Texte intégral
Ordonnance N°398
N° RG 24/00412 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JF6W
J.L.D. NIMES
07 mai 2024
[I]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nice en date du 02 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 mars 2024, notifiée le même jour à 11h08 concernant :
M. [S] [I]
né le 05 mars 2005 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 mai 2024 à 10h17, enregistrée sous le N°RG 24/2113 présentée par M. le Préfet des ALPES-MARITIMES ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2024 à 11h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 07 mai 2024 à 11h08 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [I] le 09 mai 2024 à 12h20 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [X], représentant le Préfet des ALPES-MARITIMES, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [J] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [S] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [S] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [I] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de GRASSE en date du 2 février 2024 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Le 8 mars 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des ALPES MARITIMES qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [S] [I] le 11 mars 2024 et confirmée en appel le 13 mars 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 6 avril 2024, le Préfet des ALPES MARITIMES a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 avril 2024 à 15h23, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 10 avril 2024.
Par requête en date du 6 mai 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] [Y] soit de nouveau prolongée pour quinze jours et le 7 mai 2024, à 11h38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [S] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai 2024, à 12h20 en faisant valoir que :
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête le saisissant et à défaut d'en tirer toutes conséquences sur sa mesure de rétention,
Aucun des critères permettant cette prolongation n'est rempli : il ne s'est pas opposé à une mesure d'éloignement, il n'a pas présenté de demande de protection dilatoire, et la préfecture ne justifie pas que des documents de voyage lui seront délivrés à bref délai.
Sur l'audience, Monsieur [S] [I] déclare que :
Il veut se soigner, il doit se faire opérer,
Il a trois maladies, il veut sortir car il n'arrive pas à manger et ne supporte pas les médicaments, le médecin du centre de rétention lui a dit qu'il fallait qu'il sorte pour se faire opérer,
Il veut aller directement en Italie, où il a de la famille,
Son état de santé se dégrade, il subit en plus des intimidations au CRA,
Il était impliqué dans des affaires mais c'est lorsqu'il était jeune
Son avocat soutient que:
Il n'y a jamais eu d'obstruction à la mesure d'éloignement, il n'a pas présenté de demande de protection dilatoire, et la préfecture ne justifie pas que des documents de voyage lui seront délivrés à bref délai
S'agissant de la menace à l'ordre public, elle doit s'apprécier avec les perspectives d'éloignement à bref délai,
Il n'y a pas d'explication sur le fait qu'il a été présenté aux consulats de Tunisie et d'Algérie, et pour l'instant aucun des deux ne l'a reconnu ce qui obère la délivrance d'un laissez passer
Les problèmes de santé sont réels, il s'agit d'ulcère et d'anémie importants, l'état de santé de Monsieur [S] [I] s'est dégradé depuis le début de la procédure, notamment quant à la perte de poids,
Monsieur le représentant du Préfet indique que
Le retenu est démuni de tout document de voyage, il n' a pas de résidence sur le territoire national,
Il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national et est défavorablement connu notamment pour des faits de fourniture d'identité imaginaire
Le risque de trouble à l'ordre public est réel,
Les démarches envers autorités tunisiennes et algériennes sont en cours mais demandent des investigations approfondies en raison d'un doute sur l'identité de l'intéressé.
.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [S] [I] soulève l'absence de diligence suffisante de la part de l'administration. Ce moyen est recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE
En l'espèce, Monsieur [S] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 5 mai 2024 par Madame [O] [T], chef du bureau de l'éloignement et du séjour, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 26 mars 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [I] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public .
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, force est de constater que l'administration a procédé aux diligences nécessaires, en anticipant la libération du retenu alors qu'aucune disposition légale ne l'y obligeait, que depuis le placement ne rétention, une audition consulaire a eu lieu et que malgré tout, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.
Le retenu est par ailleurs défavorablement connu sur le plan pénal puisque condamné, le 2 février 2024 à une peine de 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de trafic de stupéfiants, il a été libéré de détention le 8 mars 2024, il a fait l'objet de multiples antécédents notamment pour des faits de fourniture d'une identité imaginaire qu'il n'a pas contesté à l'audience.
Il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 5 ans, ce qui caractérise le risque de trouble à l'ordre public que représente son comportement.
De tels antécédents caractérisent une menace à l'ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la mesure.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. Les moyens soulevés seront rejetés et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [S] [I]:
Monsieur [S] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [S] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [I], pour notification par le CRA,
Me Me Farouk CHELLY, avocat,
M. Le Préfet des ALPES-MARITIMES,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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