Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 836/22
N° RG 19/01854 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SSSP
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Août 2019
(RG F 18/00532 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS RICOH FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kristel RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mars 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [E] a été embauché par la société Danka (devenue Infotec) à compter du 3 janvier 2005 en qualité d'ingénieur commercial.
La SAS Ricoh France a pour activité la fourniture de matériel d'imagerie, de solution de production et de gestion documentaire pour les professionnels, de distribution de matériels bureautiques de type photocopieurs, duplicopieurs et autres imprimantes ainsi que de maintenance associée à des prestations de service.
A la suite du transfert de son emploi à la SAS Ricoh France, M. [E] a signé avec cette dernière un nouveau contrat de travail le 13 septembre 2010 à effet au 1er octobre 2010 en tant qu' 'ingénieur des ventes, canal de vente : grands comptes au statut de cadre', M. [E] conservant son ancienneté.
La société Ricoh France a décidé de mettre en place un plan d'assistance au profit de M. [E] entre le 16 octobre 2014 et le 31 décembre 2014 afin de pallier à ses résultats qu'elle jugeait insuffisants.
En 2015, la société Ricoh France a réorganisé la gestion du secteur de la 'métropole lilloise', en attribuant à chaque agent commercial un sous-secteur propre, ce qui a entraîné pour M. [E] une perte de certains clients. Cette réorganisation a notamment été évoquée lors d'une réunion du 10 avril 2015.
Au motif qu'il aurait eu lors de cette réunion 'une attitude totalement déplacée et fortement répréhensible', notamment à travers des propos dénigrants à l'égard de sa collègue, la société Ricoh France a notifié à M. [E] par courrier du 21 avril 2015 un avertissement, à la suite d'un entretien préalable qui s'est tenu le 13 avril précédent.
M. [E] s'est vu notifier un nouvel avertissement par courrier du 1er juillet 2015 en raison d'un comportement déplacé qu'il a eu lors du point hebdomadaire avec ses chef et directeur de vente le 13 mai 2015, obligeant ces derniers à mettre fin à l'entretien.
S'estimant insatisfaite des résultats de M. [E] sur le premier semestre 2015, la société Ricoh France l'a informé par courrier du 9 octobre 2015 de la mise en place d'un plan d'action jusqu'au 31 décembre 2015.
En conclusion d'un bilan final notifié à l'intéressé le 12 janvier 2016, la société Ricoh France a estimé que ce plan d'action avait été un échec au vu notamment des résultats.
Le 18 janvier 2016, la société Ricoh France a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 2 février 2016.
Puis, par courrier en date du 10 février 2016, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, lui reprochant en substance, en dépit des 2 plans d'accompagnement, une insuffisance des résultats notamment depuis le 1er avril 2015 et de s'être 'montré rétif au changement et incapable d'adapter vos techniques de vente au marché et à l'évolution de nos produits et services en restant sur une simple activité de vente de copieurs et refusant d'appliquer une méthodologie efficace face à cette nouvelle clientèle. Vous êtes hermétique aux conseils et réfusez toute remise en cause personnelle ce qui ne permet pas une amélioration'.
Par requête du 20 mai 2016, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester l'avertissement du 21 avril 2015 et son licenciement.
Par jugement contradictoire rendu le 9 août 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- dit et jugé que l'avertissement notifié à M. [E] le 21 avril 2015 n'était pas justifié,
- condamné en conséquence la société Ricoh France à payer à M. [E] 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- dit et jugé que le licenciement notifié à M. [E] le 10 février 2016 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [E] et la société Ricoh France de leur demande respective formulée pour l'ensemble de la procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2019, M. [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- dire et juger que son licenciement intervenu le 10 février 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Ricoh France à lui payer une somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts,
sur l'appel incident :
- confirmer le jugement dont appel,
ainsi,
- annuler la mesure d'avertissement du 21 avril 2015,
- condamner la société Ricoh France à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- débouter la société Ricoh France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Ricoh France à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ricoh France aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Ricoh France demande à la cour de :
sur l'appel incident,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
à titre principal,
- dire et juger que l'avertissement notifié à M.[E] le 21 avril 2015 était justifié ;
en conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement et l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter M. [E] de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 21 avril 2015 et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait l'annulation de l'avertissement du 21 avril 2015,
- dire et juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant le versement d'une indemnité ;
- infirmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
sur l'appel principal,
à titre principal,
- dire et juger que le licenciement notifié le 10 février 2016 à M.[E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que M.[E] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant le versement d'une indemnité supérieure à 6 mois de salaire soit la somme de 28 920 euros ;
en toute hypothèse,
- débouter M. [E] pour le surplus de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- condamner M. [E] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'avertissement du 21 avril 2015 :
En vertu de l'article 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, la société Ricoh France fait grief aux premiers juges d'avoir annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de M. [E] le 21 avril 2015 et de lui avoir accordé une indemnité en réparation du préjudice qui en serait résulté.
Elle expose que cet avertissement était parfaitement justifié au vu d'une part, des propos 'dépréciateurs' et dénigrants que l'intéressé a tenu sur une de ses collègues de travail lors de la réunion d'équipe du 10 avril 2015 et d'autre part de la remise en cause de l'organisation commerciale mise en place avec une nouvelle répartition des secteurs, M. [E] ayant affirmé qu'en raison de ses attributions syndicales, sa collègue, Mme [L], ne pourrait pas travailler sur le secteur de [Localité 5] qui lui était précédemment attribué.
La société Ricoh France estime que les remarques de M. [E] lors de cette réunion ont été au delà de la liberté d'expression du salarié dans la mesure où les critiques émises sont constitutives d'une discrimination de sa collègue en raison de ses activités syndicales.
Toutefois, contrairement à ce qu'elle allègue dans ses conclusions, il sera relevé que dans la lettre d'avertissement, la société Ricoh France ne fait pas grief à M. [E] d'avoir évoqué les attributions syndicales de sa collègue pour critiquer sa capacité à travailler sur le secteur qui lui a été attribué.
Il lui a uniquement été fait les reproches suivants : 'vous vous êtes permis de dénigrer une de vos collègues, Mme [Z] [L], en son absence, l'accusant de ne pas gérer ses dossiers commerciaux, de mettre à risque la relation clientèle par une absence de suivi(...).
Vous avez ensuite remis en question de façon virulente la liste qui vous est confiée et qui ne semblait pas être problématique jusqu'à ce jour. Vous vous estimiez lésé quant au nombre de clients affectés qui ne vous permettraient pas d'atteindre les objectifs fixés pour la nouvelle année fiscale 2015-2016.'
En outre, comme M. [E] le fait justement observer, la société Ricoh France ne produit aucune pièce pour établir le caractère dénigrant des propos qu'il aurait tenus à l'égard de sa collègue.
Il produit pour sa part les attestations de collègues présents lors de la réunion, à savoir M. [D], M. [Y], M. [W] et M. [U].
Or, M. [Y] atteste que M. [E] a simplement exprimé son désaccord par rapport au nouveau découpage et qu'il n'a pas été choqué par les propos tenus, M. [U] ajoutant pour sa part qu'il a simplement fait 'avec sincérité' un constat sur la situation de chacun d'entre eux.
M. [D] précise quant à lui que M. [E] a mis 'en avant la faiblesse de son nombre de clients car il souhaitait récupérer la ville de [Localité 5]', citant 'le nombre de clients de chacun d'entre nous et il s'avère que le nombre de clients de [Z] [L] est pratiquement identique à son secteur alors que [Z] [L], du fait de son activité, mandat déléguée syndicale, de ce fait ne peut être présente à plein temps sur son secteur.', M. [W] qualifiant les propos ainsi tenus 'd'ordre comparatif'.
Ces attestations confortent d'ailleurs les explications de M. [E] dans sa lettre du 28 mai 2015 aux fins de contestation de l'avertissement du 21 avril 2015.
Ainsi, les premiers juges ont à juste titre retenu qu'il ressort de ces différentes attestations que M. [E] n'a fait qu'exprimer ses inquiétudes par rapport à la réorganisation et à l'affectation des nouvelles zones géographiques décidées par son employeur, en comparant les secteurs de chacun dont celui de Mme [L].
Il n'est notamment pas établi que les propos tenus à l'égard de celle-ci, par référence à son mandat syndical, aient été 'dépréciateurs' ou dénigrants, dès lors qu'ils ne portaient pas, selon les personnes présentes, sur la capacité de travail de sa collègue mais sur la pertinence de la nouvelle réorganisation des secteurs décidée par la société Ricoh France, au vu de la situation de chacun.
Les propos tenus par M. [E] n'ayant ainsi pas excédé sa liberté d'expression, que ce soit à l'égard de sa collègue que de son employeur, l'avertissement prononcé à son encontre du 21 avril 2015 apparaît injustifié. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a annulé.
M. [E] produit un certificat médical du 29 mai 2015 attestant de son arrêt de travail entre le 15 avril et le 3 mai 2015, 'en raison d'un syndrome dépressif réactionnel à une pression professionnelle très mal supportée'.
Il convient de relever que cet arrêt fait immédiatement suite à l'entretien du 13 avril 2015 auquel il a été convoqué par sa hiérarchie pour évoquer notamment son prétendu comportement déplacé à l'égard de sa collègue lors de la réunion du 10 avril et la remise en cause de son secteur.
Ce certificat médical suffit donc à justifier du préjudice moral directement lié à la mise en oeuvre de cette procédure disciplinaire qui a abouti à l'avertissement annulé, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. [E] 500 euros à titre de dommages et intérêts.
- sur le licenciement de M. [E] pour insuffisance professionnelle :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'insuffisance professionnelle qui peut constituer une cause sérieuse de licenciement, se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté. Elle doit toutefois reposer sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié et des moyens mis à sa disposition pour accomplir sa tâche.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux de l'insuffisance professionnelle sur laquelle est fondé le licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 10 février 2016 qui fixe les limites du litige, la société Ricoh France a :
- fait le constat des résultats quantitatifs insatisfaisants de M. [E] sur la période du 1er avril au 30 septembre 2015 les qualifiant'd'autant plus alarmants qu'ils étaient en dessous des résultats de ses collégues, que ce soit de l'équipe ou de la région',
- constaté également sur la même période, des difficultés à respecter la méthodologie de travail, en particulier sur 'l'organisation peu structurée de votre démarche commerciale pour aller chercher des nouveaux business sur des applications métiers chez nos clients et prospects, le manque de ciblage sur les faces à faces et sur les interlocuteurs, la faible maîtrise de votre business (prévisions commerciales non fiables et non maîtrisées, l'absence d'informations suite à vos visites chez les clients et prospects)',
- rappelé qu'a été mis en place entre octobre et décembre 2015 un plan d'action avec un accompagnement terrain par le chef des ventes et des entretiens hebdomadaires, ainsi que la fixation de nouveaux objectifs quantitatifs et qualitatifs dont des objectifs en termes d'organisation et de méthodologie qu'elle rappelle précisément dans la lettre, notamment mettre à jour rigoureusement la base Siebel afin de faciliter le suivi des clients et prospects, préparer et mettre en oeuvre un plan de qualification des prospects, planifier les activités 'de faces à faces',
- fait le constat à partir des 2 bilans intermédiaires du 9 novembre et du 7 décembre 2015 de l'insuffisance des premiers résultats qu'elle a lié à la persistance de M. [E], malgré les conseils de son manager, à notamment 'ne pas programmer à l'avance vos rendez-vous fermes et vos visites dans la semaine', 'au manque de travail préparatoire ne vous permettant pas de cibler les comptes à prospecter et les décisionnaires des entreprises', ainsi qu'à sa négligence dans la programmation des rendez-vous sur les affaires en prévision,
- relevé que le bilan final du plan d'action n'est absolument pas satisfaisant en termes de résultats : 33,6% de l'objectif en terme de chiffre d'affaires, 37,6% en terme de marge, un portefeuille actif en baisse ne permettant pas d'envisager une amélioration des résultats, 80% des rdv en décembre 2015 correspondant à des visites impromptues non fixées avec le client et 'donc synonymes de perte de temps et de déplacements inutiles',
- reproché à M. [E] de ne pas avoir jugé utile de suivre les conseils de son manager, à la suite des entretiens (scorecards) hebdomadaires et des courriels concernant surtout l'amélioration de la planification,
- rappelé que ce plan d'action a fait suite 'à la faiblesse récurrente des résultats quantitatifs et qualitatifs' ayant déjà conduit à la mise en place d'un plan d'assistance entre octobre et décembre 2014, la société Ricoh France faisant le reproche à M. [E] d'avoir montré une démobilisation croissante avec une baisse significative des résultats sur la période janvier à mars 2015, amplifiée sur la période d'avril à septembre 2015, avec une absence de résultats sur les mois d'avril, juillet et septembre 2015 'vous plaçant en toute fin de classement de l'équipe commerciale régionale Nord CR VM',
- estimé lui avoir laissé depuis le 1er avril 2015 le temps nécessaire pour développer la nouvelle liste de compte client 'avec 23% d'anciens comptes conservés' et observé qu'entre avril et décembre 2015, il n'a visité que 19% de ses prospects,
- reproché de se montrer rétif au changement et incapable d'adapter ses techniques de vente au marché et à l'évolution des produits en refusant d'appliquer une méthodologie efficace face à cette nouvelle clientèle, et d'être hermétique aux conseils.
Elle en conclut sa lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle en ces termes : 'ces faits établis, la conclusion est inéluctable. Malgré l'accompagnement dont vous disposez, votre défaillance persiste et votre insuffisance à la fois quantitative et qualitative est de plus en plus manifeste. Ceci vous est directement imputable, d'autant plus que les objectifs qui vous ont été fixés et expliqués correspondent à des normes sérieuses et raisonnables et sont compatibles avec le marché'.
Pour contester les griefs allégués, M. [E] fait valoir en substance que le dernier plan d'action dont il a fait l'objet n'était qu'une stratégie de son employeur pour 'monter artificiellement un dossier d'insuffisance professionnelle' afin de se séparer de lui et que les résultats qui lui ont été imposés dans le cadre de ce plan d'action étaient irréalistes et incompatibles avec le secteur géographique qui lui a été réassigné aux termes de la réorganisation des secteurs intervenue le 1er avril 2015.
Il précise être alors passé de 108 à 64 clients actifs et de 270 MIFS (machines) à 170, que son nouveau secteur était peu attrayant en termes de prospection.
Il explique également avoir dû s'adapter aux méthodes et procédures de travail de son nouveau manager arrivé en avril 2014 et rappelle qu'avant cette date, ses résultats commerciaux étaient reconnus comme étant excellents.
Les pièces produites par M. [E] confirment que ses résultatsont pu être satisfaisants jusqu'en 2014 et qu'il en a été à plusieurs reprises remercié.
Toutefois, il est acquis aux débats qu'il a fait l'objet d'un premier plan d'accompagnement entre octobre 2014 et décembre 2014 à la suite d'une baisse de ses résultats ainsi qu'il est rappelé par la société Ricoh France dans sa lettre de licenciement à titre contextuel, soit avant la réorganisation intervenue le 1er avril 2015.
Si les résultats quantitatifs sont apparus suffisamment satisfaisants à l'issue du bilan de ce premier plan (pièce 4 de l'intimée), il y est déjà fait état d'un défaut de méthodologie, concernant notamment la mise à jour de ses activités dans la base Siebel pour assurer le suivi de ses affaires et surtout d'une négligence dans l'exploitation et le suivi de ses prospects.
A travers les compte-rendus d'entretien hebdomadaires organisés entre janvier et mars 2015, soit avant la réorganisation et alors qu'il connaissait bien son secteur, il est établi de manière précise que M. [E] a fait à nouveau l'objet d'observations de la part de son manager concernant à la fois ses résultats quantitatifs notamment ses prises d'ordres mais également l'insuffisance des face à face organisés chaque semaine avec ses clients, des relances et des prospections téléphoniques, ainsi que l'insuffisance des opportunités créées pour alimenter son portefeuille (pièces 4 bis, 5 et 5 bis de l'intimée).
Les nombreux courriels adressés à M. [E] par son manager (pièce 13 de l'intimé) à la suite des entretiens hebdomadaires entre avril et septembre 2015 confirment en outre que l'appelant a continué à bénéficier après la réorganisation d'un accompagnement individualisé avec des conseils réguliers sur sa méthode de planification et de prospection, avec ponctuellement des points d'alerte sur sa création d'opportunités.
Il convient d'observer que M. [E] ne prétend pas avoir alors contesté les observations et critiques ainsi faites sur sa méthodologie de travail, et ne verse d'ailleurs aucune pièce venant contredire ou remettre en cause le contenu desdits courriels.
Dans le support d'entretien professionnel du 22 septembre 2015 qu'il verse aux débats, il fait état de la faiblesse de son parc clients mais ne formule en revanche aucune observation sur le commentaire de son évaluateur concernant la nécessité de faire des efforts 'pour respecter les consignes d'organisation et les normes du canal'.
Il ressort d'un courriel de son manager du 29 septembre 2015 que c'est en raison de l'absence d'affaire signée en septembre 2015, ce qui n'est pas contesté par M. [E], que la société Ricoh France a décidé de mettre en oeuvre un plan d'action pour les 3 mois suivants, détaillé dans un courrier du 9 octobre 2015 comme suit :
- objectifs quantitatifs : réalisation chiffre d'affaires moyen de 29 750 euros/mois, marge commerciale moyenne de 8 925 euros/mois,
- objectifs qualitatifs :
* 'appliquer l'organisation équipe et les normes et la méthodologie du canal CRVM',
* rencontrer tous les clients chaque semestre et explorer les opportunités d'affaires,
* planifier les activités de face à face,
* mettre à jour rigoureusement la base Siebel pour faciliter le suivi des clients et prospects,
* préparer et mettre en oeuvre un plan de qualification des prospects.
Il est établi que ce plan s'est à nouveau accompagné d'un suivi individualisé par son manager qui a à plusieurs reprises demandé à M. [E] de prendre contact avec des prospects dument listés et d'être plus rigoureux dans ses méthodes de planification et de prospection. (Pièces 19 et 22 de l'intimée)
Aux termes de ce plan d'action qui a donné lieu à 2 bilans intermédiaires notifiés à M. [E], la société Ricoh France a fait dans son bilan final du 12 janvier 2016 des analyses chiffrées qui ont abouti au constat qui suit :
' sur la période du plan d'action,(...) vos résultats commerciaux ont progressé sur novembre puis sur décembre mais restent nettement insuffisants par rapport à vos objectifs individuels (33,6% en terme de chiffre d'affaires et 37,6% en terme de marge commerciale). Votre portefeuille actif est en baisse à l'issue de cette période de trois mois et de toute évidence, ne permet pas d'envisager une amélioration significative de vos résultats à court terme. Ainsi, à ce jour, votre prévision de prise d'ordre sur janvier 2016 correspond pour l'essentiel à des affaires annoncées en prévision depuis octobre 2015 mais dont la signature est repoussée de mois en mois. Sur le plan qualitatif, vous avez certes restructuré votre organisation mais sans pour autant chercher à optimiser votre activité de prospection. Ainsi, sur la période octobre-décembre, vous avez visité 65 comptes prospects, soit environ 6 par semaine travaillée.'
La société Ricoh France évoque également dans ce bilan la faiblesse du nombre de rendez-vous préparés et planifiés, rappelant que les visites impromptues ne peuvent être le socle d'une activité de prospection, avant de constater l'absence de progrès sur ce plan.
S'il est certain qu'il ne pouvait être attendu de la part de M. [E] des performances satisfaisantes dès les premiers mois de l'exercice 2015 en raison de la réorganisation récemment intervenue, celui-ci ne peut utilement invoquer cette réorganisation et la réduction drastique de son secteur commercial pour expliquer à elles seules l'insuffisance de ses résultats en fin d'année 2015.
En effet, la société Ricoh France justifie par les pièces produites que la réduction du nombre de clients qui lui a été attribué dans son nouveau secteur (64 au lieu de 108), a été en partie compensée par une augmentation signficative non contestée de son portefeuille de comptes 'prospects' (384 au lieu de 294) et qu'il a bénéficié en outre d'un potentiel de 170 machines qui sont des sources de marchés, supérieur à la moyenne de ses autres collègues (147 machines).
Il ressort par ailleurs du tableau récapitulatif produit pas la société Ricoh France en sa pièce 29, non critiquée en son contenu par M. [E], que des collègues ayant une activité comparable et ayant au demeurant aussi subi les effets de la réorganisation en avril 2015, ont obtenu de meilleurs résultats que lui au cours de l'année 2015.
Ses objectifs personnels apparaissaient dès lors atteignables, si ce n'est totalement en raison de la prise en main de son nouveau secteur, à tout le moins dans une proportion plus importante que celle qu'il a atteint en fin d'année 2015 (moyenne sur les 3 derniers mois de 33,6% en terme de chiffre d'affaires et de 37,6% en terme de marge commerciale), et ce d'autant plus qu'il a bénéficié d'un accompagnement ciblé notamment sur son activité de prospection pendant plusieurs mois.
Force est de constater que M. [E] n'oppose aucune pièce aux critiques et constats faits tout au long de l'année 2015 sur l'insuffisance de son activité de prospection dont dépend la création d'opportunités et à terme l'alimentation de son portefeuille d'actifs.
Les pièces produites par la société Ricoh France illustrent plus globalement les difficultés de M. [E] à se soumettre et à s'approprier les méthodes commerciales et outils de travail mis en place par son employeur, et ce malgré 2 plans d'actions et les mesures d'accompagnement de son manager jusqu'en décembre 2015, ce qui a manifestement contribué à la baisse de ses résultats.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Ricoh France justifie par la production d'éléments matériellement vérifiables et non contredits par les pièces produites par M. [E], de l'insuffisance professionnelle reprochée à son ancien salarié aux termes de la lettre de licenciement, et ce en dépit des plans d'action et mesures d'accompagnement dont il a bénéficié pendant près d'un an, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de ce dernier repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel.
L'équité commande en outre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de les débouter de leurs demandes indemnitaires au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 9 août 2919 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS