Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Juin 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04255 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV2A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00773
APPELANTE
CPAM 95 - VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [K] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Sébastien MALRIC, avocat au barreau de LYON, toque : 1406
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 03 juin 2022, prorogé au vendredi 17 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) d'un jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS Bâtiment Industrie Réseaux (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [S] (l'assuré), salarié de la SAS Bâtiment Industrie Réseaux, a été victime d'un accident du travail le 22 novembre 2013 déclaré le jour même par l'employeur qui indique « lors d'un tirage, la victime étant à côté du touret, a pris un retour de PE (tuyau plastifié rigide) dans le visage et sur le bras gauche » ; que le certificat médical initial du 22 novembre 2013 fait état de « traumatisme de la mâchoire et du cou, plaie et douleur de la bouche et du bras gauche + poignet gauche »; que la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que M. [S] a été déclaré consolidé au 15 juillet 2015 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, réévalué à 9% par jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 22 janvier 2016 ; que la société, contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [S], après une vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Pontoise, lequel par jugement du 12 mai 2020 s'est déclaré incompétent au profit de celui de Créteil.
Le tribunal judiciaire de Créteil par jugement du 19 mars 2021 a :
- ordonné la jonction des deux recours 20/00773 et 20/00856,
- accueilli la demande présentée par la société,
- dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 22 novembre 2013 à M. [S] n'est pas opposable à la société,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens,
- rejeté toutes les autres demandes.
Le jugement lui ayant été notifié le 26 mars 2021, la caisse en a interjeté appel le 21 avril 2021.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- déclarer opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [S] suite à l'accident du travail dont il a été victime,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société, contestant oralement la date de la consolidation, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins présentés par M. [Z] [S] postérieurement au 6 février 2014 au titre de son accident du travail du 22 novembre 2013,
A titre subsidiaire,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 22 novembre 2013,
Et pour ce faire, avant dire droit,
- ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [Z] [S] et nommer tel expert qu'il plaira aux juges avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
* se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse et/ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de l'accident dont M [Z] [S] a été victime le 22 novembre 2013,
* entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
* déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l'accident du 22 novembre 2013 résulte avec certitude d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d'un état pathologique préexistant ou d'une cause postérieure totalement étrangère,
* apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l'accident déclaré le 22 novembre 2013 étaient consolidées,
* apprécier les séquelles présentées par M. [Z] [S] à la date de la consolidation de son accident,
* soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile,
* déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
- ordonner par ailleurs que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
- enjoindre, si besoin était, à la caisse de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de M. [Z] [S],
En tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse aux entiers dépens,
- condamner la caisse à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 5 avril 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'objet du litige
Il ressort du jugement déféré que le premier juge a décidé que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré par M. [S] était inopposable à l'employeur. Si ce dernier a fait valoir devant la cour que le premier juge aurait statué ultra petita, il convient de relever que l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels entraîne de fait l'inopposabilité des soins et arrêts prescrits en lien avec cet accident du travail.
A hauteur d'appel, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sans demander le maintien du chef de dispositif relatif à l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail. Or, force est de constater que ce soit dans ses conclusions écrites qu'à l'audience, l'intimé ne fait valoir aucun moyen quant à l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail, la cour constate donc que ce point n'est pas contesté devant elle.
2. sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 22 novembre 2013 à l'origine de la lésion médicalement constatée, à savoir un « traumatisme de la mâchoire et du cou, plaie et douleur de la bouche et du bras gauche + poignet gauche », ne sont pas contestés par l'employeur à hauteur d'appel.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite ou de la continuité de symptômes et de soins.
La caisse produit les certificats médicaux du 22 novembre 2013 au 15 juillet 2015 prescrivant des arrêts de travail et soins. Ces certificats médicaux mentionnent soit un traumatisme de la mâchoire, du cou et des douleurs cervicales, soit des douleurs au rachis, soit des lombalgies, soit une hernie discale L5-S1, ce qui établit une continuité de soins et de symptômes du 22 novembre 2013 au 15 juillet 2015, date de consolidation.
La caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 22 novembre 2013 de l'intégralité des soins et arrêts de travail du 22 novembre 2013 au 15 juillet 2015, soit pendant toute la durée d'incapacité de travail.
Il convient de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
Il appartient à l'employeur lorsqu'il conteste la présomption d'imputabilité d'apporter la preuve contraire, qui consiste soit en l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou soit en une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l'accident.
L'employeur soutient qu'il ressort du rapport du 31 mars 2022 complété le 1er avril 2022 du médecin, mandaté par ses soins, le docteur [D], l'existence d'un état pathologique antérieur et/ou d'une pathologie indépendante concernant les lésions cervicales et lombaires en raison d'une atteinte dégénérative discopathique et que la date de consolidation doit être fixée au 6 février 2014. Cependant, faute de précisions et surtout en présence du certificat médical initial mentionnant notamment un « traumatisme de la mâchoire et du cou (...) », de la mention de « trauma de la mâchoire et du cou - raideur - port du collier cervical indispensable (...) douleurs lombaires » dès le certificat médical du 27 novembre 2013, mais également de « suite trauma de la mâchoire et du cou - douleurs cervicales et lombaires persistantes (...) » dans le certificat médical du 6 décembre 2013 et de « suite trauma de la mâchoire et du cou - douleurs persistantes au niveau de tout le rachis (...) » dans le certificat médical du 3 janvier 2014, établissant explicitement le lien avec le traumatisme généré par l'accident du 22 novembre 2013, la mention du médecin-conseil de l'employeur ne permet pas d'établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l'accident. La mention de ces lésions dans les certificats médicaux établit le lien des arrêts de travail et des soins avec l'accident du travail du 22 novembre 2013 et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
En outre, la caisse produit les avis du service médical de la caisse qui a reconnu l'imputabilité à l'accident du travail du 22 novembre 2013 des nouvelles lésions du 27 novembre 2013, du 30 janvier 2014 et du 26 juin 2014 et a reconnu la justification médicale à deux reprises le 22 janvier 2014 et le 23 septembre 2014, des arrêts de travail de M. [S], ce qui conforte la présomption dont elle se prévaut.
L'employeur allègue également de la disproportion de la durée de l'arrêt de travail pour un accident du travail de 405 jours sans justification. La seule contestation de la durée de l'incapacité de travail prise en charge, pour des raisons hypothétiques tirées de la disproportion supposée entre la lésion initiale et la durée de l'incapacité ne constitue pas un différend d'ordre médical justifiant de recourir à une mesure d'expertise.
Enfin, pour remettre en cause la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse, le docteur [D] se prévaut d 'une IRM cervicale du 6 février 2014 qui mettrait en avant un état antérieur pathologique dégénératif, sans toutefois produire la pièce médicale visée ni le rapport du médecin conseil la mentionnant. Il en ressort que les éléments dont se prévaut la société sont insuffisants à remettre en cause les conclusions du médecin conseil quant à la fixation de la date de consolidation au 15 juillet 2015.
Dès lors, l'employeur ne rapporte pas de preuve susceptible de renverser la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail ni de caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise.
La décision du premier juge doit donc être partiellement infirmée et il sera déclaré opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [S] jusqu'au 15 juillet 2015 à la suite de son accident du travail du 22 novembre 2013.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Bâtiment Industrie Réseaux les frais irrépétibles qu elle a exposés.
La SAS Bâtiment Industrie Réseaux, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 19 mars 2021 en ce qu'il a :
' ordonné la jonction des deux recours n°20/00773 et 20/00856 ;
Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
Déclare opposables à la SAS Bâtiment Industrie Réseaux les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] [S] au titre de son accident du travail du 22 novembre 2013 jusqu'au 15 juillet 2015 ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Bâtiment Industrie Réseaux de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Bâtiment Industrie Réseaux aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière,La présidente,