Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01727 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3GM
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2022, à 14h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [V] alias [M] [E]
né le 23 septembre 2002 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 10 juin 2022 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 10 juin 2022 à 13h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry disant que le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour statuer sur les moyens soulevés, déclarant la procédure diligentée concernant M. [W] [V] régulière, rejetant la demande de mise en liberté de M. [W] [V], ordonnant le maintien en rétention de M. [W] [V] conformément à la décision de placement en rétention de l'autorité administrative le 04/05/2022 et à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes le 3 juin 2022 et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- Vu l'appel interjeté le 08 juin 2022, à 18h20, par M. [W] [V] alias [M] [E] ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [E], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juin 2022 à 15h40
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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