Texte intégral
N° RG 22/08534 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVV7
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
ch 1 cab 01 A
du 07 décembre 2022
RG : 20/02405
ch n°
LA PROCUREURE GENERALE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANTS :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon [Adresse 3]
[Localité 4]
INTIME :
M. [M] [G]
né le 10 Août 1975 à [Localité 8] (COMORES)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie POCHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1088 substituée par Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1642 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [G], se disant né le 10 août 1975 à [Localité 8] (Comores), a demandé la délivrance d'un certificat de nationalité française au greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, en arguant de la nationalité française de son père, M'[B] [G], né à Mayotte, qui lui a été refusée faute de force probante de l'acte de naissance produit pour justifier de son état civil, ce refus lui ayant été notifié le 6 août 2015.
Il a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par courrier du 17 août 2017, qui signalait que l'acte de naissance et le jugement supplétif produits n'ont pas été légalisés.
Il a formé un nouveau recours gracieux le 28 novembre 2018, disant dorénavant justifier de la légalisation de ces documents, mais un refus lui a encore été opposé, par courrier du 7 février 2019, qui indiquait que l'acte de naissance a été dressé en exécution d'un jugement supplétif n°467 rendu le 6 décembre 2002 par le tribunal de première instance de Fomboni Moheli, qui est contraire à l'ordre public international français et non opposable en France, le jugement déclaratif de mariage n°54 rendu le 11 août 2006 par le tribunal de première instance de Fomboni Moheli (concernant le mariage des parents du requérant) étant lui aussi contraire à l'ordre public international français.
Par acte d'huissier délivré 13 mai 2020, M. [M] [G] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon pour qu'il soit dit qu'il est de nationalité française par filiation paternelle.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- déclaré que M. [M] [G], né le 10 août 1975 à [Localité 8] (Comores), est de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- débouté M. [M] [G] de ses demandes visant à ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l'état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration au greffe du 20 décembre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision, en limitant expressément son appel aux chefs de jugement ayant :
- déclaré que M. [M] [G], né le 10 août 1975 à [Localité 8] (Comores), est de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La formalité de l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et récépissé en a été délivré le 22 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon demande à la cour de :
- dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau, juger que M. [G], se disant né le 10 août 1975 à [Localité 8] (Comores), n'est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, M. [M] [G] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de Mme la procureure générale à l'encontre du jugement déféré, et, par conséquent, confirmer ce même jugement,
- débouter Mme la procureure générale de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le Trésor public à lui verser la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Trésor public aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a relevé que, pour justifier de son état civil, le requérant produisait :
- une copie conforme de son acte de naissance délivrée le 5 juillet 2018,
- une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 20 juillet 2021,
- l'expédition certifiée conforme du jugement supplétif de naissance délivrée le 5 juillet 2018,
- l'expédition certifiée conforme du jugement supplétif de naissance délivrée le 20 juillet 2021,
- une copie conforme de l'acte de naissance de sa mère, délivrée le 5 juillet 2018,
- l'expédition certifiée conforme du jugement supplétif de naissance de sa mère délivrée le 13 juillet 2018,
- la copie conforme de l'acte de mariage de ses parents, délivrée le (sic),
- la copie conforme de l'acte de mariage de ses parents, délivrée le 14 juillet 2021,
- l'expédition certifiée conforme du jugement déclaratif de mariage de ses parents délivrée le 13 juillet 2018,
- l'expédition certifiée conforme du jugement déclaratif de mariage de ses parents délivrée le 26 juillet 2021.
Il a considéré que les divergences entre les différentes copies s'apparentent à de simples erreurs de plume, insuffisantes à remettre en cause la régularité des actes et à établir la fausseté de l'état civil du requérant.
Il a rappelé que, selon la coutume internationale, sauf convention contraire, la formalité de légalisation demeure obligatoire pour tous les actes d'état civil établis par une autorité étrangère destinés à être produits en France, et qu'elle doit être réalisée par le consulat général de France aux Comores ou le consulat de l'Union des Comores en France, puisque la France n'a pas conclu avec l'Union des Comores de convention dispensant ce pays de cette formalité, et il a considéré que si les légalisations du 5 juillet 2018 n'étaient pas conformes, en revanche, l'ensemble des actes d'état civil délivrés en juillet et août 2021 ont été légalisés conformément à la coutume internationale.
Le premier juge, après avoir rappelé que la force probante des décisions rendues en matière d'état civil est subordonnée à leur régularité internationale, ce qui implique leur conformité à la conception française de l'ordre public international de fond et de procédure, a estimé que le requérant justifiait, en l'absence de contrariété à l'ordre public international, d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil.
Se fondant ensuite sur l'article 18 du code civil, qui dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français, il a retenu que la filiation du requérant à l'égard de son père est établie par le jugement supplétif de naissance et la mention du nom du père sur son acte de naissance, le fait que le jugement déclaratif de mariage ait été rendu 36 ans après le mariage étant sans incidence sur l'établissement du lien de filiation, puisque ce jugement a été rendu après la destruction des registres d'état civil du centre de [Localité 8].
Il a relevé que ce jugement déclaratif de mariage, valablement légalisé, a été rendu à l'issue d'une procédure contradictoire, le juge comorien ayant souverainement apprécié l'opportunité de prononcer un jugement déclaratif de mariage en constatant l'authenticité de l'acte de mariage, la destruction des registres de l'état civil et l'impossibilité de reconstitution des registres détruits, et a estimé qu'il n'appartient pas au juge français de se substituer à son appréciation ou d'en contrôler le bien fondé, ce jugement établissant que les parents du requérant se sont mariés le 5 janvier 1970, avant sa naissance le 10 août 1975.
Il a estimé en conséquence que les pièces produites, et notamment l'expédition certifiée conforme du jugement supplétif de naissance délivrée le 26 juillet 2021 et la copie certifiée conforme d'acte de naissance délivrée le 20 juillet 2021, toutes deux valablement légalisées et mentionnant le nom de son père, démontraient son lien de filiation à l'égard de ce dernier, dont la nationalité française n'est pas contestée, et que le requérant est dès lors français comme étant né d'un parent français, en application de l'article 18 du code civil.
Mme la procureure générale rappelle, qu'en application de l'article 30 du code civil, il appartient au requérant, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions requises par la loi pour l'établissement de la nationalité française et justifie d'un lien de filiation à l'égard d'un parent français, établi du temps de sa minorité, par la production d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, sachant qu'il ne peut pour cela se prévaloir du certificat de nationalité française délivré le 17 décembre 2017 à [F] [G], qu'il présente comme son père, et doit démontrer que celui-ci remplit les conditions légales pour être de nationalité française, ce qu'il ne fait pas.
Elle ajoute que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, ce que le requérant ne fait pas à son sens, puisque les pièces qu'il a produit à différents moments de la procédure présentent des variations.
Elle relève qu'il a adressé au tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés :
- la copie délivrée le 11 juillet 2011 d'un acte de naissance n°1001 dressé le 31 décembre 2002, en exécution d'un jugement supplétif n°467 du 6 décembre 2002 du tribunal de première instance de Fomboni Moheli, aux termes duquel il est né le 10 août 1975 à [Localité 8], de [C] [G], né le 2 juin 1950 à [Localité 12], Mayotte, ex-conseiller, demeurant à La Réunion, et de [Y] [H], née en 1951 à [Localité 8], ménagère, domiciliée à [Adresse 7],
- l'expédition certifiée conforme le 12 juillet 2011 du jugement supplétif de naissance n°467 du tribunal de première instance de Fomboni, indiquant que celui-ci a été rendu le 6 décembre 2002, comme mentionné en marge de la décision, alors que la décision indique que l'audience civile s'est tenue le 7 décembre 2002 et que la requête de l'intéressé est en date du 7 décembre 2002, tandis que les conclusions du ministère public datent du 1er décembre 2002, cet acte n'indiquant pas au surplus le lieu où est domicilié le père.
Elle ajoute, qu'à l'appui de son recours hiérarchique, il a adressé au ministre de la justice :
- la copie délivrée le 14 juin 2016 de l'acte de naissance n°1001,
- le jugement du 6 décembre 2002 du tribunal de première instance de Fomboni Moheli, comportant deux signatures et des ratures sur les dates du 6 décembre 2002, mentionnées comme correspondant à celle de l'audience civile et de la requête de l'intéressé, cette version du jugement ne mentionnant plus les conclusions du ministère public mais visant un «certificat d'âge apparent du 1er décembre 2002»,
- l'expédition certifiée conforme le 25 mai 2016 du jugement supplétif de naissance n°467 du tribunal de première instance de Fomboni Moheli, qui, s'il indique en marge de la décision qu'elle a été rendue le 6 décembre 2002, comme dans la précédente version, mentionne en revanche, dans le corps de celle-ci, que l'audience civile s'est tenue le 6 décembre 2002, la requête de l'intéressé étant datée du 6 décembre 2002, tout comme les conclusions du ministère public, à la différence de la précédente version, et que le père est né et demeure à [Adresse 11],
Elle relève enfin, qu'au soutien de son assignation, le requérant a d'abord produit :
- la copie délivrée le 5 juillet 2018 de l'acte de naissance n°1001,
- l'expédition certifiée conforme le 5 juillet 2018 du jugement supplétif de naissance n°467 du tribunal de première instance de Fomboni Moheli, comportant les mêmes mentions que celle délivrée le 25 mai 2016,
Puis,
- la copie délivrée le 20 juillet 2021 de son acte de naissance,
- la copie certifiée conforme délivrée le 26 juillet 2021 du jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal de première instance de Fomboni le 6 décembre 2002 portant les mêmes mentions que celle délivrée le 5 juillet 2018.
Le parquet général observe que, selon les copies, le jugement supplétif du tribunal de première instance de Fomboni comporte des mentions différentes :
- selon l'expédition du 12 juillet 2011, l'audience publique et la requête sont datées du 7 décembre 2002, les réquisitions du parquet du 1er décembre 2002 et le domicile du père n'est pas précisé,
- selon la copie signée du jugement produite en pièce n°8 du ministère public, l'audience publique et la requête sont datées du 6 décembre 2002, et il n'est plus fait mention des conclusions du ministère public mais il est mentionné un certificat médical d'âge apparent du 1er décembre 2002, cet ajout ne pouvant s'apparenter à une simple erreur de plume, et il en est de même en ce qui concerne la transcription du jugement ordonnée sur les registres des actes de naissance de l'année 1975 et non de l'année en cours, comme prévu par les autres copies produites,
- selon les expéditions du 25 mai 2016, du 5 juillet 2018 et du 12 juillet 2021, l'audience publique et la requête sont datées du 6 décembre 2002 et il n'est plus fait mention du certificat médical mais des conclusions du parquet en date du 6 décembre 2002.
Mme la procureure générale souligne qu'une expédition, qui est la copie authentique certifiée conforme de la décision rendue par le tribunal, doit être la reproduction fidèle et complète de l'original de l'acte ou du jugement figurant dans le registre d'état civil ou les minutes conservées au greffe du tribunal, et que la production de plusieurs versions d'une même décision judiciaire comportant des discordances sur des mentions essentielles (domicile du père, dates de l'audience civile, de la requête et des conclusions du ministère public, existence d'un certificat d'âge apparent), non justifiées par une simple erreur de plume, contrairement à ce qu'a pu retenir le tribunal, ôtent toute force probante aux documents communiqués par le requérant.
Elle indique que, par ailleurs, lorsqu'un acte de l'état civil a été dressé en exécution d'une décision étrangère, comme un jugement supplétif de naissance, il devient indissociable de celle-ci et les mentions qui figurent sur l'acte de l'état civil ne peuvent faire foi, au sens de l'article 47 du code civil, qu'à la condition d'y être identiques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'acte de naissance du requérant indiquant que son père demeure à La Réunion, ce qu'aucune des versions du jugement supplétif ne mentionne, ce qui implique qu'il n'est pas la transcription fidèle du jugement et ne peut être considéré comme probant.
Elle ajoute qu'il n'est pas précisé l'heure d'établissement de l'acte de naissance en violation de la loi du 15 mai 1984 relative à l'état civil aux Comores et que, dès lors, il n'est pas démontré que sa numérotation, en principe effectuée chronologiquement selon l'heure de la déclaration de la naissance (ici selon l'heure de la transcription du jugement supplétif) a été régulièrement faite.
Elle évoque ensuite la nécessaire légalisation des actes publics étrangers pour être opposables en France, sauf en cas de convention internationale contraire, ce qui n'est pas le cas avec les Comores, la légalisation étant une mesure administrative qui consiste à authentifier la signature
et la qualité du signataire de l'acte, ce qui pour un acte d'état civil comorien ne peut être fait que par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France.
Elle relève que le requérant n'a produit en première instance aucune copie de l'acte de naissance et du jugement supplétif valablement légalisée, puis qu'il a tenté de régulariser la situation en produisant des actes porteurs d'une légalisation irrégulière, ce qui a pour conséquence que le jugement supplétif de naissance et l'acte de naissance qui en est la transcription ne sont pas recevables en France.
Elle soutient que le jugement supplétif du tribunal de première instance de Fomboni Moheli est contraire à l'ordre public international, soulignant que si les jugements supplétifs ou reconstitutifs d'acte de naissance, à l'instar des jugements relatifs à l'état et à la capacité des personnes, reçoivent directement application en France, sans exequatur préalable, ce n'est qu'après contrôle de leur régularité internationale par le juge chargé de les appliquer, le juge devant procéder à un tel contrôle d'office, même en l'absence de contestation des parties.
Elle ajoute que, dès lors, pour être internationalement régulier, un jugement étranger doit être conforme à la conception française de l'ordre public international et respecter les principes fondamentaux de la société française, qui touchent au fond du droit, à la procédure et à l'absence de fraude, la valeur probante d'un acte d'état civil dressé à l'étranger, quand il correspond à la transcription d'un jugement étranger, étant subordonnée au contrôle de la régularité internationale de cette décision.
Elle relève que le jugement supplétif du tribunal de première instance de Fomboni Moheli a été rendu en violation du principe de la contradiction, l'exigence de la transmission de la procédure au parquet avant toute décision, prévue à l'article 69 de la loi comorienne n°84410 du 15 mai1984 relative à l'état civil, n'ayant pas été respectée.
Elle en conclut que ce jugement, contraire à l'ordre public international de procédure, ne remplit pas les conditions requises pour sa régularité internationale et est inopposable en France.
S'agissant du lien de filiation, elle conteste la validité du jugement déclaratif de mariage n°54, rendu le ler août 2006 par le tribunal de première instance de Fomboni Moheli, qui évoque le mariage des parents du requérant célébré le 12 janvier 1970, qui n'est pas régulièrement légalisé.
Selon elle, ce jugement déclaratif de mariage n'est pas conforme à l'ordre public international français, en l'absence de motivation.
Elle évoque également l'absence de communication de la procédure au procureur de la République pourtant obligatoire et conclut que ce jugement déclaratif de mariage est inopposable en France et l'acte de mariage n°38, dressé le 12 octobre 2006 en exécution de celui-ci, dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil, ce qui ne permet pas à au requérant de justifier d'un lien de filiation avec un parent français, et ce d'autant que la copie de l'acte de mariage n'est pas non plus valablement légalisée.
Elle s'étonne de l'absence dans l'acte de mention de la date du jugement rendu par le tribunal de première instance de Fomboni Moheli et relève que le requérant a présenté au tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés un acte de reconnaissance de paternité de [F] [G] réalisé le 29 avril 1992 à [Localité 9], qui fait référence à sa filiation naturelle, acte inutile si ses parents avaient été mariés, alors que cette reconnaissance est de toute façon sans effet sur la filiation du requérant, en application de l'article 311-14 du code civil, aux termes duquel la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, soit en l'espèce, la loi comorienne, qui prohibe la reconnaissance d'enfant naturel ainsi que la légitimation, le droit musulman étant applicable aux Comores en l'absence de loi régissant la filiation à la date de la naissance et l'article 100 du code de la famille comorien actuellement en vigueur disposant que «la filiation d'un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père» alors que l'article 99 du même code prohibe toute mention du nom du père naturel dans l'acte de l'enfant.
Elle en conclut que le requérant ne démontre pas l'existence d'un lien de filiation avec un parent français, ne justifiant ni d'un état civil probant, ni de sa filiation à l'égard de [F] [G], dont la nationalité française n'est pas établie.
M. [M] [G] se prévaut d'un état civil fiable, établi par les documents d'état civil produits, qui bénéficient selon lui de la présomption de validité des actes d'état civil prévue par l'article 47 du code civil, malgré les contestations.
Il estime que les copies conformes de son acte de naissance délivrées le 5 juillet 2018 et le 20 juillet 2021, cette dernière étant légalisée, et les expéditions certifiées conformes du jugement supplétif de naissance du 6 décembre 2002 délivrées le 5 juillet 2018 et le 20 juillet 2021, cette dernière étant légalisée, font foi de son état civil, malgré des mentions différentes selon les copies produites, admettant qu'une erreur de plume s'est glissée au sein de la copie du jugement dressée le 12 juillet 2011, qui fait référence au jugement en date du 6 décembre 2012 dans la marge du document, mais mentionne dans le corps de celui-ci la date du 7 décembre 2012.
Selon lui, cette erreur de plume isolée, sur une seule des copies certifiées conformes du jugement supplétif du 6 décembre 2012, ne peut suffire à remettre en cause la validité et le caractère probant de ses documents d'état civil, puisque les autres mentions des documents sont identiques (requérant, composition du tribunal, numéro de jugement, témoins, dispositions applicables, etc.).
Il ajoute qu'il en est de même s'agissant de la date à laquelle la procédure a été communiquée au ministère public, alors qu'il est constant que celui-ci était présent à la procédure et que le jugement a été rendu le 6 décembre 2002.
S'agissant de la référence à l'existence d'un «certificat médical d'âge apparent» au sein de la copie délivrée en 2016, il ne l'estime pas incohérente avec les mentions des autres copies, s'agissant seulement d'une mention plus précise, les autres copies faisant référence aux «pièces du dossier».
Il estime que le fait que son acte de naissance mentionne le lieu de résidence de son père, qui ne figure pas sur le jugement supplétif, n'est pas non plus source d'irrégularité, le ministère public ne précisant pas quel texte porte cette exigence, alors qu'il lui appartient d'apporter les éléments de preuve au soutien des moyens qu'il entend invoquer.
Il en est selon lui de même en ce qui concerne l'heure de sa naissance, puisque l'acte de naissance a été dressé sur la base d'un jugement supplétif et que les textes cités par le ministère public ne sont pas applicables en ce cas, seul l'article 69 de la loi comorienne du 15 mai 1984 qui prévoit l'hypothèse où un jugement supplétif d'acte de naissance doit être rendu étant applicable.
Il relève que si une expédition est bien une «copie authentique certifiée conforme de la décision rendue par le tribunal», les expéditions de l'espèce ont été délivrées de façon manuscrite sur la base de formulaires préremplis, avec des degrés de précision variables et des erreurs de plume possibles, ce qui n'empêche pas que l'ensemble des éléments de la décision de justice dont il est fait état sont identiques et cohérents (requérant, composition du tribunal, numéro de jugement, témoins, dispositions applicables, etc.).
Il indique que le jugement supplétif d'acte de naissance tout comme le jugement déclaratif de mariage de ses parents sont compatibles avec l'ordre public international français, les décisions juridictionnelles étrangères en matière d'état des personnes s'imposant aux autorités administratives ainsi qu'aux juridictions françaises sous réserve de l'absence de fraude et de conformité à l'ordre public, ce qui ne pose selon lui pas de difficultés s'agissant du cas d'espèce, ni le jugement supplétif de naissance n°467 du 6 décembre 2002 rendu par le tribunal de première instance de Fomboni Moheli, ni le jugement déclaratif de mariage rendu le 1er août 2006 par le tribunal de première instance de Fomboni Moheli n'étant contraires à l'ordre public international français, en l'absence d'atteinte sérieuse à un objectif impérieux, puisqu'il n'appartient ni à l'administration, ni au juge français de contrôler la régularité d'une décision juridictionnelle prononcée par un tribunal étranger en matière d'état des personnes ou de s'immiscer dans l'interprétation proposée par les juges étrangers des faits qui leur sont soumis, ces deux jugements n'ayant pas méconnu les notions françaises d'ordre public international substantiel et procédural et n'entrant en contradiction avec aucun principe, valeur ou garantie fondamentale du droit français.
Il invoque ensuite le Pacte International des Droits Civils et Politiques et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, ces textes, applicables en France, prohibant qu'il soit privé de tout état civil comme proposé par le ministère public, alors que l'ordre public français commande au contraire que toute personne vivant habituellement en France soit pourvue d'un état civil, quel que soit son lieu de naissance.
Il indique que ses parents étaient bien mariés au jour de sa naissance, ainsi qu'il ressort du jugement supplétif d'acte de mariage, de l'acte de mariage et de son propre jugement supplétif d'acte de naissance, et que la lettre manuscrite préparée par son père pour confirmer sa paternité, en date du 29 avril 1992, avec un tampon d'un officier d'état civil à [Localité 9], est insuffisante à remettre en cause sa filiation, la mention sur le «caractère divisible du lien de filiation naturelle» qui y est apposée résultant d'une retranscription automatique de termes juridiques, inintelligibles pour des non-juristes, le juge comorien n'ayant d'ailleurs pas relevé de difficultés sur la nature du lien de filiation, ou l'application du droit comorien.
Il prétend par ailleurs que les deux décisions de justice rendues par le tribunal de première instance de Fomboni Moheli, dans le cadre de procédures juridictionnelles régulières, transcrites sur les registres d'état civil comoriens, s'imposent aux autorités administratives françaises, contrairement à l'attestation manuscrite susvisée, qui ne comporte pas de légalisation permettant d'attester de son authenticité, le respect de l'ordre public imposant d'écarter l'application en droit français de dispositions qui interdisent l'établissement d'une filiation paternelle pour un enfant né hors mariage.
Il ajoute que dans le cadre de ses premières demandes il lui a été opposé le défaut de légalisation de l'acte de naissance et du jugement supplétif, dont il a alors sollicité la légalisation par l'Ambassade de l'Union des Comores, et que l'argumentation du ministère public a varié sur ce thème.
Il estime que les exigences du ministère public, qui demande la légalisation de la signature du greffier s'agissant des deux jugements produits, et non de la signature du magistrat ayant rendu ces jugements, contrevient aux dispositions applicables à la légalisation, pour lesquelles chaque pays reste souverain dans sa façon d'organiser les modalités de légalisation des actes.
Il conteste l'exigence du ministère public tendant à reprocher à l'Ambassade des Comores d'avoir légalisé la signature de l'officier d'état civil ayant délivré la copie d'acte de naissance, et non celle de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte de naissance consécutivement au jugement supplétif, dépourvue de fondement légal, alors que les dispositions applicables prévoient la légalisation de la signature de l'officier ayant délivré l'acte et que celui-ci est une copie intégrale d'acte de naissance délivrée par [L] [W] [M], dont la signature a été légalisée.
Il relève ensuite que le ministère public, qui conteste également la seconde légalisation du jugement supplétif d'acte de naissance, au motif que celle-ci correspond à la signature du greffier ayant délivré la copie du jugement supplétif, et non à la signature du greffier en charge du dossier à l'époque du jugement, ne précise pas le fondement légal qui lui permet de conclure à l'irrégularité dénoncée.
Il demande que les contestations tenant à la légalisation du jugement déclaratif de mariage de ses parents ou la copie intégrale de leur acte de mariage qui ne reposent sur aucune base légale, alors qu'il n'est justifié d'aucune difficulté s'agissant de l'authenticité des documents, soient également écartées.
Il se prévaut enfin de l'application de l'article 18 du code civil, ses parents étant mariés à sa naissance, sa filiation étant établie et son père, né d'une mère française, étant français par filiation aux termes de l'article 30-2 du code civil, en faisant valoir que le certificat de nationalité française dont il est titulaire mentionne que la nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, est tenue pour établie si celles-ci ont joui de façon constante de la possession d'état de français, ce qui est le cas de sa grand-mère, [S] [O], née en 1926 à Mayotte.
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Selon l'article 30 du code civil, il appartient à M. [M] [G], qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions requises par la loi pour l'établissement de la nationalité française et justifie d'un lien de filiation à l'égard d'un parent français, établi du temps de sa minorité, par la production d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil.
En l'espèce, la fiabilité de l'état civil dont il justifie est incertaine, puisque :
* les différentes copies de l'acte de naissance de M. [M] [G], dressé le 31 décembre 2002, plus de 27 ans après sa naissance, mentionnent que son père demeure à la Réunion, ce qui ne ressort pas de toutes les versions du jugement supplétif de naissance correspondant, seule l'expédition certifiée conforme du 26 juillet 2021 le mentionnant, alors que [F] [G] est né à [Adresse 11] (Mayotte) et que l'acte de mariage des parents du requérant, dressé à partir du jugement du 1er août 2006, le dit domicilié à [Localité 8] (Comores) tout comme son épouse (pièces 4, 5, 9, 10, 15 à 18 du requérant),
* des variations affectent le jugement supplétif de naissance n°467 du 6 décembre 2002 du tribunal de première instance de Fomboni Moheli, tant s'agissant de la date de l'audience, parfois mentionnée comme étant du 7 décembre 2002, alors que le jugement a pourtant été rendu la veille, que de la date des réquisitions du ministère public, en date selon les cas du 1er décembre ou du 6 décembre 2002, cette dernière date étant généralement retenue, une des versions du jugement ne mentionnant pas du tout les réquisitions du ministère public mais seulement un «certificat d'âge apparent » du 1er décembre 2002 qui ne figure dans aucune autre version du même document (pièce 8 du ministère public), une erreur affectant aussi la mention prévoyant la transcription du jugement, prévue en marge des registres de naissance de l'année 1975 et non en marge de l'année en cours sur une des copies du jugement, étant précisé que les différentes copies de ce jugement supplétif d'acte de naissance ne mentionnent jamais ni l'âge des témoins, la place prévue à cette fin dans l'imprimé étant laissée vide quand elle existe, ni leur lien avec le requérant, et que toute motivation en est absente, le tribunal se contentant de dire que les déclarations des témoins paraissent sincères et véritables, en utilisant pour cela la mention pré-imprimée du document, rempli en revanche de façon manuscrite pour toutes les mentions qui font état de la composition du tribunal et de l'état civil du requérant (pièces 5, 16 du requérant, 6, 8, 11, 16 du ministère public),
* l'acte de mariage des parents du requérant a été établi le 12 octobre 2006 alors que le mariage de ceux-ci est daté du 5 janvier 1970 :
- le lieu où ce mariage a été célébré n'est pas précisé dans l'acte, qui domicilie [F] [G] à [Localité 8] (Comores), l'épouse et mère du requérant étant [H] [Y] [D] (et non comme dans les autres actes produits [H] [Y]),
- le document précise que cet acte a été dressé sur jugement déclaratif n° 54/2006 rendu par le tribunal de première instance de Fomboni Moheli, sans toutefois citer la date de ce jugement, alors que le jugement correspondant du tribunal de première instance de Fomboni Moheli en date du 1er août 2006, rendu sur requête de [H] [Y] [D], indique, sans toutefois expliquer pourquoi, que l'acte numéro 1 du 6 janvier 1970 du registre d'enregistrement des actes de mariage est authentique, bien que ne figurant plus dans les registres d'état civil locaux, qui ont disparu ainsi que toute archive de l'acte, à la suite d'incendies entre 1976 et 1978, avant d'ordonner le rétablissement de l'acte détruit, le jugement tenant lieu de mariage, et non d'acte de mariage,
- la motivation succincte de ce jugement n'est étayée par aucun document versé à l'appui de celui-ci par le requérant, alors qu'il produit un document manuscrit intitulé «acte de reconnaissance», en date du 29 avril 1992, dont il prétend qu'il a été rédigé par [F] [G], qui dit le reconnaître comme étant son fils et être informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle, ce dernier document co-signé par un officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Mayotte) étant manifestement contradictoire avec les précédents, s'agissant du caractère naturel ou légitime de la filiation,
- une première version du même acte de mariage, pour le reste identique et se référant de façon surprenante au jugement déclaratif n° 54/06 rendu par le tribunal de première instance de Fomboni Moheli, sans toutefois citer là encore la date de ce jugement, est datée du 12 janvier 1970, et a été produite en même temps qu'une première copie du jugement déclaratif n° 54/2006 rendu par le tribunal de première instance de Fomboni Moheli le 1er août 2006, qui comportait une rédaction sensiblement différente (constatons, disons et jugeons, mettons les dépens à la charge de la requérante au lieu constate, dit et juge, met les dépens à la charge de la requérante) de son dispositif (pièces 9, 10, 17 et 18 du requérant, 18 du ministère public),
* ces différents actes et jugements ont été rédigés en contradiction avec l'article 16 de la loi 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil comorien, qui prévoit que chacun des actes d'état civil indique l'année le jour, le mois et l'heure où ils sont reçus, mais aussi les nom, prénom, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont nommés, que les témoins doivent être âgés de 21 ans au moins, les articles 33 et 34 du même texte précisant que y compris quand la naissance n'a pas été déclarée immédiatement, ce qui nécessite la réalisation d'un jugement supplétif d'état civil, l'acte de naissance énonce l'année, le mois, le jour, mais aussi l'heure et le lieu de naissance de l'enfant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les différents actes de naissance produits, étant précisé que l'article 64 cité par le requérant s'applique aux actes de décès reçus par les autorités militaires, et l'article 10 de la loi comorienne relative à l'état civil prohibe toute abréviation et les dates mentionnées en chiffres et non en lettres, ce qui n'a pas été mis en oeuvre dans le cadre de l'acte de mariage des parents du requérant, dont toutes les versions indiquent la date de ce mariage en chiffres et non en lettres (pièce 14 du ministère public).
Les incohérences ou variations qui affectent chacun de ces actes d'état civil ou jugements sont trop nombreuses pour correspondre, comme retenu par le premier juge, à de simples erreurs de plume ou à des erreurs matérielles de retranscription, et la présente cour estime, après examen détaillé des pièces produites, que les actes d'état civil produits par le requérant ne sont pas probants au sens de l'article 47 du code civil, sans qu'il soit besoin d'aller plus loin dans l'analyse des pièces pour apprécier la légalisation réalisée pour certains de ces documents, le lien de filiation du requérant avec [F] [G] et la nationalité de ce dernier, nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil certain.
M. [M] [G] n'étant pas français, en l'absence d'état civil certain, le jugement déféré sera nécessairement infirmé.
M. [M] [G] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats publics et après en avoir délibéré,
Dans la limite de sa saisine, la procédure étant régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 7 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon a en ce qu'il a déclaré que M. [M] [G], né le 10 août 1975 à [Localité 8] (Comores), est de nationalité française,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [M] [G], se disant né le 10 août 1975 à [Localité 8] (Comores), n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [M] [G] à supporter la totalité des dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président