Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00073 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO6F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2022 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-21-001361
APPELANT
Monsieur [X] [L]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant
INTIMÉS
[Adresse 13]
Chez [Localité 17] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
[12]
Chez [Localité 17] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
SOCIÉTÉ [16]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
[19]
Chez [15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
COFIDIS
Chez [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [T] [C] a saisi la [14], qui a, le 11 mai 2021 déclaré sa demande recevable.
Le 17 août 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois sur la base d'une mensualité de 749 euros.
M. [T] [C] a contesté les mesures recommandées le 23 août 2021 en indiquant que ses ressources ne lui permettaient pas d'honorer la mensualité qui était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 mars 2022, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de M. [T] [C], a arrêté le passif à la somme de 32 006,99 euros, a fixé à la somme de 443,11 euros la capacité de remboursement mensuel du débiteur et a prononcé au profit du débiteur un rééchelonnement de l'ensemble de ses créances sur un délai de 73 mois selon une mensualité maximale de 443,11 euros et ce à compter du 3 mai 2022.
Aux termes de sa décision, le juge a relevé que les ressources de M. [T] [C] s'élevaient à la somme de 2 710,34 euros par mois pour des charges mensuelles de 2 267,23 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 443,11 euros.
Le jugement a été notifié le 7 mars 2022 à M. [T] [C].
Par déclaration adressée le 15 mars 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [T] [C] a interjeté appel du jugement en indiquant que sa situation avait été mal évaluée et qu'il ne pouvait régler la somme de 443,11 euros par mois.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.
Bien que régulièrement avisé de la date d'audience par pli recommandé remis à sa personne, M. [T] [C] n'était ni présent ni représenté et n'a fait connaître aucun motif pouvant justifier de son absence.
Bien que régulièrement avisés de la date d'audience, les créanciers n'ont pas comparu et ne sont pas faits représenter.
L'affaire a été mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 19 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne, M. [T] [C] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [X] [T] [C] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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