Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7L7.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00852
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANT :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître SANCHEZ, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉ :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [M] [K], muni d'un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller rapporteur, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [J], salarié de la société [5] (S.A.S [6]) en qualité d'agent de service depuis le 1er juillet 2006, a déclaré une maladie professionnelle le 28 septembre 2018 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM de l'Yonne), accompagnée d'un service médical initial daté du même jour faisant mention d'une 'pathologie de la coiffe épaule Dte tendinopathie sus épineux'.
La CPAM de l'Yonne a pris en charge au titre de la législation professionnelle cette pathologie par décision du 7 mai 2019.
L'employeur a alors saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Son recours a été rejeté le 21 octobre 2019. Il a alors saisi, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers par requête postée le 20 décembre 2019.
Par jugement du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la S.A.S [6] de son recours et l'a condamné aux dépens. Il a également rejeté la demande présentée par la CPAM de l'Yonne sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée postée le 15 mars 2022, la S.A.S [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 février 2022.
Ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la S.A.S [6] demande à la cour de :
à titre principal :
- constater que la caisse a pris en charge une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » objectivée par I.R.M. du 22 septembre 2018 ;
- constater que le compte-rendu de l'I.R.M. du 22 septembre 2018 ne mentionne pas de rupture de la coiffe des rotateurs ;
- en déduire que la « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » prise en charge par la CPAM de l'Yonne n'a pas été objectivée par I.R.M. comme l'impose le tableau 57 A des maladies professionnelles ;
Par conséquent :
- infirmer le jugement rendu par le TJ d'Angers le 31 janvier 2022 ;
- dire inopposable à la S.A.S [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [T] [J] le 30 juillet 2018 ;
à titre subsidiaire :
- rappeler qu'il incombe à la CPAM de l'Yonne de justifier de la date de première constatation médicale retenue autrement que par une simple référence de son médecin-conseil à la date proposée par le médecin traitant sur le certificat médical initial ;
- constater que la CPAM de l'Yonne ne produit aucun élément permettant de justifier de la date de première constatation médicale retenue ;
- en déduire que si la date de première constatation médicale ne peut être fixée avec certitude, le calcul du délai de prise en charge est impossible ;
Par conséquent :
- infirmer le jugement rendu par le TJ d'Angers le 31 janvier 2022 ;
- dire inopposable à la S.A.S [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [T] [J] le 30 juillet 2018 ;
- débouter la CPAM de l'Yonne de l'intégralité de ses demandes et notamment de celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S [6] invoque le compte rendu de l'I.R.M. effectuée par le docteur [F]. À titre subsidiaire, elle précise que comme elle conteste la qualification de rupture de la coiffe des rotateurs, la date de première constatation médicale est importante car en cas de tendinopathie, le délai de prise en charge serait plus court.
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Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CPAM de l'Yonne conclut :
- au rejet des demandes présentées par la S.A.S [6] ;
- à la confirmation du jugement ;
- à la condamnation de la S.A.S [6] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM de l'Yonne se retranche derrière l'avis de son médecin-conseil qui a caractérisé les conditions médicales de la pathologie prise en charge. Elle ajoute que la date de première constatation médicale a été fixée au 30 juillet 2018 par le médecin-conseil au vu du certificat médical initial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'objectivation de la maladie prise en charge
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
En l'espèce, la maladie déclarée par M. [T] [J] a été prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le tableau 57A des maladies professionnelles exige que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs soit objectivée par I.R.M.
Dans le colloque médico administratif du 15 avril 2019, le médecin-conseil de la caisse a objectivé la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs en faisant référence à une I.R.M. de l'épaule droite du 22 septembre 2018 réalisée par le docteur [F].
La caisse verse aux débats le compte-rendu de cette I.R.M., lequel précise :
« Indication : douleurs du moignon de l'épaule depuis le mois de mai allant en s'aggravant avec diminution de l'amplitude des mouvements.
Technique : coupes coronales et axiales DP FAT SAT et sagittales T1. Examen imprimé sur le film et gravé sur CD-ROM.
Résultat :
L'articulation acromio ' claviculaire apparaît sub normale.
L'espace sous acromio ' claviculaire est limite.
Existe un épanchement net au niveau de la bourse sous-acromio-deltoïdienne.
Il n'existe pas d'épanchement pathologique au niveau de l'articulation scapulo ' humérale qui apparaît de petite taille avec aspect épaissi du ligament glénohuméral inférieur.
Remaniements de signal au niveau du tendon du supra-épineux avec visibilité de petits clivages intratendineux de l'extrémité distale mais sans fissuration transfixiante notable.
Il n'existe pas d'anomalie de signal au niveau de l'infra-épineux et du sub-scapulaire.
La longue portion du biceps se projette normalement dans la gouttière bicipitale.
Trophicité normale des muscles de la coiffe.
On ne met pas en évidence d'anomalie au niveau des cartilages de la tête humérale et du bourrelet glénoïdien.
Il n'existe pas d'anomalie suspecte du signal osseux.
Conclusion :
Probable conflit supérieur bien que l'espace sous-acromio-claviculaire ne soit pas franchement diminué.
Tendinopathie du supra-épineux avec complication microfissuraire distale et bursite sous-acromio-deltoïdienne associée.
Capsulite rétractile. »
Ainsi, le compte rendu de l'I.R.M. penche en faveur d'une tendinopathie et non pas d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Déjà, le certificat médical initial du médecin traitant, avait noté l'existence d'une tendinopathie du sus épineux. Ce certificat médical daté du 28 septembre 2018 a été établi postérieurement au compte-rendu d'I.R.M. Il convient de considérer par conséquent qu'il s'appuie sur ce compte rendu. Or, seul le médecin-conseil de la caisse, à la différence du médecin traitant et du docteur [F], évoque une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite alors qu'objectivement, il n'y a aucun élément dans le compte rendu de l'I.R.M. qui évoque cette pathologie bien distincte de la tendinopathie dans le tableau 57 A des maladies professionnelles.
Il y a lieu d'en déduire que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite n'est pas objectivée par I.R.M. par la CPAM de l'Yonne.
La décision de prise en charge doit donc être déclarée inopposable à la S.A.S [6].
Le jugement est infirmé sauf sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CPAM de l'Yonne est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La demande présentée par la CPAM de l'Yonne sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 31 janvier 2022, sauf sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare inopposable à la S.A.S [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la CPAM de l'Yonne du 7 mai 2019 de la pathologie déclarée par M. [T] [J] ;
Rejette la demande présentée par la CPAM de l'Yonne sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de l'Yonne au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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