Texte intégral
ARRET
N°140
E.A.R.L. [5]
C/
MSA DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04537 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISL2 - N° registre 1ère instance : 21/00191
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 11 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Convoqué par lettre simple le
ET :
INTIME
MSA DE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant, Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 11 août 2022, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant dans le litige opposant la MSA de Picardie à l'EARL [5] relatif à une opposition à une contrainte signifiée le 24 septembre 2021 suivant pour obtenir paiement des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème et 3ème trimestres des années 2018 et 2019, a invité l'EARL à se rapprocher du directeur de l'organisme, seul compétent pour connaître de sa demande d'échéancier de paiement, a validé la contrainte à hauteur de 6 403,11 euros et a condamné l'EARL [5] au paiement de ladite contrainte et aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 8 octobre 2022 par l'EARL [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 12 septembre précédent.
A l'audience du 14 décembre 2023, l'appelante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Vu les conclusions visées par le greffe le 30 novembre 2023 et complétées oralement à l'audience par lesquelles la MSA demande qu'un arrêt soit rendu sur le fond, que le jugement entrepris soit donc confirmé et l'EARL [5] condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera contradictoire.
SUR CE, LA COUR
L'EARL [5] n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
L'EARL [5], appelante défaillant qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la MSA de Picardie la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'EARL [5], aux dépens et à payer à la MSA de Picardie la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
AMPILATION
ARRET N° 22/04537 EN DATE DU : 14 février 2024
EXPEDITIONS
TJ LAON, le 14/02/2024
COPIE DOSSIER, le 14/02/2024
E.A.R.L. [5], le 14/02/2024, par LRAR
MSA DE PICARDIE, le 14/02/2024 par LRAR
Maitre Thuillier, le 14/02/2024 par LRAR
COPIE EXECUTOIRE
MaitreThuillier, le 14/02/2024 par LRAR
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