Texte intégral
ARRET N°103
CP/KP
N° RG 21/02034 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ5C
[V]
C/
Etablissement L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENC E ALPES COTE D'AZUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02034 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ5C
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 51] (44)
[Adresse 4]
[Localité 37]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle FOUCHARD, avocat au barreau de RENNES.
INTIMEE :
ETABLISSEMENT PUBLIC L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENC E ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 42]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [V] est décédé le [Date décès 15] 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [T] [V] et Mme [S] [V].
L'administration des finances publiques a entrepris le contrôle des biens déclarés par le défunt au titre de l'ISF, dont il était redevable, et des droits de mutation à titre gratuit exigibles au titre de la succession.
La présente instance concerne le contrôle des déclarations ISF à titre personnel par M. [S] [V] au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Par proposition de rectification contradictoire du 20 décembre 2016, concernant l'ISF 2013 et du 18 décembre 2017 concernant les ISF de 2014 et 2015, l'administration a mis en cause, à l'égard de Mme [S] [V], la valorisation des biens immobiliers suivants :
une maison située à [Adresse 50],
une maison d'habitation sise, [Adresse 3] à [Localité 37],
les locaux commerciaux et appartement situés [Adresse 6], [Adresse 36] à [Localité 37],
des terrains situés [Localité 44] à [Localité 38] cadastrés section BY n°[Cadastre 11], et BY n° [Cadastre 28], des terrains situés [Adresse 21] à [Localité 52], cadastrés section AT n°[Cadastre 18], AT n°[Cadastre 19], et AT n°[Cadastre 20], des terrains situés [Localité 44], dont les références cadastrales sont BY numéro [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 23]-[Cadastre 26]-[Cadastre 27] et [Cadastre 29],
des terrains situés [Adresse 45] et [Adresse 43] [Localité 38] ;
une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 37], des terrains situés [Localité 44], à [Localité 38], cadastré section BY numéro [Cadastre 24], [Cadastre 25], et BY n°[Cadastre 10],
un terrain situé [Localité 44] cadastré BY numéro [Cadastre 13].
Après avoir admis partiellement le bien-fondé de certaines observations du contribuable, l'administration a émis des avis de mise en recouvrement le 15 novembre 2017 au titre de l'ISF 2013 et le 15 février 2019 au titre des ISF 2014 et 2015, pour les montants suivants :
-cotisation ISF 2013 pour un montant de droits de 24597 euros au titre des droits, 4132 euros au titre des intérêts de retard,
-cotisation ISF 2014 pour un montant de droits de 24150 euros, 4057 euros au titre des intérêts de retard,
-cotisation ISF 2015 pour un montant de droits de 23483 euros, 2818 euros au titre des intérêts de retard.
Le 21 octobre 2019, l'administration a rejeté les réclamations qui avaient été formulées le 24 avril 2019 par Mme [V], concernant les valeurs d'estimation des biens immobiliers litigieux.
Par acte en date du 17 décembre 2019, Madame [S] [V] a donc fait assigner le directeur régional des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, pôle juridique et comptable, division des affaires juridiques, en demandant au tribunal de prononcer le dégrèvement des cotisations ISF et pénalités correspondantes mises à sa charge, et, sauf à homologuer purement et simplement le rapport d'expertise réalisé par Monsieur [P], expert, de désigner avant-dire droit un expert judiciaire aux fins de déterminer au 1er janvier 2013, 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015 la valeur des biens suivants:
-maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 37] construite sur un terrain cadastré section AB numéro [Cadastre 14],
terrains situés [Adresse 46] à [Localité 38] cadastrés section BY [Cadastre 11] et BY [Cadastre 28], terrains situés [Adresse 40] à [Localité 52], cadastrés AT n°[Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20],
terrain situé la [Adresse 41], à [Localité 38] cadastrés section BY n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23],[Cadastre 26],[Cadastre 27] et [Cadastre 29].
Terrain situé [Adresse 45] et [Adresse 43] à [Localité 38], cadastrés section BY n°[Cadastre 31] et BY n°[Cadastre 32] et suivants.
Pour le surplus, d'appliquer des abattements pour indivision de 20 % sur les valorisations détaillées aux écritures.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a :
- déclaré Mme [S] [V] non fondé dans ses contestations,
- constaté l'accord des parties sur la valorisation de la maison située [Localité 49] (Vendée) [Localité 47] cadastrée section ZK n°[Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 5] à hauteur de 288 000 euros soit 144 000 € pour la quote-part de 50 % de Madame [S] [V],
- débouté Madame [S] [V] du surplus de ses demandes,
- validé la valorisation des biens immobiliers telle que retenue par l'administration fiscale,
dit n'y avoir lieu de recourir à une mesure d'expertise,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné M.[T] [V] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 1er juillet 2021, M. [T] [V] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la Direction Régionale des Finances Publiques.
Par arrêt avant-dire droit en date du 04 octobre 2022, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers :
- Infirme le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise,
Statuant à nouveau, de ce seul chef,
- Ordonne avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [O] [E], expert près la cour d'appel de Poitiers, [Adresse 16]
Bureau secondaire : [Adresse 1]
Tel : [XXXXXXXX02] - [Courriel 39]
avec la mission suivante :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, en ce compris le rapport de M. [P] établi à la demande des appelants ;
- décrire les caractéristiques des biens suivants :
-maison d'habitation [Adresse 3] à [Localité 37] (construite sur un terrain cadastré section AB n° [Cadastre 14] et évaluée aux articles 2 et 3 du rapport d'expertise),
- terrains sis [Adresse 46] à [Localité 38] (cadastrés BY[Cadastre 11] et BY[Cadastre 28] et évalués à l'article 4 du rapport),
- terrains sis [Adresse 40] à [Localité 52] (cadastrés AT n°[Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] et évalués à l'article 1 du rapport),
- terrains sis [Adresse 41] à [Localité 38] (cadastrés BY n°[Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 23] [Cadastre 26] [Cadastre 27] [Cadastre 29] et évalués à l'article 5 du rapport),
-terrains sis [Adresse 45] et [Adresse 43] -[Localité 38], cadastrés BY n°[Cadastre 30] et suivants, évalués aux articles 6 et 7 du rapport),
- donner à la cour tous élément permettant de déterminer au 1er janvier 2013, 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015, la valeur vénale des biens précités, définie comme le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur de l'imposition et déterminée à partir d'une comparaison tirée de la cession de biens intrinsèquement similaires ;
- citer les éléments de comparaison relatifs à des biens intrinsèquement similaires antérieurs à la date du fait générateur de l'impôt retenus pour procéder à cette évaluation ;
- faire toute observation utile à la solution du litige.
Monsieur [E] a transmis son rapport définitif le 15 mai 2023.
Madame [V], par dernières conclusions après rapport d'expertise transmises par voie électronique en date du 23 janvier 2024, demande à la cour de :
- Déclarer Madame [S] [V] recevable et bien fondée en ses demandes,
- Réformer le jugement rendu le 13 avril 2021 en première instance par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en ce qu'il a :
- déclaré Madame [S] [V] non fondée en ses contestations, - constaté l'accord des parties sur la valorisation de la maison située à [Localité 49] (Vendée) [Localité 47] cadastrée section ZK n°[Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 5] à hauteur de 288.000 euros soit 144.000 euros pour la quote part de 50 % de Madame [S] [V],
- débouté Madame [S] [V] du surplus de ses demandes,
- validé la valorisation des biens immobiliers telle que retenue par l'Administration fiscale,
- dit n'y avoir lieu de recourir à une mesure d'expertise,
- débouté Madame [S] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [S] [V] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- retenir les valorisations suivantes (qui reviennent à l'appelante à hauteur de sa quote-part de 50%) faisant suite au rapport d'expertise de M. [E] :
*Maison d'habitation [Adresse 3] à [Localité 37] :
- après décote de 20%, à 669.660 € - 20% = 535.73c0 € au 01/01/2013, à 693.018 €-20% = 554.415 € au 01/01/2014 et 716.303 € - 20% = 773.042 € au 01/01/2015 ;
- subsidiairement, si une décote de 10% est retenue, à 669.660 € - 10% = 602.695 € au 01/01/2011 et à 693.018 €-10% = 623.716 € au 01/01/2012 et 716.303 € - 10% = 644.673 € au 01/01/2015 ;
- à titre infiniment subsidiaire, si aucune décote est appliquée, aux valeurs de l'expert de 669.660 € au 01/01/2013, à 693.018 € au 01/01/2014 et à 716.303 € au 01/01/2015.
*Terrains sis [Adresse 46] à [Localité 38] (cadastrés BY[Cadastre 11] et BY[Cadastre 28]) :
*après décote de 20% pour indivision, - le terrain de 630 m² (parcelle BY[Cadastre 11]) à 147.049 €-20% le 01/01/2013, à 148.519 €-20% le 01/01/2014 et à 150.005 €-20% le 01/01/2015 ;- le terrain de 800 m² (parcelle BY[Cadastre 28]) à 204.512 €-20% le 01/01/2013, à 206.558 20% € le 01/01/2014-20% et à 208.623 €-20% le 01/01/2015,
Soit à un total de 351.561 €-20% = 281.088 € au 01/01/2013, 355.077 €-20% = 284.061 € le 01/01/2014 et de 358.628 €-20% = 286.902 € au 01/01/2015;
*à titre subsidiaire, si une décote de 10% est appliquée, - le terrain de 630 m² (parcelle BY[Cadastre 11]) à 147.049 €-10% le 01/01/2013, à 148.519 €-10% le 01/01/2014 et à 150.005 €-10% le 01/01/2015 ;- le terrain de 800 m² (parcelle BY[Cadastre 28]) à 204.512 €-10% le 01/01/2013, à 206.558
10% € le 01/01/2014-20% et à 208.623 €-10% le 01/01/2015,
Soit à un total de 351.561 €-10% = 316.405 € au 01/01/2013, 355.077 €-10% = 319.570 € le 01/01/2014 et de 358.628 €-10% = 322.765 € au 01/01/2015 ;
*A titre infiniment subsidiaire, si aucune décote est appliquée, - le terrain de 630 m² (parcelle BY[Cadastre 11]) à 147.049 € le 01/01/2013, à 148.519 € le 01/01/2014 et à 150.005 € le 01/01/2015 ;- le terrain de 800 m² (parcelle BY[Cadastre 28]) à 204.512 € le 01/01/2013, à 206.558 € le 01/01/2014 et à 208.623 € le 01/01/2015,
Soit à un total de 351.561 € au 01/01/2013, 355.077 € le 01/01/2014 et de 358.628 € au 01/01/2015.
*Terrains sis [Adresse 40] à [Localité 52] (cadastrés AT n°[Cadastre 18] [Cadastre 19] [Cadastre 20]):
* après décote de 20% pour indivision, 417.247 €-20% = 333.797 € au 01/01/2013, 422.671 €-20% = 338.[Cadastre 9] € au 01/01/2014 et à 428.166 €-20% = 342.533 € au 01/01/2015 €,
*à titre subsidiaire, si une décote de 10% est appliquée, 417.247 €-10% = 375.522 € au 01/01/2013, 422.671 €-10% = 380.404 € au 01/01/2014 et à 428.166 €-10% = 385.350 € au 01/01/2015 €,
* A titre infiniment subsidiaire, si aucune décote est appliquée, 417.247 € au 01/01/2013, 422.671 € au 01/01/2014 et à 428.166 € au 01/01/2015 €.
*Terrains sis [Adresse 41] à [Localité 38] (cadastrés BY n°[Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 23] [Cadastre 26] [Cadastre 27] [Cadastre 29]) :
* après décote de 20% pour indivision 825.719 €-20% = 660.575 € au 01/01/2013, 833.976 €-20% = 667.180 € au 01/01/2014 et à 842.316 €-20% = 673.853 € au 01/01/2015,
*à titre subsidiaire, si une décote de 10% est appliquée 825.719 €-10% = 743.147 € au 01/01/2013, 833.976 €-10% = 750.578 € au 01/01/2014 et à 842.316 €-10% = 758.084 € au 01/01/2015,
* A titre infiniment subsidiaire, si aucune décote est appliquée, 825.719 € au 01/01/2013, 833.976 € au 01/01/2014 et à 842.316 € au 01/01/2015.
*Terrains sis [Adresse 45] et [Adresse 43] à [Localité 38] (cadastrés BY n°[Cadastre 31] et BY n°[Cadastre 32] et suivants) :
1- Parcelle BY n°[Cadastre 31] :
* après décote de 20% pour indivision 176.806 €-20% = 141.445 € au 01/01/2013, à 173.728 €-20% = 138.982 € au 01/01/2014 et à 172.667 €-20% = 138.133 € au 01/01/2015,
*à titre subsidiaire, si une décote de 10% est appliquée 176.806 €-10% = 159.125 € au 01/01/2013, à 173.728 €-10% = 156.355 € au 01/01/2014 et à 172.667 €-10% = 155.400 € au 01/01/2015,
* A titre infiniment subsidiaire, si aucune décote est appliquée, 176.806 € au 01/01/2013, à 173.728 € au 01/01/2014 et à 172.667 € au 01/01/2015.-2-Autres parcelles BY n°[Cadastre 32] et suivants d'une superficie de 5.361 m2 :
* après décote de 20% pour indivision 979.722 €-20% = 783.778 € au 01/01/2013, à 982.738 €-20% = 786.190 € au 01/01/2014 et à 985.753 €-20% = 788.602 € au 01/01/2015,
*à titre subsidiaire, si une décote de 10% est appliquée 979.722 €-10% = 881.750 € au 01/01/2013, à 982.738 €-10% = 884.464 € au 01/01/2014 et à 985.753 €-10% = 887.177 € au 01/01/2015,
* A titre infiniment subsidiaire, si aucune décote est appliquée, 979.722 € au 01/01/2013, à 982.738 € au 01/01/2014 et à 985.753 € au 01/01/2015.
- Prononcer en conséquence à raison des biens restant en litige le dégrèvement des cotisations ISF et pénalités correspondants mises à la charge de Madame [S] [V],
Pour le surplus,
- Appliquer un abattement de 20% pour indivision sur la valorisation non contestée de 288.000 € de la maison située à [Localité 49] (cadastrée section ZK [Cadastre 34] [Cadastre 35] [Cadastre 5]), [Localité 47], soit (288.000 / 2) ' 20% = 115.200 € ou, à titre subsidiaire si une décote de 10% est appliquée, à 129.600 €, pour la quote-part de 50% de Madame [S] [V],
- Appliquer a minima un abattement de 20% sur la valeur des locaux commerciaux et de l'appartement (construits sur un terrain cadastré section AB n°[Cadastre 22]) situés [Adresse 6] et [Adresse 36] à [Localité 37], de sorte que soient retenues les valeurs suivantes :
- [Adresse 6] : 84.000 € ' 20% = 67.200 €, soit 33.600 € pour la quote-part de 50% de Madame [S] [V] ;
- [Adresse 36] : 244.000 € ' 20% = 195.200 €, soit 97.600 € pour la quote-part de 50% de Madame [S] [V] ;
APPLIQUER un abattement de 20% pour indivision sur la valorisation non contestée de 357.140 € de la MAISON d'HABITATION située [Adresse 4] à [Localité 37], soit 357.140 ' 20% = 285.710 € ou, à titre subsidiaire, si une décote de 10% était retenue, à 357.140 €-10% = 321.426 € pour la quote-part de Madame [S] [V] ;
- Retenir la valorisation globale de 484.600 €, 489.056 € et 494.320 € respectivement au titre de l'ISF 2013, 2014 et 2015 pour les terrains sis [Localité 44] à [Localité 38] (figurant au cadastre BY n°[Cadastre 24] BY n°[Cadastre 25] et BY [Cadastre 10]) ;
- Retenir la valorisation globale de 79.500 € et appliquer un abattement de 20% pour indivision, ou à titre subsidiaire un abattement a minima de 10%, soit retenir la valeur de 63.600 € ou, à titre subsidiaire, de 71.604 € pour la quote-part du terrain détenu sis [Localité 44] à
[Localité 38] (figurant au cadastre BY n°[Cadastre 13]) ;
- Débouter la Direction Générale des Finances Publiques de toutes demandes, fins et conclusions,
- Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à verser Madame [S] [V] la somme de 10.000 € au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Mettre les entiers dépens -lesquels comprendront la taxation des frais d'expertise- à la charge de l'Etat, pris en la personne du Directeur Général des Finances Publiques.
L'Administration fiscale, par dernières conclusions après rapport d'expertise transmises par voie électronique en date du 15 janvier 2024, demande à la cour de :
- Confirmer en tout point le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des Sables
d'Olonne querellé ;
- Rejeter la totalité des demandes de l'appelante ;
- Valider les valorisations par l'administration des biens immobiliers en litige ;
- Confirmer le bien-fondé par l'administration de la reprise des droits en litige et des intérêts de retard visés par l'article 1727 du CGI ;
- Condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance ;
- Dire et juger que les frais entraînés par la constitution de l'avocat resteront à sa charge ;
- Rejeter les demandes fondées sur les articles 700 du CPC ;
- Condamner Mme [V] au paiement à l'administration d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Si la Cour devait retenir les arguments de la partie adverse :
- Limiter le dégrèvement au surplus sur les biens laissés en litige
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION :
1. Sur la maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 37] :
L'ensemble de la parcelle de 1792 m² et la maison, construite en 1971, ont fait l'objet d'une déclaration pour une valeur globale de 260.000 euros pour l'année 2013 et 170.000 euros pour les années 2014 et 2015, valeurs auxquelles s'ajoute celle de 140.000 euros pour le terrain environnant.
Ce bien immeuble est composé de deux éléments :
-en partie nord, un ensemble à usage d'habitation loué,
-en partie sud, un terrain potentiellement constructible
L'expert a retenu une méthode consistant à évaluer séparément la partie nord du bien, et la partie sud, puis à faire la somme des deux. Il a retenu un abattement de 10% pour frais d'individualisation et de viabilisation.
Il en arrive aux valeurs suivantes :
1er janvier 2013
1er janvier 2014
1er janvier 2015
Nord
250.995 €
257.225 €
262.586 €
Sud
493.071,83 €
512.794,70 €
533.306,49 €
Total
744.066,83 €
770.019,70 €
795.892,49 €
Abattement 10%
669.660,15 €
693.017,73 €
716.303,25 €
Madame [V] demande à la cour :
-de retenir les chiffres proposés par l'expert mais d'appliquer une décote au motif que l'existence contigüe d'une salle de sport édifiée en limite de terrain constitue une nuisance tant visuelle que sonore,
- d'appliquer une décote supplémentaire de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
L'Administration fiscale réplique que :
-le caractère détachable du terrain et de la maison n'est plus contesté à ce stade de la procédure,
-la valorisation réalisée par l'expert s'appuie sur des comparaisons postérieures aux faits générateurs en l'espèce ainsi que sur une « évolution statistique du marché aux valeurs déterminées en 07/2010 » non explicitée,
- l'expert a appliqué un abattement de 10 % pour « frais d'individualisation et de viabilisation » également non explicités,
- les comparaisons proposées par l'Administration fiscale sont davantage pertinentes et justifient la valorisation initialement retenue de 729.372 euros pour 2013 et 744.000 euros pour les années 2014 et 2015,
- la partie adverse ne justifie pas en quoi la contiguïté à une salle de sport municipale serait un facteur de réduction de la valeur des biens en litige,
- il n'existe aucune disposition légale ou jurisprudentielle obligeant l'administration à appliquer un abattement de 20 % tenant compte de la situation d'indivision.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
S'agissant du caractère détachable du terrain et de la maison, le jugement dont appel indique en page 5 : 'Cette maison (...) a fait l'objet d'une évaluation distincte de son assiette (...). Les parties sont aujourd'hui d'accord pour cette évaluation séparée '. Cette évaluation séparée n'est pas remise en cause par Madame [V]. La cour ne pourra dans ces conditions qu'approuver l'expert en ce qu'il a procédé à deux évaluations différenciées.
Un abattement de 10 % est parfaitement justifié dans l'hypothèse retenue d'une évaluation distincte du bien (maison en partie nord / terrain potentiellement constructible) car en cas de cession de l'ensemble en deux biens distincts, il serait nécessaire de mettre en place un dispositif de séparation entre les deux fonds aux fins de les individualiser et de viabiliser le terrain non bâti et potentiellement constructible.
Les éléments de comparaison retenus par l'expert en pages 25 et 26 pour la partie nord, et 27 pour la partie sud seront retenus en ce qu'ils portent sur des biens certes non strictement identiques, mais présentant des caractéristiques similaires au bien litigieux, quand bien même les transactions de comparaison n'ont pas eu lieu précisément au cours des années 2013, 2014 et 2015.
S'agissant enfin de l'implantation d'une salle de sport à proximité, non seulement Madame [V] ne démontre pas en quoi cette entreprise générerait des nuisances. Quand bien même existeraient-elles, l'expert les a prises en compte en ce qu'il a précisé dans son rapport, en réponse à un dire : ' nous prenons acte de ce dire qui n'apporte aucun élément nouveau de nature à modifier nos conclusions initiales, cet élément étant connu de l'expert qui a précisément et intégralement visité les lieux le 22 avril 2022".
S'agissant enfin de la décote sollicitée au titre de la situation d'indivision, la cour constate que cette circonstance est indifférente en ce que l'appelante/ n'établit pas en quoi la valeur du bien litigieux serait moindre du fait de sa nature de bien indivis, seule la minoration de la valeur pouvant être prise en compte au titre d'une demande d'abattement. Or en l'occurrence, l'offre que peut faire un acquéreur potentiel sur le marché immobilier ne dépend nullement de la nature propre ou indivise du bien concerné. La cour ne voit donc aucun motif à faire bénéficier les co-indivisaires d'une réduction de la valorisation des biens concernés de ce chef.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour retiendra, au titre de la maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 37] les valeurs suivantes :
-au 1er janvier 2013 : 669.660,15 €
-au 1er janvier 2014 : 693.017,73 €
-au 1er janvier 2015 : 716.303, 25 €
2. Sur les terrains situés [Adresse 46] à [Localité 38] :
Les deux biens encore en litige sont des terrains à bâtir non viabilisés, en front de mer, dont les caractéristiques sont les suivantes :
-parcelle BY n°[Cadastre 11] :
-superficie de 630 m²,
-façade maritime sur 23 mètres,
-proximité d'un parking municipal, d'une cale à bateaux et de toilettes publiques,
-parcelle BY n° [Cadastre 28] :
-superficie de 800 m²,
-façade maritime sur 31 mètres.
L'administration a initialement retenu une valeur de ces parcelles de 762.190 euros.
L'expert a retenu :
- pour la parcelle BY [Cadastre 11], une valeur de 147.049 euros (2013), de 148.519 euros (2014) et de 150.005 € (2015) ;
- pour la parcelle BY [Cadastre 28], une valeur de 204.512 euros (2013), de 206.558 euros (2014) et de 208.623 euros (2015) ;
soit à un total de 351.561 euros pour l'année 2013, de 355.077 euros pour l'année 2014 et de 358.628 euros pour l'année 2015.
Madame [V] se range à cette valorisation et demande l'application d'une décote supplémentaire de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
L'Administration fiscale maintient sa valorisation initiale et fait valoir à cette fin que :
-la valorisation réalisée par l'expert est contestable en ce qu'elle s'appuie sur les termes de comparaison retenus par le premier expert mandaté par l'appelante ainsi que sur une ' évolution statistique du marché aux valeurs déterminées en 07/2010" non explicitée,
-la valorisation réalisée par l'expert est également contestable en ce qu'elle se fonde sur des éléments de comparaison postérieurs à la date des faits générateurs en l'espèce,
-l'application d'un abattement de 10 % pour 'pour frais d'individualisation et de viabilisation' n'est pas explicité,
-le caractère exceptionnel des terrains litigieux nécessite, pour leur évaluation, de se fonder sur des transactions intervenues dans un cadre territorial plus vaste que la seule commune de [Localité 38], avec des terrains présentant des caractéristiques semblables.
- il n'existe aucune disposition légale ou jurisprudentielle obligeant l'administration à appliquer un abattement de 20 % tenant compte de la situation d'indivision.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Le fait que M. [E] ait pu recourir à des termes de comparaison retenus par un premier expert mandaté par l'appelante, ne rend pas nécessairement suspects lesdits termes de comparaison. Il convient en effet de rappeler que l'expert judiciaire est un auxiliaire de justice indépendant et impartial et il a pu légitimement prendre en considération et donc valider des transactions comparables déjà identifiées par un professionnel local de l'immobilier. La cour observe en outre que M. [E] n'a pas manqué d'écarter deux références retenues par l'expert privé en ce qu'elles portaient sur des parcelles très éloignées du bord de mer (page 36 de l'expertise).
Contrairement à ce qu'affirme l'administration fiscale, l'expert judiciaire, explicite en pages 37 38 et 39 la méthode utilisée pour parvenir à son évaluation finale :
-prise en compte d'abattements (grande surface, proximité viviers, sanitaires) ou de plus values (Vue mer),
-évolution des prix constatée pour limiter à 1% la hausse de la valeur des biens à bâtir en général, portée à 2% lorsqu'il s'agit d'un bien avec vue sur mer.
Les éléments de comparaison retenus par l'expert en page 36 portent sur des biens certes non strictement identiques, mais présentant des caractéristiques similaires au bien litigieux, et ont été cédés dans une période de temps voisine des faits générateurs dans la présente affaire.
Si l'administration fiscale prétend qu'en raison du caractère exceptionnel de ces terrains (façade maritime) des transactions intervenues dans un cadre territorial plus vaste que la seule commune de [Localité 38] méritent d'être prises en considération, force est de constater qu'au sein d'un même département, il existe une grande variété de sites et des comparaisons entre les transactions sur [Localité 38] d'une part, et [Localité 48] ou l'île de Noirmoutier d'autre part ne sont pas pertinentes.
Les parcelles litigieuses étant des terrains nus, il est constant que des frais d'individualisation et de viabilisation sont à envisager et méritent d'être pris en compte.
S'agissant enfin de la décote sollicitée au titre de la situation d'indivision, la cour constate que cette circonstance est indifférente en ce que l'appelant n'établit pas en quoi la valeur du bien litigieux serait moindre du fait de sa nature de bien indivis, seule la minoration de la valeur pouvant être prise en compte au titre d'une demande d'abattement. Or en l'occurrence, l'offre que peut faire un acquéreur potentiel sur le marché immobilier ne dépend nullement de la nature propre ou indivise du bien concerné. La cour ne voit donc aucun motif à faire bénéficier les co-indivisaires d'une réduction de la valorisation des biens concernés de ce chef.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour retiendra pour les parcelles BY [Cadastre 11] et BY [Cadastre 28] une valeur totale de 351.561 euros pour l'année 2013, 355.077 euros pour l'année 2014 et 358.628 euros pour l'année 2015.
3. Sur les terrains situés [Adresse 40] à [Localité 52] :
Ces terrains figurant au cadastre AT n°[Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] respectivement pour une superficie de 423 m2, 154 m2 et 476 m2 soit une surface totale de 1.053 m2.
Ces parcelles contiguës sont face mer sur 36,5 mètres et en angle avec le boulevard des Muguets offrant une façade latérale de 26 mètres.
Le terrain est aujourd'hui grevé d'une zone non aedificandi de 258 m2.
L'Administration fiscale a initialement retenu une valorisation de 605.000 euros.
Dans son rapport, l'expert évalue ces parcelles à une valeur de :
- 417.247 euros pour l'année 2013,
- 422.671 euros pour l'année 2014,
- 428.166 euros pour l'année 2015.
Madame [V] se range à cette valorisation. Elle fait valoir que ces terrains ont été vendus le 26 octobre 2018 au prix de 450.000 euros et sollicite l'application d'une décote supplémentaire de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
L'Administration fiscale maintient son évaluation initiale et fait valoir à cette fin que :
-la valorisation réalisée par l'expert s'avère tout à fait contestable car il s'appuie sur les termes de comparaison retenus par le premier expert missionné par la partie adverse ainsi que sur une « évolution statistique du marché aux valeurs déterminées en 07/2010 » non explicitée.
-les termes de comparaison proposées par l'Administration fiscale sont pertinents. En effet, s'agissant de biens à caractère exceptionnel avec vue imprenable sur la mer, le marché immobilier en la matière est extrêmement limité sur la commune de [Localité 52]. Cet état de fait justifie la recherche de transactions dans un cadre territorial plus vaste à savoir le marché côtier départemental, la jurisprudence acceptant la différence de situation, si les terrains présentent des caractéristiques semblables.
-le fait que les terrains à évaluer soient grevés d'une zone non aedificandi ne constitue pas un élément de moins-value propre à ces derniers, puisque les parcelles prises en comparaison sont également grevées par la même zone.
-le prix de vente de ces terrains en 2018 ne saurait être transposé aux présentes évaluations concernant les années 2013, 2014 et 2015,
- il n'existe aucune disposition légale ou jurisprudentielle obligeant l'administration à appliquer un abattement de 20 % tenant compte de la situation d'indivision.
Ces moyens appellent les mêmes observations que celles développées ci-dessus à propos des parcelles situées [Adresse 46] à [Localité 38] et auxquelles la cour se réfère expressément. En outre, si comme l'affirme l'administration fiscale, la valeur d'un terrain peut varier avec le temps, il n'en reste pas moins que la vente réalisée en 2018 révèle que l'ordre de grandeur dans lequel se situe la valeur des biens litigieux est plus proche de l'estimation expertale que de celle initialement retenue par l'administration.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour retiendra pour les parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 18], [Cadastre 19],[Cadastre 20] une valeur de 417.247 euros pour l'année 2013, de 422.671 euros pour 2014 et de 428.166 euros pour l'année 2015.
4. Sur les terrains situés [Adresse 46] à [Localité 38] :
Ces terrains à bâtir non viabilisés en deuxième rideau de la corniche figurant au cadastre BY n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 29] pour une superficie de 4.210 m2.
L'Administration fiscale a initialement retenu une valorisation de 1.204.000 euros.
Dans son rapport, l'expert évalue ces terrains à :
- 825.719 euros pour l'année 2013,
- 833.875 euros pour l'année 2014,
- 842.316 euros pour l'année 2015.
Madame [V] se range à cette valorisation et sollicite l'application d'une décote supplémentaire de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
L'Administration fiscale maintient celle initialement retenue. Elle fait valoir à cette fin que :
- la valorisation réalisée par l'expert est contestable en ce qu'elle s'appuie sur des termes de comparaison retenus par le premier expert missionné par la partie adverse ainsi que sur 'une évolution statistique du marché aux valeurs déterminées en 07/2010" non explicitée.
- l'expertise ne repose que sur deux ventes, éloignées de 120 et 330 mètres de la mer, leur apportant une moins-value certaine par rapport aux biens du contribuable situés à seulement 30 à 50 mètres de la mer,
- il n'existe aucune disposition légale ou jurisprudentielle obligeant l'administration à appliquer un abattement de 20 % tenant compte de la situation d'indivision.
Ces moyens appellent les mêmes observations que celles développées ci-dessus à propos des parcelles situées [Adresse 46] à [Localité 38] et auxquelles la cour se réfère expressément.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour retiendra pour les parcelles cadastrées BY n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 29] une valeur de 825.719 euros pour l'année 2013, 833.875 euros pour l'année 2014 et 842.316 euros pour l'année 2015.
5. Sur les terrains situés [Adresse 45] et [Adresse 43] à [Localité 38] :
Ces terrains à bâtir non viabilisés figurent au cadastre section BY n° [Cadastre 31], [Cadastre 32] à [Cadastre 33] pour une superficie de 11.202 m2.
L'Administration fiscale a retenu les valeurs suivantes :
- Terrain BY n° [Cadastre 31] :
* 260.176 euros pour l'année 2013,
* 269.468 euros pour les années 2014 et 2015,
- Terrains BY n° [Cadastre 32] et suivants :
* 1.321.000 euros pour l'année 2013,
* 1.068.340 euros pour l'année 2014,
* 1.060.620 euros pour l'année 2015,
Dans son rapport, l'expert évalue ces terrains à :
- Terrain BY n°[Cadastre 31] :
* 176.806 euros pour l'année 2013,
* 173.728 euros pour l'année 2014,
* 172.667 euros pour l'année 2015,
- Terrains BY n° [Cadastre 32] à [Cadastre 33] :
* 979.722 euros pour l'année 2013,
* 982.738 euros pour l'année 2014,
* 985.753 euros pour l'année 2015
Madame [V] se range à cette valorisation et sollicite l'application d'une décote supplémentaire de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
L'Administration fiscale maintient celle initialement retenue. Elle fait valoir à cette fin que :
- La valorisation réalisée par l'expert est contestable en ce qu'elle s'appuie sur les termes de comparaison retenus par le premier expert missionné par la partie adverse ainsi que sur une « évolution statistique du marché aux valeurs déterminées en 07/2010 » non explicitée.
- l'expertise ne repose que sur deux ventes, éloignées de 120 et 330 mètres de la mer, leur apportant une moins-value certaine par rapport aux biens du contribuable situés à seulement 30 à 50 mètres de la mer,
- il n'existe aucune disposition légale ou jurisprudentielle obligeant l'administration à appliquer un abattement de 20 % tenant compte de la situation d'indivision.
Ces moyens appellent les mêmes observations que celles développées ci-dessus à propos des parcelles situées [Adresse 46] à [Localité 38] et auxquelles la cour se réfère expressément.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour retiendra les valeurs suivantes :
- BY n°[Cadastre 31] :
* 176.806 euros pour l'année 2013,
* 173.728 euros pour l'année 2014,
* 172.667 euros pour l'année 2015,
- BY n° [Cadastre 32] à [Cadastre 33] :
* 979.722 euros pour l'année 2013,
* 982.738 euros pour l'année 2014,
* 985.753 euros pour l'année 2015,
Soit un total de 1.156.528 euros pour l'année 2013, 1.156.466 euros pour l'année 2014 et 1.158.420 euros pour l'année 2015.
6. Sur la maison située à [Localité 49], [Localité 47] :
Dans son jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a constaté l'accord des parties sur la valorisation de la maison située à [Localité 49] (Vendée) [Localité 47] cadastrée section ZY n° [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 5] à hauteur de 288.000 euros.
Madame [V] sollicite l'application d'une décote de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
L'Administration fiscale maintient qu'il n'existe aucune disposition légale ou jurisprudentielle obligeant l'administration à appliquer un abattement de 20 % tenant compte de la situation d'indivision.
Ce moyen appelle les mêmes observations que celles développées ci-dessus à propos des parcelles situées [Adresse 46] à [Localité 38] et auxquelles la cour se réfère expressément.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour retiendra pour la maison située à [Localité 49], [Localité 47] une valeur de 288.000 euros pour les années 2013, 2014 et 2015.
7. Sur les locaux commerciaux :
Les parties s'accordent sur le mode de valorisation, fondé sur le rendement locatif moyen de 10 % proposé par la Commission départementale qui a précisé (pièce n°8 de l'appelant) : « la Commission indique que la valeur du local commercial ne peut être dissociée de celle de l'appartement. Elle estime que la valeur vénale globale proposée par l'Administration par référence à des cessions de biens intrinsèquement similaires est excessive et doit être corrigée dans la mesure où le taux de rentabilité moyen admissible pour un tel immeuble est d'environ 10% ».
Les valorisations à retenir sont donc les suivantes :
- [Adresse 6] : loyer de 8.400 euros/0,1 = 84.000 euros
- [Adresse 36] : loyer de 24.372 euros/0,1 = 244.000 euros
- [Adresse 17] : loyer de 31.548 euros/0,1 = 315.000 euros.
L'appelante sollicite l'application d'un abattement de 20 % sur les valeurs initiales. Il fait valoir à cette fin que la Commission de conciliation aurait omis de prendre en compte le caractère indissociable des biens aux trois adresses :
-d'un point de vue juridique car les biens sont loués en totalité par bail commercial,
-d'un point de vue physique car l'appartement n'est accessible que par le local commercial.
L'appelante sollicite par ailleurs l'application d'une décote supplémentaire de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
La cour constate que dans son appréciation qui recueille l'adhésion de l'ensemble des deux parties, la Commission de conciliation a déjà pris en considération la spécificité des locaux de nature mixte en indiquant que 'la valeur du local commercial ne peut être dissociée de celle de l'appartement'. Aucune circonstance ne permet de justifier un abattement de 20% sur la valeur ainsi arrêtée.
S'agissant enfin de la décote sollicitée au titre de la situation d'indivision, ce moyen appelle les mêmes observations que celles développées ci-dessus à propos -dessus à propos des parcelles situées [Adresse 46] à [Localité 38] et auxquelles la cour se réfère expressément.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour retiendra les valeurs suivantes :
- [Adresse 6] : 84.000 euros
- [Adresse 36] : 244.000 euros
- [Adresse 17] : 315.000 euros.
8. Sur la maison située au [Adresse 4] à [Localité 37] :
La maison située [Adresse 4] à [Localité 37] est un bien indivis sur lequel Madame [V] détient une quote-part de 50%. Ce bien, qui n'a pas fait l'objet d'une expertise, a été déclaré pour une valeur de 500.000 euros pour les années 2013, 2014, 2015.
Les parties à l'instance s'accordent sur l'estimation du bien aux valeurs suivantes :
- 714.280 euros pour les années 2013 et 2014,
- 700.000 euros pour l'année 2015.
Madame [V] sollicite l'application d'une décote supplémentaire de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
L'Administration fiscale maintient les valorisations initialement retenues et fait valoir qu'il n'existe aucune disposition légale ou jurisprudentielle obligeant l'administration à appliquer un abattement de 20 % tenant compte de la situation d'indivision.
Le moyen tiré de la situation d'indivision appelle les mêmes observations que celles développées ci-dessus à propos -dessus à propos des parcelles situées [Adresse 46] à [Localité 38] et auxquelles la cour se réfère expressément.
Par conséquent, la cour retiendra pour la maison située [Adresse 4] à [Localité 37] les valeurs de 714.280 euros pour les années 2013 et 2014 et de 700.000 euros pour l'année 2015.
9. Sur la demande concernant les terrains situés [Localité 44] à [Localité 38] :
Ces terrains à bâtir non viabilisés figurent au cadastre section BY n°[Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 10] pour une superficie totale de 1.944 m². Ils n'ont pas fait l'objet d'une expertise.
L'Administration fiscale a retenu une valeur de 1.150.840 euros.
Madame [V] sollicite les valorisations suivantes :
- pour les parcelles BY [Cadastre 24] et BY [Cadastre 25], une valorisation équivalente au prix moyen au m² retenu par l'expert judiciaire la parcelle BY [Cadastre 28], soit 256 €/m² au 1er janvier 2013, 258 €/m² au 1er janvier 2014 et 261 €/m² au 1er janvier 2015,
- pour la parcelle BY [Cadastre 10], une valorisation équivalente au prix moyen au m² retenu par l'expert judiciaire pour la parcelle BY[Cadastre 11], soit 233 €/m² au 1er janvier 2013, 236 €/m² au 1er janvier 2014, et 238 €/m² au 1er janvier 2015.
L'Administration fiscale maintient celle initialement retenue. Elle fait valoir à cette fin que les termes de comparaison qu'elle propose sont pertinents. En effet, s'agissant de biens à caractère exceptionnel avec vue imprenable sur la mer, le marché immobilier en la matière est extrêmement limité sur la commune de [Localité 52]. Cet état de fait justifie la recherche de transactions dans un cadre territorial plus vaste à savoir le marché côtier départemental, la jurisprudence acceptant la différence de situation, si les terrains présentent des caractéristiques semblables.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Si l'Administration fiscale prétend qu'en raison du caractère exceptionnel de ces terrains (façade maritime) des transactions intervenues dans un cadre territorial plus vaste que la seule commune de [Localité 38] méritent d'être prises en considération, force est de constater qu'au sein d'un même département, il existe une grande variété de sites et des comparaisons entre les transactions sur [Localité 38] d'une part, et [Localité 48] ou l'île de Noirmoutier d'autre part ne sont pas pertinentes.
A contrario, les éléments de comparaison retenus par l'appelante sont pertinents en ce qu'ils se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire et portent sur des parcelles situées dans l'alignement de celles litigieuses (pièce n° 11 de l'appelante).
Ainsi, la cour retiendra les valeurs suivantes :
- BY n° [Cadastre 24] :
* 176.128 euros pour l'année 2013,
* 177.504 euros pour l'année 2014,
* 179.568 euros pour l'année 2015,
- BY n° [Cadastre 25] :
* 176.128 euros pour l'année 2013,
* 177.504 euros pour l'année 2014,
* 179.568 euros pour l'année 2015,
- BY n° [Cadastre 10] :
* 132.344 euros pour l'année 2013,
* 134.048 euros pour l'année 2014,
* 135.184 euros pour l'année 2015,
Soit un total de 484.600 euros pour l'année 2013, 489.056 euros pour l'année 2014 et 494.320 euros pour l'année 2015.
10. Sur la demande concernant le terrain situé [Localité 44] à [Localité 38] :
Ce terrain à bâtir non viabilisé figure au cadastre section BY n° [Cadastre 13] pour une superficie totale de 884 m². Il s'agit d'un bien indivis sur lequel Madame [V] détient une quote-part de 50 % et qui n'a pas fait l'objet d'une expertise dans le cadre de cette procédure.
Madame [V] n'a pas mentionné ce bien sur ses déclarations d'ISF au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Madame [V] sollicite :
- la retenue d'une valorisation de 159.120 euros en raison d'un denivelé important du terrain,
- l'application d'une décote supplémentaire de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
L'Administration fiscale retient une valorisation de 175.000 euros. Au soutien de cette dernière, elle s'appuie sur quatre éléments de comparaison. Elle ajoute qu'il n'existe aucune disposition légale ou jurisprudentielle l'obligeant à appliquer un abattement de 20 % tenant compte de la situation d'indivision.
Madame [V], qui sollicite la retenue d'un prix moyen au m² de 180 euros, ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier une telle valorisation.
Parmi les quatre termes de comparaison proposés par l'Administration, la cour ne retiendra que les deux situés les plus à proximité des parcelles litigieuses à [Localité 38].
La cour constate que ces deux termes de comparaison, parcelles cadastrées dans la même division, ont été vendus par l'appelant lui-même à la somme de 103.500 euros (175 € / m²) et de 110.000 euros (182 € / m²).
En conséquent, la cour retiendra pour la parcelle BY [Cadastre 13] un prix moyen par m² de180 € / m² soit une valeur de 159.120 euros.
*****
S'agissant des dépens, la cour constate que la valorisation des biens litigieux telle que proposée par l'expertise judiciaire est sensiblement identique à celle du premier expert, mandaté par l'appelante. Dès lors, les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, seront laissés à la charge de l'Administration fiscale.
Chaque partie succombant partiellement, il apparaît équitable qu'elles conservent chacune la part de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 15 février 2022 ordonnant une expertise,
Vu le rapport d'expertise de M. [E],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- validé la valorisation des biens immobiliers telle que retenue par l'Administration fiscale,
- condamné Madame [S] [V] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Retient les valorisations suivantes :
Maison d'habitation [Adresse 3] à [Localité 37] :
-au 1er janvier 2013 : 669.660, 15 euros,
-au 1er janvier 2014 : 693.017, 73 euros,
- au 1er janvier 2015 : 716.303, 25 euros,
Terrains sis [Adresse 46] à [Localité 38] pris ensemble (cadastrés BY [Cadastre 11] et BY [Cadastre 28]) :
-au 1er janvier 2013 : 351.561 euros,
-au 1er janvier 2014 : 355.077 euros
- au 1er janvier 2015 : 358.628 euros,
Terrains sis [Adresse 40] à [Localité 52] pris ensemble (cadastrés AT n°[Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20]) :
-au 1er janvier 2013 : 417.247 euros,
-au 1er janvier 2014 : 422.671 euros,
- au 1er janvier 2015 : 428.166 euros,
Terrains sis [Adresse 41] à [Localité 38] pris ensemble (cadastrés BY n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 29]) :
-au 1er janvier 2013 : 825.719 euros,
-au 1er janvier 2014 : 833.875 euros,
- au 1er janvier 2015 : 842.316 euros,
Terrains sis [Adresse 45] et [Adresse 43] à [Localité 38] (cadastrés BY [Cadastre 31], [Cadastre 32] à [Cadastre 33]) :
-au 1er janvier 2013 : 1.156.528 euros,
-au 1er janvier 2014 : 1.156.466 euros,
- au 1er janvier 2015 : 1.158.420 euros,
Maison située à [Localité 49], [Localité 47] :
- 288.000 euros pour les années 2013, 2014 et 2015,
Locaux commerciaux et appartement situés :
- [Adresse 6] : 84.000 euros pour les années 2013, 2014 et 2015,
- [Adresse 36] : 244.000 euros pour les années 2013, 2014 et 2015,
- [Adresse 17] : 315.000 euros pour les années 2013, 2014 et 2015,
Maison d'habitation [Adresse 4] :
- au 1er janvier 2013 : 714.280 euros,
- au 1er janvier 2014 : 714.280 euros,
- au 1er janvier 2015 : 700.000 euros,
Terrains sis [Localité 44] à [Localité 38] (cadastrés BY [Cadastre 24], BY [Cadastre 25] et BY [Cadastre 10]) :
- 484.600 euros pour l'année 2013,
- 489.056 euros pour l'année 2014,
- 494.320 euros pour l'année 2015,
Terrain sis [Localité 44] à [Localité 38] (cadastré BY [Cadastre 13]) :
- 159.120 euros pour les années 2013, 2014 et 2015,
Dit que ces valeurs seront prises en compte quant au dégrèvement des cotisations ISF 2013, 2014 et 2015 et pénalités correspondants mis à la charge de Madame [S] [V], étant entendu que s'agissant des biens indivis, sa quote-part est de 50 %,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en cause d'appel,
Condamne la Direction Régionale des finances publiques de Provence-Alpes Cote d'Azur Bouches du Rhône aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,