Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 30/06/2011
Requête en interprétation
No MINUTE :
No RG : 11/04161
Arrêt (No 09/6146)
rendu le 03 Mars 2011
par le Cour d'Appel de DOUAI
REF : PB/VV
DEMANDEUR
Monsieur Jean-Luc X...
né le 27 Décembre 1951 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...
représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame Régine Z... épouse X...
née le 07 Avril 1954 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...
représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Martine PLAYOUST-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 03 mars 2011 ;
Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt susvisé, homologuant l'accord des parties, dit que Monsieur X... devra payer à Madame Z..., par compensation avec la soulte due par Madame Z..., la somme de 100.000,00 euros, au lieu de 110.000,00 euros ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit qu'à la page 2 cinquième paragraphe de l'arrêt susvisé, l'exposé des prétentions de Madame Z... est ainsi rédigé :
"Par ses dernières écritures signifiées le 16 novembre 2010, elle demande à la Cour de donner acte aux parties de leur accord pour que la prestation compensatoire soit fixée à 360.000,00 euros payable à hauteur de 100.000,00 euros dès que l'arrêt à intervenir sera définitif, de 150.000,00 euros le 20 janvier 2011, ces deux sommes portant intérêts au taux légal en cas de non paiement aux dates fixées par les parties, et de 110.000,00 euros par compensation avec la soulte due par Madame Z..." ;
Dit qu'à la page 2 sixième paragraphe de l'arrêt susvisé, l'exposé des prétentions de Monsieur X... est ainsi rédigé :
"Par ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2010, Monsieur X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sur le divorce, de le réformer sur la prestation compensatoire, de donner acte aux parties de leur accord pour que la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 360.000,00 euros par compensation à hauteur de 110.000,00 euros sur les droits de Monsieur X... dans l'immeuble indivis sis ..., à concurrence de 100.000,00 euros dès la signature des actes d'acquiescement de l'arrêt à intervenir et du solde pour 150.000,00 euros pour le 20 janvier 2011 au plus tard, les deux sommes étant assorties de l'intérêt au taux légal à défaut de paiement aux dates fixées par les parties" ;
Dit qu'à la page 2, dernier paragraphe, et à la page 3, premier et deuxième paragraphes, de l'arrêt, les motifs sont ainsi rédigés :
"Attendu, sur la prestation compensatoire, que les parties s'accordent pour que la prestation compensatoire mise à la charge de l'époux soit portée à 360.000,00 euros payable à hauteur à hauteur de :
- 100.000,00 euros dès que l'arrêt à intervenir sera définitif, de 150.000,00 euros le 20 janvier 2011, ces deux sommes portant intérêts au taux légal en cas de non paiement aux dates fixées par les parties ;
- de 110.000,00 euros par compensation avec la soulte due par Madame Z... " ;
Dit qu'à la page 3 dernier paragraphe de l'arrêt, le dispositif est ainsi modifié :
"Condamne Monsieur Jean-Luc X... à payer à Madame Régine Z... la somme de 360.000,00 euros payable à hauteur à hauteur de 100.000,00 euros dès que l'arrêt à intervenir sera définitif, de 150.000,00 euros le 20 janvier 2011, ces deux sommes portant intérêts au taux légal en cas de non paiement aux dates fixées par les parties - et de 110.000,00 euros par compensation avec la soulte due par Madame Régine Z... selon acte notarié dressé le 9 novembre 2010 par Maître B..., notaire à Linselles (Nord)" ;
Dit que les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier,Le Président,
M. MERLINP. BIROLLEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment