement du salaire jusqu'en décembre 2021 dans la mesure où la société entrante refusait le transfert du contrat au motif qu'elle n'était pas attributaire du même service.
En application des dispositions des articles R 1455-5 et suivants du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire; et elle peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'article L.3317-1 du code des transports édicte que lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L.1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu.
L'accord du 3 juillet 2020 pris dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit que le présent accord définit le nouveau dispositif de garantie d'emploi et de poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain qui modifie celui mis en place par l'accord du 7 juillet 2009.
Il s'inscrit pleinement dans le cadre du dispositif de transfert automatique défini à l'article L.3317-1 alinéa 1er du code des transports. Il se substitue à l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport périurbain de voyageurs.
En l'espèce, il n'est pas contestable que M. [O] a été engagé par la société AIT Transport en qualité de chauffeur accompagnateur en vertu d'un contrat à durée indéterminée du 25 septembre 2019 et qu'aux termes de l'article 1, sa mission principale consistait à transporter des personnes et des personnes à mobilité réduite et l'aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.
Le 23 mai 2019, la société AIT Transport avait signé un acte d'engagement après négociation avec la Régie Ligne d'Azur, ayant pour objet la sous-traitance d'une partie de l'exploitation de service de transport à la demande, sous le nom Mobil'Azur destiné au personne à mobilité réduite présentant un handicap ne leur permettant pas d'emprunter le réseau urbain Ligne d'Azur sur le territoire métropolitain de Nice, à compter du 1er juillet 2019.
La société AIT Transport produit un 'Avis d'attribution de marché' publié le 9 août 2021, dont il ressort que la société Happy Transport s'est vue, le 27 juillet 2021, attribuer le marché de 'Prestations ponctuelles de transport à la demande de personnes à mobilité réduite sur le territoire la Métropole Nice Côte d'Azur' référencé Code CPV 60130000.
Après analyse de ces pièces, notamment des mentions figurant sur l'avis d'attribution de marché présentant des similitudes avec l'acte d'engagement susvisé, la cour dit qu'il existe une contestation sérieuse dès lors que le litige qui lui est soumis consiste à trancher une question de fond, s'agissant de se prononcer sur le transfert ou non du contrat de travail de l'intéressé à partir du mois d'août 2021, pour déterminer l'identité de son employeur, débiteur de l'obligation de payer le salaire.
C'est donc à bon droit que la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé dans la présente espèce.
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En revanche, l'équité et la situation économique des parties justifient que chacune conserve la charge des frais non répétibles qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice ;
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne l'appelant aux éventuels dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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