Texte intégral
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Avril 2024
N° RG 23/00790 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHZD
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de CHAMBERY en date du 09 Mai 2023
Appelant
M. [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Richard DAMIAN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Jean-Luc DURAND, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
Mme [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 15 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 janvier 2024
Date de mise à disposition : 30 avril 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2011, Mme [U] [T] a cédé à M. [B] [E] 400 actions de la société Sopec d'une valeur de 119,70 euros chacune, moyennant un prix total de 47 880 euros, payable au plus tard le 31 décembre 2013.
Le 31 mai 2017, la société Sopec a saisi le juge des référés aux fins d'expertise.
Après une vaine mise en demeure du 16 mars 2021, Mme [T] veuve [Z] a, suivant exploit en date du 10 août 2021, fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins d'obtenir la résolution de la vente ainsi que le paiement de 94 489,10 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans le cadre de cette instance, le défendeur a saisi le juge de la mise en état, le 26 janvier 2022, d'un incident tendant à voir déclarer prescrite la demande en paiement formée à son encontre.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- débouté M. [E] de toutes ses demandes ;
- déclaré recevable l'action de Mme [T] ;
- condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance d'incident ;
- condamné M. [E] à verser à Mme [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du jeudi 6 juillet 2023 ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Aux motifs suivants :
' l'assignation en référé du 31 mai 2017, n'émanant pas de Mme [T], n'a pu interrompre le cours de la prescription quinquennale ;
' par contre, le courrier établi le 10 mai 2017 par M. [E] ne peut s'analyser comme étant une offre transactionnelle et contient une reconnaissance claire et non équivoque par le débiteur de sa dette, ayant eu un effet interruptif, de sorte que l'action en paiement formée par Mme [T] est recevable.
Par déclaration au greffe du 17 mai 2023, M. [E] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, la présidente de la première chambre de la cour d'appel a :
- déclaré irrecevables les conclusions d'intimée notifiées tardivement, le 11 octobre 2023, pour le compte de Mme [T] ;
- rappelé que cette irrecevabilité s'étend à l'ensemble des pièces communiquées avec lesdites conclusions ;
- dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 3 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry du 9 mai 2023 ;
- déclarer prescrite l'action formée par Mme [T] à son encontre suivant assignation du 6 août 2021 ;
- prononcer en conséquence l'irrecevabilité de cette demande ;
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir notamment que :
le juge de la mise en état n'a pas respecté le principe de la contradiction en retenant des moyens de droit non invoqués par Mme [T], ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance du 9 mai 2023 ;
le courrier du 10 mai 2017 s'inscrit dans le cadre de pourparlers transactionnels et ne peut ainsi constituer une quelconque reconnaissance explicite et non équivoque de sa dette interruptive de prescription ;
la prescription se trouve donc acquise depuis le 31 décembre 2018.
Mme [U] [T] n'a pas conclu en cause d'appel, ses écritures ayant été déclarées irrecevables le 11 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 15 janvier 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions de l'appelant que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Il appartient notamment au juge d'appel, dans une telle hypothèse, d'examiner la pertinence des moyens par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la nullité de l'ordonnance du 9 mai 2023
M. [E] estime que l'ordonnance rendue le 9 mai 2023 serait entachée de nullité, au motif que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription qu'il a invoquée, se serait fondé sur un moyen de droit non soulevé par Mme [T] dans ses conclusions d'incident, à savoir l'effet interruptif lié au courrier du 10 mai 2017, sans observer le principe de la contradiction édicté à l'article 16 du code de procédure civile.
Cependant, force est de constater, à la lecture des conclusions d'incident de l'intimée, qui sont versées aux débats par M. [E], que Mme [T] s'était expressément prévalue du courrier du 10 mai 2017 et de son effet interruptif de prescription, notamment dans les termes suivants :
'Bien mieux, le 10 mai 2017, il écrivait sur papier à entête de son activité d'architecte à la SOPEC, à l'attention de [O] [Z], qu'il valorisait la société SOPC pour le rachat de ses actions. Mais il ajoutait page 2 qu'il fallait déduire les sommes qu'il devait à Madame veuve [Z] pour le rachat d'actions en 2011, soit 47 880 euros. Cela confirme qu'il reconnaissait bien devoir cette somme et qu'il ne peut plus aujourd'hui invoquer l'exception de prescription. (....)
La Cour de cassation a toujours retenu que la reconnaissance par le débiteur de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription (Cass. 3ème Ch Civile, 7 janvier 2021 et cass 2ème ch civile 2 février 2017). Sa lettre du 10 mai 2017 confirme qu'il reconnaissait bien devoir 47 880 euros et cela a interrompu nécessairement la prescription'.
Ce sont bien ces motifs qui ont été repris par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 mai 2023 pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E]. L'effet interruptif attaché au courrier du 10 mai 2017 se trouvait donc bien dans les débats et le juge n'était nullement tenu de rouvrir les débats pour se conformer au principe du contradictoire.
La demande d'annulation de l'ordonnance ne pourra ainsi qu'être rejetée.
Sur la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En l'espèce, l'action engagée par Mme [T] dans le cadre de la présente instance tend notamment à obtenir le paiement du prix de cession de 400 actions de la société Sopec, qu'elle a cédées à M. [E] suivant contrat en date du 30 décembre 2011, pour un montant total de 47 880 euros.
Il est constant que le point de départ du délai quinquennal de prescription applicable à cette action se situe à la date du 31 décembre 2013, à laquelle cette créance est devenue exigible aux termes du contrat.
Le premier juge a retenu que le courrier adressé par M. [E] au Président de la Sopec le 10 mai 2017 comportait une reconnaissance par le débiteur de sa dette, ayant valablement interrompu le cours de la prescription, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, qui énonce que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
Pour avoir un tel effet interruptif, la reconnaissance doit être claire et non équivoque (Cass, Civ 1ère, 17 mars 1993, n°90-13.262). Elle peut par ailleurs figurer dans un courrier adressé à une autre personne que le créancier (Cass, Civ 1ère, 2 décembre 2020, n°19. 15.813). Si des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription (Cass, civ 1ère, 5 février 2014, n°13-10. 791), il appartient cependant au juge d'apprécier la portée d'une offre de transaction pour déterminer si elle constitue ou non une telle reconnaissance interruptive (Cass, com, 30 mars 2005, n°03-21.156).
En l'espèce, M. [E] soutient que le courrier du 10 mai 2017, dont il ne conteste pas être l'auteur, et qu'il verse aux débats en cause d'appel, n'a pu valablement interrompre le délai quinquennal de prescription, en ce que la reconnaissance de dette qu'il contient serait équivoque et s'inscrirait dans le cadre de pourparlers transactionnels.
Dans ce courrier, l'appelant adresse certes à son interlocuteur, M. [O] [Z], Président de la société Sopec, une proposition pour la séparation des deux sociétés Sopec et Msa. Dans ce cadre, il recense des créances qui seraient dues par la première à la seconde et valorise également les parts qu'il détient dans la société Sopec, en vue de leur rachat, sur la base de deux rapports d'évaluation qu'il joint à son courrier.
Il déduit cependant ensuite de ces créances dont il se prévaut, 'la somme due par [B] [E] à la famille [Z] suite au rachat des parts en 2011: Prix de la part: 119, 70 euros x 400 = 47 880 euros'.
Force est de constater que ces termes ne peuvent s'analyser que comme une reconnaissance explicite et non équivoque de sa dette par l'appelant.
En effet, à aucun moment M. [E] ne soumet cette reconnaissance de dette, liée au contrat qu'il a souscrit en 2011, à la moindre condition. Son courrier n'ouvre par ailleurs aucune négociation ou discussion sur cette dette précise, dont tant le principe que le montant sont admis entre les parties.
Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, le courrier du 10 mai 2017 s'analyse de fait comme une offre 'à prendre ou à laisser', dépourvue de toute concession ou de toute proposition de concession, ne pouvant constituer une offre transactionnelle.
Il ne peut qu'être considéré, en conséquence, que le délai de prescription quinquennal ayant commencé à courir le 31 décembre 2013 a été valablement interrompu par le courrier du 10 mai 2017, de sorte que l'action en paiement engagée par Mme [T] est recevable.
L'ordonnance du 9 mai 2023 ne pourra donc qu'être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel.
La demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du 9 mai 2023,
Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [B] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [E] aux entiers dépens exposés en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 avril 2024
à
Me Richard DAMIAN
la SCP PEREZ ET CHAT
Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2024
à
la SCP PEREZ ET CHAT