Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/02075
N° Portalis 352J-W-B7E-CRX4U
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société PEARL INTERNATIONAL, SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1060
DÉFENDEURS
S.C.I. HOCHE LECLERC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #K0122
Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0550
Décision du 27 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/02075 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRX4U
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 10], représenté par son syndic, le CABINET CREDASSUR
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0293
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0722
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Léa GALLIEN, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndic de cet immeuble est la société CABINET CREDASSUR. L’immeuble a été assuré auprès de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS jusqu’au 06 avril 2017, puis auprès de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
La SCI HOCHE-LECLERC est propriétaire du lot n° 1, constitué d’une boutique et d’une arrière-boutique, situées au rez-de-chaussée de l’immeuble, bâtiment A.
La SARL PEARL INTERNATIONAL est locataire de ces locaux. Elle est assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance du 13 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société PEARL INTERNATIONAL d’une demande d’expertise relative à des infiltrations à répétition affectant ses locaux depuis 2010, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI HOCHE LECLERC, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15], de M. [U] [S], de la SCI DU [Adresse 4] [Localité 14], de M. [M], locataire de l’appartement de la SCI DU [Adresse 4], de Mme [T] [Z] et de la société MAAF ASSURANCES. Il a désigné M. [Y] [D] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 7 avril 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15].
M. [Y] [D] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 9 juillet 2019.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 18 et 20 février 2020, la SARL PEARL INTERNATIONAL a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI HOCHE LECLERC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] en indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/02075.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 30 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] a assigné en garantie ses assureurs successifs, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE). L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/11026.
Par ordonnance en date du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/11026 avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/02075.
Par ordonnance prononcée le 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
débouté la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de sa fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action intentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15], aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve que le contrat souscrit est conforme aux dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances et que la prescription qui y est prévue est opposable à son assuré,réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, la société PEARL INTERNATIONAL demande au tribunal de :
Vu l’article 1719 du code civil,
Recevoir la société PEARL INTERNATIONAL en ses demandes formulées à l’encontre du bailleur, la SCI HOCHE-LECLERC, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15], en la personne de son syndic en exercice, et des compagnies d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et SWISSLIFE ASSURANCES,
En conséquence,
Condamner in solidum la SCI HOCHE-LECLERC, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15], pris en la personne de son syndic en exercice, et les compagnies GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et SWISSLIFE ASSURANCES au paiement des sommes ci-après :
97.476 € au titre du préjudice de jouissance subi au cours de la période de 92 mois s’étendant de février 2010 à octobre 2017, soit la date de réalisation des travaux, 6.060,82 € au titre du remboursement au prorata de la taxe foncière acquittée au cours de la période de 92 mois s’étendant de février 2010 à octobre 2017, soit la date de réalisation des travaux, 11.725 € au titre de la perte d’exploitation due au titre des jours de fermeture de l’établissement imposée du fait des désordres, des opérations d’expertise et de l’exécution des travaux de reprise, 13.129,66 € au titre des frais de représentation et d’assistance exposés au cours des opérations d’expertise, 271,47 € au titre de la perte d’exploitation due au titre des jours de fermeture de l’établissement imposée du fait des désordres, des opérations d’expertise et de l’exécution des travaux de reprise, 90,00 € au titre des travaux de grattage du mur réalisés aux frais de la société PEARL INTERNATIONAL, 6.240,00 € au titre des travaux de reprises des embellissements selon le devis DAS, accepté par Monsieur l’expert, les entiers dépens des procédures de référé, le coût de l’expertise judiciaire et les dépens afférents à la présente instance, 25.000 € au titre des frais irrépétibles,
Débouter les parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] demande au tribunal de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, vu les articles 1241, 1242 du code civil, vu l’article L. 113-1 du code des assurances,
Constater que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de réactivité et de diligences afin de déterminer l’origine des premiers désordres,
Constater que les désordres ne sont pas seulement consécutifs à l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] dont le syndicat des copropriétaires a la garde,
Constater que la négligence de la SCI HOCHE LECLERC a tenu un rôle causal avec le préjudice de la SCI PEARL INTERNATIONAL,
Constater que l’immeuble était assuré en 2010 auprès de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et qu’il est assuré depuis 2017 auprès de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
En conséquence,
Dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet CREDASSUR ne saurait excéder 50%, compte tenu de la négligence de la SCI HOCHE LECLERC,
Entériner le rapport d’expertise de Monsieur [D],
Fixer le préjudice de jouissance de la société PEARL INTERNATIONAL à la somme de 19.495,20 €,
Réduire les demandes de la société PEARL INTERNATIONAL au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.330 €,
Débouter la société PEARL INTERNATIONAL de ses plus amples demandes,
Condamner la SCI HOCHE LECLERC à relever et garantir le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet CREDASSUR, de toute de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée au-delà de 50%,
Condamner les sociétés SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet CREDASSUR de toute condamnation qui interviendrait à son encontre,
En tout état de cause
Débouter toute partie de toute demande, fin ou prétention formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet CREDASSUR,
Condamner tout succombant, à verser au concluant la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2020, la SCI HOCHE LECLERC demande au tribunal de :
Dire et juger que la SOCIETE CIVILE HOCHE-LECLERC n’a aucunement manqué à son obligation de délivrance ni à aucune obligation qui résulte des dispositions du bail conclu avec la Société PEARL INTERNATIONAL,
Par voie de conséquence,
Débouter la société PEARL INTERNATIONAL de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SOCIETE CIVILE HOCHE-LECLERC,
Subsidiairement,
Pour le cas où le Tribunal retiendrait une responsabilité in solidum de la SOCIETE CIVILE HOCHE-LECLERC et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15],
Constater que l’intégralité de la responsabilité doit, in fine, incomber au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15], s’agissant de désordres en provenance de parties communes,
Condamner, par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] à relever et garantir la SOCIETE CIVILE HOCHE-LECLERC de toute condamnation qu’elle pourrait éventuellement encourir,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] à verser à la SOCIETE CIVILE HOCHE-LECLERC la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] aux entiers dépens dont le recouvrement s’opérera au profit de Maître Alain RAPAPORT, avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel en garantie formulé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 15] à l’égard de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées en leur quantum par PEARL INTERNATIONAL,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 15] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE demande au tribunal de :
Vu l’article L.114-1 du code des assurances,
Dire et juger que l’action a été engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] à l’encontre de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, plus de deux ans après la survenance du dernier sinistre faisant l’objet de l’instance,
En conséquence,
Dire et juger que l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] est prescrite à l’encontre de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] de ses demandes à l’encontre de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les dommages ayant affecté les locaux de la société PEARL INTERNATIONAL sont antérieurs à la date de prise d’effet du contrat souscrit auprès de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
Dire et juger que le sinistre dont la société PEARL INTERNATIONAL demande réparation est antérieur, et était connu du syndicat des copropriétaires, à la date à laquelle le contrat d’assurance a pris effet,
En conséquence,
Dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
Mettre hors de cause GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
A titre très subsidiaire,
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] ne saurait être tenu pour seul responsable des dommages,
Fixer dans quelle proportion sa responsabilité est susceptible d’être retenue.
Dire et juger que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’a été l’assureur de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 15] que pour une période de 7 mois sur les 92 évoqués par la demanderesse au principal,
En conséquence,
Décision du 27 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/02075 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRX4U
Dire et juger que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne saurait être tenue dans une proportion supérieure à 7/92ème des demandes,
Dire et juger que le préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 12.945,20 € proposée par l’expert judiciaire,
Rejeter la demande formulée au titre des frais de grattage,
Rejeter toute demande contre GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre des frais de représentation et assistance, comme au titre des frais irrépétibles et des dépens de la société PEARL INTERNATIONAL,
Débouter toute partie adverse de ses demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14] à payer une somme de 2.500 € à GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre de l’article 700 dudit code de procédure civile,
Réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 28 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 mars 2024, a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état a d’ores et déjà statué, par ordonnance prononcée le 14 octobre 2021, sur la fin de non-recevoir soulevée par la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE tenant à la prescription de l’action intentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15].
1. Sur les désordres, leur matérialité, leur origine, leur qualification et les responsabilités :
La société PEARL INTERNATIONAL expose que l’ensemble des murs et plafonds de son arrière-boutique a été affecté par des infiltrations.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire attribue la responsabilité des préjudices subis :
- au syndicat des copropriétaires, s’agissant de « la responsabilité technique des désordres » subis,
- à la SCI HOCHE LECLERC, bailleur, s’agissant de son inertie dans la gestion du dossier.
Elle soutient que son bailleur, la SCI HOCHE-LECLERC, est responsable sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil, pour avoir failli à son obligation de délivrance et de garantie au preneur d’une jouissance paisible des lieux loués.
Décision du 27 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/02075 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRX4U
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires est responsable sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du code civil. Elle fait valoir que celui-ci n’a pris que très tardivement la mesure des actions à réaliser, au titre de l’entretien et de la remise en état des parties communes, afin de supprimer les causes des infiltrations à répétition dans le local.
Elle expose agir à l’encontre des compagnies SWISSLIFE et GROUPAMA VAL DE LOIRE, en vertu du droit d’action directe conféré au tiers lésé par l’article L.124-3 du code des assurances. Elle fait valoir que la franchise d’assurance lui est inopposable.
En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] soutient que les désordres ne peuvent lui être imputés à plus de 50 % dès lors que :
- les premiers dégâts des eaux provenaient d’une partie privative et, précisément, d’un défaut d’étanchéité de la terrasse de l’appartement de la SCI [Adresse 6] située à l’aplomb du local exploité par la société PEARL INTERNATIONAL,
- son action a été retardée par le refus opposé par le locataire du logement de la SCI [Adresse 6] de laisser les entreprises mandatées accéder à son logement pour chiffrer les travaux de reprise,
- il a fait preuve de diligence afin d’identifier l’origine des fuites, étant précisé que le syndic a, dès le signalement d’une nouvelle fuite par la société PEARL INTERNATIONAL le 21 septembre 2013, mandaté un plombier, le 23 septembre suivant.
La SCI HOCHE-LECLERC soutient que l’expertise a permis d’établir que les désordres provenaient des parties communes, ce qui implique nécessairement la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Il expose que l’expert retient contradictoirement que « le copropriétaire bailleur ne semble pas avoir transmis les demandes de la SARL PEARL INTERNATIONAL au syndic avec le soin nécessaire à l’entretien de ses propres locaux et au bien être de son locataire », et que le syndicat des copropriétaires avait connaissance des désordres depuis 2010.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soutient qu’il résulte du rapport d’expertise que la source principale des désordres qui affectent l’arrière-boutique (atelier, remise et sanitaires) des locaux de la société PEARL INTERNATIONAL réside dans le très mauvais état du ravalement des façades-arrières sur courette de l’immeuble du [Adresse 6]. Elle expose que :
- le ravalement qui était en place au moment des constatations expertales n’était pas adapté au type de mur de façade sur lequel il a été appliqué,
- son vieillissement et l’absence d’entretien par le syndicat des copropriétaires ont conduit à sa ruine, laquelle a permis des entrées d’eau de pluie dans la maçonnerie déjà fortement modifiée, en contournant l’écran formé par l’étanchéité de la terrasse et des relevés périmétriques.
Elle relève, par ailleurs, que des défauts d’étanchéité de la terrasse ont pu contribuer à une partie des désordres.
***
1.1 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d'être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
Il est par ailleurs constant qu'en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché.
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
Le syndicat ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers (ex. : Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n° 11-10.421 ; 9 mai 2019, n° 18-13.670)
En application du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
Le principe de la responsabilité objective du fait des choses inanimées trouve son seul fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien. Le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage est tenu à réparation intégrale de la victime.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de préciser la configuration des lieux et les termes utilisées par les parties pour les décrire : le local loué à la société PEAL INTERNATIONAL est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Il est composé d’une boutique donnant sur la rue, réservée à la réception de la clientèle, et d’une arrière- boutique composée d’un atelier, d’une réserve et de toilettes. L’expert précise que l’immeuble est constitué de deux bâtiments (bâtiment A sur rue et B en partie arrière) distribués par une cage d’escalier centrale à laquelle on accède par un couloir qui longe la partie boutique du rez-de-chaussée (Pièce n° 81 de la société PEARL INTERNATIONAL, page 16). Au-dessus de l’arrière-boutique du local loué par la société PEARL INTERNATIONAL, est située une terrasse occupée par le locataire de la SCI DU [Adresse 4].
S’agissant de la matérialité des désordres, l’expertise judiciaire ne liste pas le nombre de dégâts des eaux subis ni ne mentionne leur date de survenance.
Il ressort toutefois des pièces versées au débat que la société PEARL INTERNATIONAL a déclaré les infiltrations suivantes :
- le 19 février 2010, la société PEARL INTERNATIONAL a déclaré à son assureur un désordre affectant le mur et le plafond de son local en signalant des traces de fuite au niveau du plafond et d’une canalisation ainsi qu’une infiltration par la terrasse (i.e. de l’étage supérieur) et par la façade (pièce n° 2 de la société PEARL INTERNATIONAL),
- le 29 novembre 2010, elle a signalé au syndic et à son assureur la persistance des fuites dans la partie « vestiaire » de son local, et l’extension des dommages à un autre mur du local (pièce n° 4 et n°6 de la société PEARL INTERNATIONAL),
- le 16 décembre 2011, elle a signalé au syndic un dégât des eaux, survenu au niveau des escaliers de la cave et sur le palier, qui proviendrait de la descente d’eaux pluviales, ainsi que la survenance concomitante dans son local de taches sur la moquette (pièce n° 13 de la société PEARL INTERNATIONAL),
- le 21 septembre 2013, elle a déclaré à son assureur et au syndic un deuxième dégât des eaux provenant d’une gaine au plafond de l’atelier/vestiaire (pièce n° 18 de la société PEARL INTERNATIONAL), au sujet duquel elle a adressé à son assureur une déclaration signalant la dégradation des plafonds et des murs des toilettes, des vestiaires et de l’atelier, causée par une infiltration par la terrasse ainsi que par des installations sanitaires (pièce n° 19 de la société PEARL INTERNATIONAL),
- le 2 septembre 2014, le cabinet CDE Paris 2, expert mandaté par la MAAF, assureur de la société PEARL INTERNATIONAL, a relevé des taux d’humidité variant de 60 % à 100 %, et la nécessité de procéder à une recherche de fuite (pièce n° 27 de la société PEARL INTERNATIONAL),
- le 24 novembre, le 28 novembre et le 1er décembre 2014, la société PEARL INTERNATIONAL a signalé au syndic de nouvelles fuites (pièces n° 31 à 32, pièce n° 34 de la société PEARL INTERNATIONAL).
Il ressort en outre du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 28 novembre 2014 (pièce n° 33 de la société PEARL INTERNATIONAL) que :
- s’agissant de l’atelier, « la paroi murale située en face en entrant et séparative d’avec la réserve, comporte des traces d’humidité et d’infiltrations d’eau très importantes avec des auréoles jaunâtres sur une hauteur d’environ deux mètres trente et sur toute la largeur de la paroi murale » ; « l’humidité relevée à cet endroit-là est de 100 % » ; ces tâches et cette humidité « se propagent au niveau du plafond jusqu’à une installation électronique lumineuse et ce, au niveau du plafond sur une dimension d’environ 80 cm » ;
- s’agissant de la porte d’accès entre l’atelier et la réserve, « la peinture est boursoufflée et comporte des traces d’humidité importantes » ; « cette paroi murale est humide à 100 % » ; « la peinture est écaillée, des traces jaunâtres sont présentes depuis le bâti de la porte jusqu’au plafond » ;
- s’agissant de la réserve, la paroi murale située à gauche en entrant et séparative de la cabinet WC « est entièrement imbibée d’eau et est entièrement jaunie par ces infiltrations d’eau extrêmement importantes » ; « des gouttes d’eau de diamètre très important sont présentes sur toute la longueur de cette paroi murale et notamment sous un coffrage semblant contenir des tuyauteries ; ces gouttes perlent et ruissèlent de façon importante à très haut débit ; le débit de gouttes est extrêmement important et provoque un rideau d’eau au niveau du passage de la porte d’accès au WC ; des bassines d’eau présentes au sol sont entièrement remplies de cette eau provenant du plafond ; le sol comporte des flaques d’eau importantes ; la peinture du plafond et des parois murales droite et gauche est entièrement boursoufflée et gorgée d’eau ; ce dégât des eaux s’étend du plafond jusqu’au niveau du sol et se poursuit sur les côtés droits et gauche de la dite paroi murale ; sur le côté droit, cette infiltration atteint un radiateur de chauffage électrique ; l’ensemble du plafond est des trois parois murales sont imbibées d’eau » ;
- s’agissant de la cabinet WC, « la paroi murale située face en entrant comporte en son angle droit, des traces d’infiltrations très importantes et des auréoles jaunâtres ; la peinture est boursoufflée d’humidité et écaillée ; la paroi murale séparative d’avoir la réserve comporte également des traces d’infiltrations d’eau très importantes ; elle est humide à 100 %, avec des auréoles de couleur jaune foncé ; le dégât des eaux côté réserve a infiltré entièrement la paroi séparative et traverse celle-ci du côté WC ; ces traces d’infiltrations s’étendent jusqu’au niveau de la plinthe ; la paroi murale située à gauche en entrance et séparative d’avoir l’atelier est également atteinte par ces infiltrations d’eau et présente des auréoles jaunâtres importantes » ;
- s’agissant de l’aération située dans l’angle supérieure droit de la partie réserve, celle-ci « comporte sur son pourtour des traces d’infiltrations d’eau de couleur jaunâtre avec des coulures sur environ 50 cm de linéaire » ; « la peinture est boursouflé et gorgée d’eau » ;
- s’agissant de la réserve et dans l’atelier, « une odeur persistante d’humidité et de moisissure importante ».
Si la société PEARL INTERNATIONAL mentionne dans ses conclusions et son bordereau de communication de pièces une pièce n° 29 ou n° 37 correspondant à un signalement de nouvelles fuites affectant la partie boutique en date du 11 avril 2015, cette pièce n’est pas versée aux débats.
La société PEARL INTERNATIONAL mentionne également la survenance de nouvelles fuites survenues dans l’arrière-boutique, en juillet 2017, et elle produit à cet égard une photographie non datée en pièce n° 40 montrant une flaque d’eau sous un tuyau de canalisation.
Le rapport d’expertise déposé par M. [Y] [D] le 9 juillet 2019 expose avoir constaté, au cours de quatre visites des lieux réalisées le 1er décembre 2015, le 10 mai 2016, le 18 juillet 2016 et le 13 novembre 2018, les désordres suivants (pièce n° 81 de la société PEARL INTERNATIONAL, page 16) :
- dans la partie boutique, « des marques d’infiltrations au niveau de la gaine verticale adossée au mur mitoyen du [Adresse 5] » (20 % près du plafond, 50 % à 30 cm du plafond et 0 % pour la marque la plus basse) ; « des infiltrations visibles et actives » sur cette gaine (page 22) ;
- dans l’atelier, le vestiaire et les sanitaires, des infiltrations actives et à termes proche du goutte à goutte (…) avec des apports localisés sous la petite terrasse du premier étage et le mur mitoyen du [Adresse 5] » (page 22),
- dans l’atelier, « sur le mur, des désordres plus anciens mais toujours à saturation d’humidité » ;
- en partie centrale, à l’arrière de la cage d’escalier, « des fissures de tassement » marquant « les conséquences d’un ancien dégât des eaux sur une canalisation intérieure en provenance des caves » (page 22).
La matérialité des désordres d'infiltration est ainsi établie.
S’agissant de l’origine des désordres, le tribunal ne peut que constater que l’expert formule, au point « 3.5 Responsabilité » de son rapport des observations qui sont essentiellement de nature juridique et non technique (« 3.5 Responsabilité : Les dégradations de l’immeuble conduisent à le réparer et le coût de ces réparations incombe aux copropriétaires selon la répartition des tantièmes. Toutefois, la responsabilité de la SCI HOCHE nous paraît engagée, le copropriétaire bailleur ne semble pas avoir transmis les demandes de la SARL PEARL INTERNATIONAL au syndic avec le soin nécessaire à l’entretien de ses propres locaux, ni au bien être de son locataire la SARL PEARL INTERNATIONAL. Celles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et du cabinet CREDASSUR nous paraît l’être aussi. En effet, quand il a été informé de ces désordres, depuis 2010, le syndic joue sur l’urgence de mettre en œuvre les travaux réparatoires et l’impossibilité d’accéder à l’appartement du premier étage, tout en laissant entendre que ces désordres pourraient avoir une origine privative, tant pour les infiltrations dans la boutique qui mettent en cause une gaine de chute qui reprend tous les écoulements du bâtiment A sur rue, que pour les désordres sous la terrasse et dans les toilettes qui mettent en cause la terrasse dite « inaccessible » et éventuellement une autre gaine commune. De plus, quand bien même ces désordres auraient eu une origine privative, leur persistance dans la durée atteint de facto les parties communes et donc l’intervention de la copropriété et son syndic. En l’occurrence, même l’origine privative des infiltrations dans la gaine de la boutique n’a pas été démontrée. », p. 19).
L’expert distingue toutefois clairement le dégât des eaux affectant la partie boutique du dégât des eaux affectant l’arrière-boutique, en déterminant pour chacun une origine distincte. Il n’expose pas la date des dégâts des eaux mais constate que « la SARL PEARL INTERNATIONAL a été victime de dégâts des eaux à répétition depuis le 19 février 2010, où elle envoie une déclaration à la MAAF, et la situation perdure depuis cette date ». Il ressort donc de l’expertise que les dégâts des eaux subis par la société PEARL INTERNATIONAL, dans l’arrière-boutique de son local, correspondent à un unique dégât des eaux qui s’est prolongé dans la durée.
S’agissant de l’analyse technique de l’origine des désordres, l’expert constate d’une part, que la gaine verticale de la boutique est une « gaine de chute qui reprend tous les écoulements du bâtiment A sur rue » (page 19). A cet égard, les écritures des parties ne comportent aucun développement sur la qualification de cette gaine. Le syndicat des copropriétaires ne produit pas le règlement de copropriété. Le tribunal retiendra donc que cette gaine relève des parties communes, en application de l’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. La responsabilité du syndicat des copropriétaires sera donc retenue sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du code civil.
S’agissant des désordres affectant l’arrière-boutique, l’expert constate que :
- la petite terrasse située au-dessus de l’atelier est « très dégradée au sol, en ravalement sur les deux façades et sur les conduits de ventilation et de cheminée à proximité » (page 11),
Décision du 27 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/02075 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRX4U
- « le terrasson a été entièrement repris au paxalumin sur l’ancienne dalle béton avec pavé de verre ; nous notons que les murs extérieurs sont dans un état de vétusté avancée, et présentant toutes les caractéristiques des revêtements infiltrants, en effet, toutes les parois ont reçu, il y a fort longtemps, un revêtement étanche du type I3 ou I4 mais celui-ci a vieilli et s’est fissuré de toute part, ce qui constitue autant de fissures infiltrantes sur lesquelles le revêtement étanche fonctionne comme un piège puisque l’eau qui a pénétré ne peut plus s’évaporée, elle charge donc la maçonnerie et descend à l’intérieur du bâtiment, se retrouvant tout naturellement dans les murs et au plafond du rez-de-chaussée, dans les locaux précédemment décrits.
Ces fissures marquent tout le pignon arrière au-dessus de cette petite terrasse, mais aussi le conduit de cheminée qui longe le pignon.
Ayant pu accéder à la cour du [Adresse 5] nous confirmons la vétusté et les dégradations caractéristiques des murs de la courette et du pignon arrière du [Adresse 6] ».
Les annexes du rapport d’expertise n’ont pas été versées aux débats.
S’agissant des travaux réparatoires, qui ont été achevés en octobre 2017 selon la société PEARL INTERNATIONAL, l’expert observe (page 22) que :
- s’agissant des infiltrations dans la gaine traversant la boutique, « le syndic a fait intervenir un plombier, sans que l’on ait eu connaissance de son rapport et/ou des réparations » ;
- s’agissant des « autres désordres sur la partie arrière, le ravalement a été voté en assemblée générale de copropriété ainsi que les travaux d’étanchéité de la petite terrasse, comme nous l’avions demandé au terme de la note aux parties n°1 ».
Le tribunal relève que :
- à l’exception de la société SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, les écritures des parties se contentent de citer le rapport d’expertise sans l’analyser ; elles ne proposent aucun développement précis relatif à l’origine des désordres et à la qualification de parties communes ou privatives de l’origine des désordres,
- le syndicat des copropriétaires ne conteste pas une part de responsabilité, à hauteur de 50 %, en considérant que l’origine du « premier » dégât des eaux est privative, mais sans que ses écritures ne comportent aucun développement précis sur l’origine prétendument privative du « premier » dégât des eaux, alors même que le copropriétaire du 1er étage n’est pas dans la cause et alors qu’aucune des parties ne se positionne sur les droits dont ce copropriétaire dispose sur cette terrasse (partie commune spéciale, partie commune à jouissance privative ou partie privative intégrée à son lot) et sur la qualification de partie commune ou privative des différentes parties du sol de la terrasse (revêtement, gros œuvre).
Il ressort néanmoins du rapport d’expertise que les désordres affectant l’arrière-boutique de la société PEARL INTERNATIONAL ont été causées par des infiltrations provoquées par l’état du ravalement des murs extérieurs de la petite terrasse, du pignon arrière du [Adresse 6] situé au-dessus de la petite terrasse et du conduit de cheminée qui longe le pignon.
Si l’expert relève également l’état dégradé au sol de la petite terrasse et s’il a préconisé des travaux d’étanchéité de cette petite terrasse, ni l’expertise ni aucun autre élément versé aux débats ne permettent de retenir une origine en partie privative des désordres, étant précisé qu’il ressort de l’expertise que les travaux d’étanchéité de la terrasse ont été votés par l’assemblée générale.
L’état du ravalement des murs extérieurs de la petite terrasse, du pignon arrière du [Adresse 6] situé au-dessus de la petite terrasse et du conduit de cheminée qui longe le pignon, dont la qualification de parties communes n’est pas contestée, est en revanche clairement désigné comme ayant contribué à tous les désordres subis dans l’arrière-boutique.
Les diligences réalisées par le syndicat des copropriétaires pour rechercher la cause de ces infiltrations ne permettent pas d’exclure la responsabilité objective de ce dernier, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires sera donc retenue sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, sans qu’il soit procéder à un quelconque partage de responsabilité au stade de l’obligation à la dette.
1.2. Sur la responsabilité de la SCI HOCHE-LECLERC
Aux termes de l’article 1719 du code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière,
1° De délivrer au preneur la chose louée (…),
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (..) ».
Aux termes de l’article 1720 du code civil, « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
Le bailleur doit garantir la jouissance paisible des lieux même si l’origine du trouble provient des parties communes d’un immeuble en copropriété. Il incombe en effet au bailleur de justifier qu’il a accompli toutes les démarches nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires pour remédier au trouble de jouissance subi par le locataire (Voir Civ. 3ème, 18 novembre 1992, n° 91-12.984, s’agissant de locataires ayant assigné leurs bailleurs en réparation des désordres causés par des infiltrations d’eau à travers le mur de façade ; voir également Civ. 3ème, 9 septembre 2021, n° 20-12.347).
L'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure (Civ. 3ème, 23 novembre 2011, pourvoi 10-25.978).
En l’espèce, si l’origine des désordres provient des parties communes de l’immeuble, la SCI HOCHE-LECLERC, seul interlocuteur du preneur, ne justifie d’aucune démarche réalisée auprès du syndic pour solliciter que des mesures soient prises afin de remédier aux désordres subis par son locataire.
La SCI HOCHE-LECLERC ne conteste pas avoir été informée des désordres dès leur survenance.
Le tribunal relève que le cabinet EMOUNA, gestionnaire des biens de la SCI HOCHE-LECLERC, était en copie d’un certain nombre d’échanges relatifs aux infiltrations : télécopie adressée le 2 août 2010 par la MAAF à la société PEARL INTERNATIONAL (pièce n° 6 de la société PEARL INTERNATIONAL), télécopie adressée par la société PEARL INTERNATIONAL au syndic le 16 décembre 2011 (pièce n° 13 de la société PEARL INTERNATIONAL), télécopie de la société PEARL INTERNATIONAL en date du 21 septembre 2013 (pièces n° 18 et 20 de la société PEARL INTERNATIONAL), mail du 23 septembre 2023 du syndic (pièce n°22 de la société PEARL INTERNATIONAL)
Pendant 7 ans, la SCI HOCHE-LECLERC n’a rien fait.
Pourtant, la MAAF, assureur de la société PEARL INTERNATIONAL, avait pris soin de lui rappeler ses responsabilités. En effet, le 2 décembre 2014, la MAAF a adressé le courrier suivant au cabinet EMOUNA (pièce n° 29 de la société PEARL INTERNATIONAL) : « faisant suite à mon expertise chez mon assuré la société PEARL INTERNATIONAL, j’ai constaté que celle-ci était victime d’un nouveau dégât des eaux. Je vous demande en tant que représentant du bailleur la SCI HOCHE LECLERC, de prendre les mesures nécessaires afin que cessent les infiltrations qui perdurent depuis des années et de vous mettre en rapport avec le syndic de copropriété. Je vous rappelle vos obligations en tant que bailleur tel que définies par l’article 1719 du code civil ».
La responsabilité de la SCI HOCHE-LECLERC sera donc retenue, en application de l’article 1719 du code civil.
2. Sur les demandes indemnitaires formées par la société PEARL INTERNATIONAL
2.1 Sur la demande en paiement de la somme de 97.476 € au titre du préjudice de jouissance subi au cours de la période de 92 mois s’étendant de février 2010 à octobre 2017, soit la date de réalisation des travaux
La société PEARL INTERNATIONAL soutient que, du 19 février 2010, date de la première déclaration de sinistre, à octobre 2017, date des travaux, 65 % de la surface de son local a été impacté. Elle précise que trois personnes travaillaient dans ce local : un salarié et les deux associés de la société PEARL INTERNATIONAL. Elle sollicite l’indemnisation de son trouble de jouissance à hauteur de 65 % du montant du loyer et charges acquittés au cours de la période, soit 97 476,00 € (149 963,08 € x 65 %).
Le syndicat des copropriétaires, la société HOCHE-LERCLERC et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soutiennent que, compte tenu des désordres et du fait que le local est resté exploitable et a été exploité par la société PEARL INTERNATIONAL, il convient d’entériner le chiffrage de 19.495,20 € retenu par l’expert judiciaire. Ils considèrent que l’expert a justement apprécié le préjudice de jouissance de la société PEARL INTERNATIONAL en tenant compte de la surface sinistrée, de la durée du sinistre et de l’incidence des sinistres sur l’activité.
En l’espèce, pour apprécier le trouble de jouissance subi par la société PEARL INTERNATIONAL, il convient de s’attacher à déterminer l’ampleur du trouble affectant l’utilisation des locaux. Les conséquences économiques des désordres relèvent d’un préjudice distinct dont la réparation est sollicitée par ailleurs au titre d’une perte d’exploitation.
Les caractéristiques des désordres précédemment décrite et, en particulier, le « rideau d’eau », les bassines d’eau remplies, l’odeur de moisissures, les taches importantes d’humidité et d’infiltrations sur les plafonds et les murs de l’arrière-boutique du local loué, impliquent de retenir l’existence d’un trouble de jouissance.
Il n’est pas contesté que les désordres ont affecté les locaux du 19 février 2010, date de la première déclaration de sinistre, à octobre 2017, date des travaux, soit pendant 92 mois.
Il ressort de l’expertise que les désordres, principalement localisés dans l’arrière-boutique, ont impacté 65 % de la surface des locaux loués par la société PEARL INTERNATIONAL.
Le contrat de bail prévoit que les locaux devront être consacrés par le preneur à l’activité de création, fabrication, transformation, réparation, commercialisation en gros, demi-gros et détail de prêt à porter en tout genre et accessoires s’y rapportant, pelleterie, chaussures, bimbeloterie, bijouterie fantaisie, accessoires de mode et de décoration, articles de [Localité 14], et plus généralement toutes activités annexes et/ou complémentaires s’y rapportant (pièce n° 1 de la société PEARL INTERNATIONAL).
Il n’est pas contesté à cet égard que l’arrière-boutique constitue un atelier de confection de bijoux dans lequel travaillent un salarié et les deux associés de la société PEARL INTERNATIONAL.
Le fait que ces personnes aient travaillé dans ces conditions pendant sept ans ne peut conduire à minimiser le trouble de jouissance subi. Il s’agit au contraire d’un élément à prendre en considération dans l’évaluation du trouble de jouissance. Dès lors, l’appréciation de l’expert aux termes de laquelle il abaisse à 20 % le coefficient du trouble de jouissance eu égard au fait que « la SARL PEARL INTERNATIONAL n’a pas, en dehors des jours neutralisés spécifiquement par les opérations d’expertise et/ou de réparation, été conduite à fermer ni son commerce, ni son atelier » ne peut être retenue. Il convient cependant de constater que la surface n’était pas totalement inutilisable et de retenir, en conséquence, un trouble de jouissance à hauteur de de 30 % du montant du loyer charges comprises.
Il résulte des quittances de loyers produites (pièces n° 63 à 70 de la société PEARL INTERNATIONAL) que le montant des loyers était de :
- 1.508, 54 €, charges comprises en 2010 (1.438,54 au titre du loyer principal, 70 € au titre des charges),
- 1.526,79 €, charges comprises, en 2011(1.456,79 au titre du loyer principal, 70 € au titre des charges),
- 1.599,77 €, charges comprises (en 20121.529,77 € au titre du loyer principal, 70 € au titre des charges), en 2012,
- 1.669,87 €, charges comprises, (1.599,87 € au titre du loyer principal, 70 € au titre des charges), en 2013,
- 1.642,02 €, charges comprises, en 2014(1.572,02 € au titre du loyer principal, 70 € au titre des charges),
- 1.626,66 €, charges comprises, en 2015(1.556,66 € au titre du loyer principal, 70 € au titre des charges),
- 1.637,22 €, charges comprises, en 2016 (1.567,22 € au titre du loyer principal, 70 € au titre des charges),
- 1644,99 €, charges comprises, en 2017 (1.574,99 au titre du loyer principal, 70 € au titre des charges),
Soit, en moyenne, 1607 €.
Il convient donc de retenir l’indemnisation du trouble de jouissance subi par la société PEARL INTERNATIONAL de février 2010 à octobre 2017 à hauteur de 44.353,20 € [(1607 € x 92 mois) x 30 %].
2.2. Sur la demande en paiement de la somme de 6.060,82 € au titre du remboursement au prorata de la taxe foncière acquittée au cours de la période de 92 mois s’étendant de février 2010 à octobre 2017, soit la date de réalisation des travaux
La société PEARL INTERNATIONAL sollicite l’indemnisation de 65 % du montant de la taxe foncière acquittée de février 2010 à octobre 2017. Elle calcule ainsi ce préjudice : 9. 324.33 € x 65 % = 6 060,82 €.
Le syndicat des copropriétaires soutient que, dans la mesure où il ressort de l’expertise que le local commercial a continué d’être exploité par la société PEARL INTERNATIONAL de manière ininterrompue depuis le premier désordre survenu en 2010, aucun élément ne justifie que les défenderesses à la présente instance remboursent la taxe d’habitation sollicitée par la demanderesse.
La société HOCHE-LERCLERC expose ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la taxe foncière, qui est à la charge de la société locataire, en vertu du bail qui lui a été consenti, devrait également être remboursée à hauteur de 65 %.
En l’espèce, le bail commercial consenti pour la première fois le 20 septembre 1988 et renouvelé pour la dernière fois le 18 décembre 2008 (pièce n° 1 de la société PEARL INTERNATIONAL) prévoit que l’impôt foncier est à la charge du preneur.
De 2010 à 2017, la société PEARL INTERNATIONAL s’est acquittée des sommes suivantes au titre de la taxe foncière : 1.128 € en 2010, 1.162 € en 2011, 1.182 € en 2012, 1.202 € en 2013, 1.218 € en 2014, 1.243 € en 2015, 1.255 € en 2016, 1.232 € en 2017, soit 9.622 € (pièces n° 63 à 70 de la société PEARL INTERNATIONAL).
La société PEARL INTERNATIONAL ne formule cependant sa demande d’indemnisation que sur la base d’une somme de 9.324,33 €, en déduisant manifestement de la somme de 9.622 € le mois de janvier 2010 ainsi que les mois de novembre et décembre 2017, eu égard au fait que les désordres ont été subis de février 2010 à octobre 2017.
Il convient, pour les motifs précités, d’appliquer ici un pourcentage de 30 % sur cette somme et de retenir la somme de 2.797,29 € au titre de l’indemnisation au prorata de la taxe foncière acquittée par la société PEARL INTERNATIONAL au cours de la période de 92 mois s’étendant de février 2010 à octobre 2017.
2.3. Sur la demande en paiement de la somme de 11.725 € au titre de la perte d’exploitation due au titre des jours de fermeture de l’établissement imposée du fait des désordres, des opérations d’expertise et de l’exécution des travaux de reprise
La société PEARL INTERNATIONAL expose que le coût journalier de la perte d’exploitation a été chiffré à 469 € par jour par le cabinet comptable ACOREVISE, membre de l’Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France. Elle estime à 15 le nombre de jours au cours desquels elle n’a pu exploiter ses locaux, du fait notamment de l’intervention d’entreprises, sur place, afin de réaliser des travaux et des réunions d’expertises, amiables, contradictoires et judiciaires, qui se sont tenues dans les locaux loués, et à 10 jours la période des travaux de peinture. Elle chiffre ainsi le montant total du préjudice d’exploitation : 469,00 € X 25, soit 11.725,00 €.
Le syndicat des copropriétaires expose que la perte d’exploitation présentée par la société PEARL INTERNATIONAL n’est pas justifiée, ce qui a conduit l’expert à écarter cette réclamation. Il fait valoir qu’il ressort du rapport de Monsieur [D] que les opérations d’expertise n’ont jamais empêché la société PEARL INTERNATIONAL d’exploiter son local. Il estime que la demanderesse chiffre sa perte d’exploitation journalière à 469 €, sans pour autant que les données de calcul ne soient vérifiables.
La société SWISSLIFE INTERNATIONAL estime que l’activité de la société PEARL INTERNATIONAL a été paralysée pendant la seule période des rendez-vous d’expertise et des travaux de réparation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que « la SARL PEARL INTERNATIONAL n’a pas, en dehors des jours neutralisés spécifiquement pour les opérations d’expertise et/ou de réparation, été conduite à fermer ni son commerce ni son atelier ». L’expert constate donc a contrario que le commerce et l’atelier ont dû être fermés pendant les périodes visées.
Il ressort du rapport d’expertise que quatre réunions d’expertise ont été organisées sur les lieux litigieux : le 1er décembre 2015, le 10 mai 2016, le 18 juillet 2017 et le 13 novembre 2018.
En outre, il ressort du devis de l’entreprise « DAS DECO » en date du 5 décembre 2018 relatif aux travaux de peinture nécessaires à la reprise des locaux sinistrés que « la réalisation des travaux de peinture nécessitera une durée de 10 jours ouvrés pendant laquelle l’établissement devra être fermé pour le bon déroulement des opérations de rénovation » (pièce n° 73 de la société PEARL INTERNATIONAL).
En revanche, la société PEARL INTERNATIONAL ne justifie pas de la fermeture de son commerce et de son atelier pendant la période des désordres et pendant les opérations d’expertise amiable.
Il convient donc de retenir que l’activité de la société PEARL INTERNATIONAL a été totalement empêchée pendant 14 jours.
En outre, il ressort du calcul des pertes d’exploitation réalisé le 3 avril 2018 par « ACOREVISE AUDIT CONSEIL ET REVISION COMPTABLE », membre de l’ordre des experts comptables de Paris-Ile de France (pièce n° 64 de la société PEARL INTERNATIONAL), que :
- la perte d’exploitation journalière moyenne peut être retenue à hauteur de 205 €, eu égard au chiffre d’affaires mensuel HT de la société réalisés sur les quatre années précédentes et en appliquant un taux de marge de 85 %,
- le coût journalier salarial peut être retenu à hauteur de 161 €, eu égard aux salaires bruts du salarié de la société sur les quatre années précédentes et considérant une journée de travail de 8 heures,
- le coût journalier de M. [N] peut être retenu à hauteur de 103 €, eu égard à la rémunération moyenne du gérant sur les années 2014, 2015 et 2016.
La société ACOREVISE précise avoir travaillé à partir des éléments comptables mis à sa disposition (« brouillards journaliers de caisse, solde intermédiaire de gestion, tableau de marges et récapitulatif de payes des derniers quatre exercice »).
L’évaluation de la perte d’exploitation est donc justifiée. Elle s’élève à 469 € par jour (205 + 161 + 103).
Il convient donc de retenir la somme de 7.035 € au titre de la perte d’exploitation consécutive à la fermeture de l’établissement imposée pendant 14 jours du fait des opérations d’expertise et de l’exécution des travaux de reprise (469 € x 14 jours).
2.4 Sur la demande en paiement de la somme de 271,47 € au titre de la perte d’exploitation due au titre des jours de fermeture de l’établissement imposée du fait des désordres, des opérations d’expertise et de l’exécution des travaux de reprise
La société PEARL INTERNATIONAL soutient avoir réglé la somme de 271,47 € au titre des frais d’absorbeurs d’humidité.
En l’espèce, il convient au préalable de relever que le dispositif des conclusions de la société PEARL INTERNATIONAL comprend une erreur matérielle manifeste en ce qu’elle sollicite le paiement de la somme de 271,47 € au titre de la perte d’exploitation due au titre des jours de fermeture de l’établissement imposée du fait des désordres, des opérations d’expertise et de l’exécution des travaux de reprise alors que cette somme est demandée au titre du remboursement de l’achat d’absorbeur.
Les factures produites par la société PEARL INTERNATIONAL (pièces n° 58 à 63) sont difficilement lisibles et ne permettent pas au tribunal de connaître l’objet de l’achat. Dans ces conditions, seule la « facture BHV pour absorbeur » validée par l’expert (page 18 du rapport d’expertise) pour un montant de 22,42 € sera retenue.
2.5. Sur la demande en paiement de la somme de 6.240 € au titre des travaux de reprises des embellissements
A titre liminaire, si le syndicat des copropriétaires et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS considèrent que la société PEARL INTERNATIONAL est irrecevable à solliciter l’indemnisation de ses préjudices matériels au motif que l’expert observe que ces préjudices seront indemnisés par son assureur, il ressort du courrier de la MAAF en date du 8 juin 2022 (pièce n° 81 de la société PEARL INTERNATIONAL) que celle-ci n’a versé aucune indemnisation contractuelle après le dépôt du rapport d’expertise.
En tout état de cause, les principes de la responsabilité et de l’assurance sont distincts. Une double indemnisation, à supposer qu’elle soit démontrée, peut être résolue par une action en répétition de l’indu.
Il convient donc de dire que les demandes de la société PEARL INTERNATIONAL relatives à l’indemnisation de ses préjudices matériels sont recevables.
Sur le fond, la société PEARL INTERNATIONAL produit un devis de l’entreprise « DAS DECO » en date du 5 décembre 2018 relatifs aux travaux de peinture nécessaires à la reprise des locaux sinistrés, pour un montant de 5.200 € HT, soit 6.240 € TTC (pièce n° 73 de la société PEARL INTERNATIONAL). Ce devis a été validé par l’expert (pièce n° 81 de la société PEARL INTERNATIONAL, page 18).
Il convient donc de retenir la somme de 6.240 € au titre des travaux de reprises des embellissements.
2.6. Sur la demande en paiement de la somme de 90 € au titre des travaux de grattage du mur réalisés aux frais de la société PEARL INTERNATIONAL
La société PEARL INTERNATIONAL soutient avoir réglé, le 16 juin 2018, une facture de 90 € au titre des travaux de grattage des murs.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les frais de grattage des murs ne sont pas justifiés par la demanderesse.
En l’espèce, la société PEARL INTERNATIONAL produit une facture en date du 16 juin 2018 de l’entreprise « LULU DANS MA RUE » relative à des travaux de « petits bricolages », pour un montant de 90 €. Sur cette facture, une mention manuscrite, manifestement apposée par les représentants de la société PEARL INTERNATIONAL, indique « grattage des murs humide demandé par l’expert judiciaire » (pièce n° 77 de la société PEARL INTERNATIONAL). Cette facture a été validée par l’expert (pièce n° 81 de la société PEARL INTERNATIONAL, page 18)
Il convient donc de retenir la somme de 90 € au titre des travaux de grattage du mur réalisés aux frais de la société PEARL INTERNATIONAL.
2.7. Sur la demande en paiement de la somme de 13.129,66 € au titre des frais de représentations et d’assistance exposés au cours des opérations d’expertise
La société PEARL INTERNATIONAL soutient avoir réglé, au cours des opérations d’expertise, la somme de 13.129,66 € au titre des honoraires d’avocat
Le syndicat des copropriétaires considère que dans la mesure où les frais d’avocat ont été arrêtés par l’expert, la réclamation de la société PEARL INTERNATIONAL à ce titre devra être limitée à la somme de 1.330,00 €.
En l’espèce, cette demande relève des frais irrépétibles.
3. Sur la garantie des assureurs :
3.1 Sur la garantie de la société SWISSLIFE
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soutient que les infiltrations par murs de façade ne sont pas garanties par les conditions générales du contrat. Elle fait valoir à cet égard que l’article 3-1 des conditions générales ne prévoit pas expressément la garantie des infiltrations d’eau au travers des murs de façades.
A titre subsidiaire, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN oppose l’exclusion de garantie prévue par l’article 3-3 des conditions générales, aux termes duquel « les dégâts résultant d’un défaut permanent d’entretien de la part de l’assuré ainsi que ceux résultant d’un manque de réparation indispensables lui incombant (notamment après sinistre) ». Elle considère que cette clause respecte les conditions posées par l’article L 113-1 du code assurances, dès lors que :
- la nature du dommage est identifiée dans la clause elle-même,
- la clause se rapporte à un sinistre dégâts des eaux survenu et connu de l’assuré pour lequel une réparation doit intervenir, alors qu’en l’espèce, l’assuré était informé depuis longtemps du sinistre survenu.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] soutient que la clause d’exclusion soulevée par la société SWISSLIFE n’est ni formelle ni limitée.
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En application du premier alinéa de l'article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’alinéa 1 de l’article L 113-1 du code des assurances prévoit que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
La clause d’exclusion de garantie doit se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées (Civ. 2ème, 26 novembre 2020, n° 19-20.259, s’agissant d’une clause d’exclusion des dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien ou d'un manque de réparation en matière de garantie des dégâts des eaux ; Civ. 3ème, 26 septembre 2012, n° 11-19.117, s’agissant d’une clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] a été assuré auprès de la compagnie d’assurances La Bâloise France devenue SWISSLIFE, selon police n°502.502.450, du 7 avril 1981 (pièce n° 2 de la société SWISSLIFE) au 6 avril 2017.
En premier lieu, s’agissant de l’étendue de la garantie, il convient de rappeler que deux causes des désordres ont précédemment été retenues :
- la gaine verticale de la boutique, gaine de chute qui reprend tous les écoulements du bâtiment A sur rue,
- les infiltrations provoquées par l’état du ravalement des murs extérieurs de la petite terrasse, du pignon arrière du [Adresse 6] situé au-dessus de la petite terrasse et du conduit de cheminée qui longe le pignon.
Or, l’article 3-1 du chapitre III « Dégâts des eaux » des conditions générales du contrat d’assurance multigaranties (pièce n° 1 de la société SWISSLIFE, p. 15) prévoit que « la compagnie garantit la réparation pécuniaire des dommages (…) causés par les eaux lorsqu’ils résultent exclusivement des événements suivants :
1° Fuites (…) provenant des conduites (…) d’évacuation ou encore des colonnes de vidanges (…),
2° Infiltrations d’eau provenant de la pluie, de la neige ou de la grêle et se produisant au travers des toitures des bâtiments, des ciels vitrés, des terrasses, des loggias et balcons ».
En second lieu, s’agissant de l’exclusion de garantie soulevée par SWISSLIFE ASSURANCE, l’article 3-3 des conditions générales exclut la garantie « des dégâts résultant d’un défaut permanent d’entretien de la part de l’assuré ainsi que ceux résultant d’un manque de réparations indispensables lui incombant (après sinistres), sauf cas de force majeure, et sous réserve des dispositions de la rubrique « infiltrations par joints d’étanchéité » ci-dessus » pièce n° 1 de la société SWISSLIFE, p. 16).
Or, force est de constater que cette clause ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. L’exclusion n'est donc ni formelle ni limitée, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, et ne peut recevoir application en raison de son imprécision.
Par conséquent, la garantie de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d'assureur multigaranties de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15], est parfaitement mobilisable.
Par ailleurs, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, devra garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] , de l'ensemble des condamnations, en principal, intérêts et accessoires, prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
3-2 Sur la garantie de la caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Paris Val de Loire dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] soutient que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’est fondée à opposer aucune clause d’exclusion ou limite de garantie dès lors qu’elle ne produit pas les conditions générales du contrat.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE soutient que les dégâts des eaux faisant l’objet de la présente instance sont antérieurs à la date de prise d’effet du contrat souscrit auprès d’elle le 7 avril 2017. Elle fait valoir que si la société PEARL INTERNATIONAL évoque de nouvelles dégradations survenues en juillet 2017, elle ne justifie pas de la survenance d’un nouveau sinistre à cette date. En tout état de cause, elle considère que l’hypothétique infiltration survenue en juillet 2017 est la continuation des sinistres antérieurs.
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Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il appartient à l’assuré de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur (Civ. 2ème, 13 mai 2004, n° 03-10964).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] verse aux débats les conditions particulières du contrat « Assurance Immeuble – police n° 41605339J/00013 » souscrit pour le compte du syndicat des copropriétaires par la société ROBLIN ASSURANCES, à effet au 7 avril 2017.
Si le syndicat des copropriétaires ne précise pas la garantie dont il sollicite la mobilisation, les conditions particulières précitées comportent une garantie « dégât des eaux » ainsi qu’une garantie « responsabilité civile résultant notamment d’incendie, d’explosion, d’implosion et de dégât des eaux ».
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne mentionne pas le dégât des eaux au sujet duquel il sollicite la garantie de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Or, il ne peut demander la garantie de cet assureur que relativement à un sinistre survenu à compter du 7 avril 2017, date de prise d’effet du contrat.
A cet égard, les pièces que versent la société PEARL INTERNATIONAL, relatives aux déclarations ou signalements d’infiltrations (cf. 1.1), sont toutes antérieures au 7 avril 2017.
Comme précédemment indiqué, si la société PEARL INTERNATIONAL mentionne dans ses conclusions la survenance de nouvelles fuites survenues dans l’arrière-boutique en juillet 2017, elle ne produit à cet égard qu’une photographie non datée en pièce n° 40, montrant une flaque d’eau sous un tuyau de canalisation, qui ne peut être considérée comme la preuve de la survenance d’un dégât des eaux distinct en juillet 2017.
En outre, il ressort de l’expertise que les dégâts des eaux subis par la société PEARL INTERNATIONAL, dans l’arrière-boutique de son local, correspondent à un seul et unique dégât des eaux survenu en 2010, qui s’est prolongé.
Ainsi, le dégât des eaux survenu en 2010, de même que les désordres d'infiltration dénoncés par la suite par la société PEARL INTERNATIONAL, procèdent donc d'une même cause technique génératrice des dommages antérieure à la prise d’effet de la police souscrite (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 25 mai 2022, n° RG 18/21248), de sorte qu'ils constituent un sinistre unique (ex. : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2009, n° RG 08/15244 ; Cour d'appel de Douai, Chambre 1, section 1, 15 septembre 2016, n° RG 15/04024 etc.) connu de l'assuré au moment de la souscription du contrat et survenu en-dehors de la période de validité du contrat, donc non susceptible d'être couvert par la police souscrite auprès de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Dès lors, faute pour le syndicat des copropriétaires de prouver que la garantie de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est mobilisable pour assurer un sinistre survenu à compter de la prise d’effet du contrat d’assurance, il convient de dire que la garantie de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d'assureur de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15], n’est pas mobilisable.
La demande de condamnation de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE formée par la société PEARL INTERNATIONAL sera rejetée
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera mis hors de cause, conformément à sa demande.
Par ailleurs, la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] à l’encontre de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devra également être rejetée.
Sur ce,
Au regard des éléments précités, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15], la société HOCHE-LECLERC et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à payer à la société PEARL INTERNATIONAL les sommes de :
44.353,20 € au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance subi par la société PEARL INTERNATIONAL de février 2010 à octobre 2017, 2.797,29 € au titre de l’indemnisation au prorata de la taxe foncière acquittée par la société PEARL INTERNATIONAL au cours de la période de 92 mois s’étendant de février 2010 à octobre 2017, 7.035 € au titre de la perte d’exploitation consécutive à la fermeture de l’établissement imposée pendant 14 jours du fait des opérations d’expertise et de l’exécution des travaux de reprise, 22,42 € au titre des frais d’achat d’un absorbeur d’humidité, 6.240 € au titre des travaux de reprises des embellissements, 90 € au titre des travaux de grattage du mur réalisés aux frais de la société PEARL INTERNATIONAL.
4 - Sur les recours en garantie :
Le syndicat des copropriétaires forme un recours en garantie à l’encontre de la SCI HOCHE LECLERC de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée au-delà de 50 %, considérant que :
l’immobilisme continu de la SCI HOCHE LECLERC depuis le premier dégât des eaux en date de 2010 a contribué à la poursuite des désordres et a joué un rôle causal dans la réalisation du préjudice de la société PEARL INTERNATIONAL, de sorte que la responsabilité du bailleur ne saurait être inférieure à 50 %, il ressort de l’expertise que la SCI HOCHE-LECLERC n’a jamais signalé au syndic les désordres affectant le local loué à la société PEARL INTERNATIONAL, alors qu’elle en avait connaissance depuis 2010.
La SCI HOCHE-LECLERC forme un recours en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires au motif que l’origine des désordres provient des parties communes.
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Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux, ou des articles 1231 et suivants du Code civil s'ils sont contractuellement liés.
Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux (sans solidarité).
En l'espèce, il ne ressort ni de l’expertise ni d’aucune autre pièce versée aux débats que l’inaction de la société HOCHE-LECLERC aurait contribué à aggraver les désordres, dont le syndicat des copropriétaires a eu connaissance dès leur survenance. Aucun manquement fautif à l'origine des désordres d'infiltration faisant l'objet du présent litige n’est donc caractérisé à l'encontre de la société HOCHE-LECLERC.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société HOCHE-LECLERC.
Compte tenu du défaut d’entretien fautif des parties communes à l’origine des désordres, précédemment caractérisés, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] à garantir la société HOCHE-LECLERC de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
5. Sur les demandes accessoires :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes du 6° de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : (…) les émoluments des officiers publics ou ministériels ».
Les frais de constats d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens (Civ. 2ème, 12 janvier 2017, n° 16.10-123).
Les frais d'expertise et d'assignation en référé sont compris dans les dépens et ceux afférents au procès-verbal de constat d'huissier de justice sont inclus dans l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles (Civ.3ème, 6 avril 2022, n° 20-18.117).
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15], la société HOCHE-LECLERC et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIEN, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ayant préparé la présente instance dont le tribunal est saisi (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n° 00-22.522).
Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15], la société HOCHE-LECLERC et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIEN seront condamnés in solidum à payer à la société PEARL INTERNATIONAL la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d’honoraires d’avocats exposés ainsi que les frais relatifs au procès-verbal du constat d’huissier dressé le 28 novembre 2014 (438,13 €, pièce n° 41 de la société PEARL INTERNATIONAL).
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] sera condamné à payer à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et au titre des frais irrépétibles.
La SCI HOCHE LECLERC sera déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] aux dépens, dont distraction, et au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15], la société HOCHE-LECLERC et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIEN à payer à la société PEARL INTERNATIONAL les sommes de :
44.353,20 € au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance subi par la société PEARL INTERNATIONAL de février 2010 à octobre 2017, 2.797,29 € au titre de l’indemnisation au prorata de la taxe foncière acquittée par la société PEARL INTERNATIONAL au cours de la période de 92 mois s’étendant de février 2010 à octobre 2017, 7.035 € au titre de la perte d’exploitation consécutive à la fermeture de l’établissement imposée pendant 14 jours du fait des opérations d’expertise et de l’exécution des travaux de reprise, 22,42 € au titre des frais d’achat d’un absorbeur d’humidité, 6.240 € au titre des travaux de reprises des embellissements, 90 € au titre des travaux de grattage du mur réalisés aux frais de la société PEARL INTERNATIONAL,
Déboute la société PEARL INTERNATIONAL du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre du préjudice de jouissance, du remboursement au prorata de la taxe foncière, des pertes d’exploitation ainsi que des frais de représentation et d’assistance,
Condamne la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15], de l'ensemble des condamnations, en principal, intérêts et accessoires, prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
Déboute la société PEARL INTERNATIONAL de sa demande de condamnation de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
Met hors de cause la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
Rejette le recours en garantie formé par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 15] à l’encontre de la société HOCHE-LECLERC,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] à garantir la société HOCHE-LECLERC de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15], la société HOCHE-LECLERC et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIEN aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ayant préparé la présente instance dont le tribunal est saisi,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15], la société HOCHE-LECLERC et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIEN à payer à la société PEARL INTERNATIONAL la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d’honoraires d’avocats exposés ainsi que les frais relatifs au procès-verbal du constat d’huissier dressé le 28 novembre 2014,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] à payer à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] de sa demande formée au titre des dépens, dont distraction, et au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société HOCHE LECLERC de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] aux dépens, dont distraction, et au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024
La Greffière Le Président