Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2023
N° 2023/ 008
N° RG 19/14338
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3WS
SA FINANCO
C/
[L] [M] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Me Cyrille LA BALME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 25 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-3147.
APPELANTE
SA FINANCO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [L] [M] épouse [U]
née le 09 Juin 1960 à TOULON (83), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyrille LA BALME, membre de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 30 juillet 2010, la SA FINANCO a accordé à Monsieur et Madame [U] un prêt accessoire à l'achat d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 22 400 €, remboursable sur une durée de 108 mois.
Monsieur [U] est décédé le 2 avril 2016.
Madame [U] ayant cessé de faire face à ses obligations, par plusieurs courriers datés des mois de juillet et d'août 2016, la SA FINANCO a mis en demeure sa débitrice de procéder au paiement intégral des sommes dues en application du contrat de prêt.
Ces courriers étant demeurés sans effet, la SA FINANCO a prononcé la déchéance du terme en date du 11 mai 2017.
Par exploit d'huissier en date du 9 octobre 2018, la SA FINANCO a fait assigner Madame [U] devant le tribunal d'instance de TOULON aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 13 140,16 €, actualisée au 24 août 2018 et assortie des intérêts au taux nominal conventionnel de 4,80 %, en remboursement du prêt octroyé le 30 juillet 2010. Elle sollicitait en outre la condamnation de Madame [U] à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 juillet 2019, le tribunal d'instance de TOULON a dit que l'action en paiement de la SA FINANCO était forclose, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2019, la SA FINANCO a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit réformé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au motif que la forclusion était acquise. Elle demande à la Cour de condamner Madame [U] à lui verser la somme de 13 140,16 €, actualisée au 24 septembre 2018 et assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 4,80 %, en remboursement du prêt octroyé le 30 juillet 2010. De plus, elle sollicite la condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'il ressort de l'historique comptable que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au 11 octobre 2016, de telle sorte que l'assignation a été délivrée, en date du 9 octobre 2018, avant l'expiration du délai de forclusion.
Madame [U] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de débouter la SA FINANCO de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle soutient :
qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement rendu par le tribunal d'instance de TOULON, en date du 25 juillet 2019, en ce qu'il a mentionné que l'assignation en paiement avait été délivrée le 9 octobre 2016 alors qu'il s'agissait du 9 octobre 2018.
que le jugement était parfaitement motivé en fait et en droit et que la SA FINANCO n'apporte ni critique sérieuse à son encontre ni nouvelle pièce à l'appui de son recours.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, selon offre préalable acceptée le 30 juillet 2010, la SA FINANCO a accordé à Monsieur et Madame [U] un prêt accessoire à l'achat d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 22 400 €, remboursable sur une durée de 108 mois ;
Que Monsieur [U] est décédé le 2 avril 2016 ;
Que Madame [U] ayant cessé de faire face à ses obligations, par plusieurs courriers datés des mois de juillet et d'août 2016, la SA FINANCO a mis en demeure sa débitrice de procéder au paiement intégral des sommes dues en application contrat de prêt ;
Que ces courriers étant demeurés sans effet, la SA FINANCO a prononcé la déchéance du terme en date du 11 mai 2017 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'ancien article L. 311-52, devenu l'article R. 312-35 du Code de la consommation, que les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé lors du premier incident de paiement non régularisé ;
Que ces dispositions du Code de la consommation sont d'ordre public ;
Qu'en application des dispositions de l'article 125 du Code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement doit donc être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public ;
Attendu qu'il ressort de l'examen de l'historique financier, versé aux débats par la SA FINANCO, que le premier incident de paiement est intervenu le 11 avril 2016 ;
Que les échéances du prêt n'ont pas été réglées à compter de cette date ;
Attendu néanmoins, qu'un premier versement a été effectué par Madame [U], en date du 11 octobre 2016, d'un montant de 1 214 €, puis un second, en date du 10 janvier 2017, d'un montant de 314 € ;
Que ces versements sont donc des régularisations et doivent, en tant que telles, s'imputer sur les échéances impayées les plus anciennes ;
Que le montant de ces versements s'élève à la somme de 1 528 € et permettent donc de régulariser cinq échéances impayées entre les mois d'avril 2016 et août 2016 ;
Que, par conséquent, le premier incident de paiement non régularisé date du 9 septembre 2016 ;
Attendu que l'assignation devant le tribunal d'instance de TOULON a été délivrée à Madame [U] le 9 octobre 2018 ;
Attendu, cependant, que la SA FINANCO ne disposait que de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé en vue d'engager une action en paiement à l'encontre de sa débitrice ;
Que, par conséquent, l'action en paiement engagée par la SA FINANCO, en date du 9 octobre 2018, était bien forclose ;
Attendu qu'il sera alloué à Madame [U], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SA FINANCO, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le tribunal d'instance de TOULON ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SA FINANCO à verser à Madame [U] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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