Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/96
Rôle N° RG 22/11823 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5WG
Société ART STAFF
C/
[I] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Jules CONCAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01884.
APPELANTE
Société ART STAFF société de droit monégasque, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé,
[Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ;
assisté de Me David JACQUEMIN de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE
substitués et plaidant par Me Marie-Josepha CERBELLO, avocate au barreau de NICE,
INTIMÉ
Monsieur [I] [G]
né le 01 Mai 1968 à [Localité 3] (SUÈDE),
demeurant C/O [Adresse 4] (SUÈDE)
représenté par Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE ;
assisté et plandant par Me Anne Florence RADUCAULT de la SCP EY LAW, avocate au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [G], propriétaire d'un terrain situé à [Adresse 5], sur lequel est édifiée une maison d'habitation dénommée « [7] », a décidé d'engager d'importants travaux sur cette maison et a confié à la société Art Staff Monaco la réalisation du lot «'Faux plafond staff » pour un montant initial de 200 000 euros HT, selon devis signé et accepté, n° OL.2018.039 en date du 26 juin 2018.
En cours de chantier, en raison des modifications sollicitées par le maître d'ouvrage, un second devis n° JCL.2020.035 a été signé et accepté le 26 mai 2020, pour un montant de 118 300 euros HT, le montant total des travaux confiés à la société Art Staff Monaco s'est élevé à la somme de 318'300 euros HT, soit 350 130 euros TTC.
La société Art Staff Monaco s'estimant impayée du montant des travaux pour une somme de 71'075,40 euros TTC, après avoir mis en demeure M. [G], par courrier RAR du 16 mars 2021, de lui payer cette somme, l'a assigné en paiement d'une provision devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance du 12 août 2022, a :
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire ;
-déclaré recevable et valable l'action introduite par la société Art Staff et rejeté la demande de nullité de l'assignation de M. [I] [G] ;
-débouté la Sarl Art Staff de l'intégralité de ses demandes principales et subsidiaires ;
-débouté M. [I] [G] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer ;
-débouté M. [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels ;
-condamné la Sarl Art Staff à payer à M. [I] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la Sarl Art Staff aux dépens.
Par déclaration du 23 août 2022, la société Art Staff a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 26 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-de recevoir la société Art Staff en son appel,
-de le déclarer recevable et bien fondé,
-de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
*rejeté la demande de nullité de l'assignation de M. [I] [G] et déclaré recevable et valable l'action introduite par la société Art Staff,
*débouté M. [I] [G] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer,
*débouté M. [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels,
-d'infirmer l'ordonnance dont appel pour le surplus notamment en ce qu'elle a :
*débouté la Sarl Art Staff de l'intégralité de ses demandes principales et subsidiaires,
*condamné la Sarl Art Staff à payer à M. [I] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
-statuant à nouveau,
-vu l'article 835 alinéa 2 du code procédure civile,
-vu l'article 1231-6 du code civil,
-à titre principal,
-de condamner M. [I] [G] à payer à la société Art Staff la somme provisionnelle de 71 075,40 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante,
-de condamner M. [I] [G] à payer à la société Art Staff la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-à titre subsidiaire,
-vu l'article 145 du code de procédure civile,
-de désigner tel expert qu'il plaira avec mission de :
*se rendre sur les lieux pour effectuer toutes constatations utiles,
*se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les documents ayant servi à l'entreprise pour établir ses devis,
*vérifier la situation des travaux exécutés par la société Art Staff,
*donner tous éléments permettant de déterminer si la facturation émise par la société Art Staff est conforme à l'étendue des prestations réalisées conformément aux pièces du marché,
*si besoin faire le compte entre les parties,
*donner tous éléments permettant relatifs aux préjudices subis par la requérante (sic),
*donner tous éléments sur les responsabilités à l'origine du préjudice subi pour permettre ultérieurement au juge du fond de trancher le litige,
*du tout dresser rapport,
-en tout état de cause,
-de débouter M. [I] [G] de ses demandes reconventionnelles,
-de condamner M. [I] [G] à payer à la société Art Staff la somme 3 000 euros pour chaque instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 28 octobre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [I] [G] demande à la cour :
-vu les articles 378, 659, 684, 688-6, 693 du code de procédure civile,
-vu l'article 835 du code de procédure civile,
-vu l'article 145 du code de procédure civile
-vu les articles 1219 et 1353 du code civil,
-vu les articles 4 et 11 du code de procédure pénale,
-vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
-vu l'article 700 du code de procédure civile,
-de confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice du 12 août 2022 en ce qu'elle a :
*débouté la Sarl Art Staff de l'intégralité de ses demandes principales et subsidiaires,
*condamné la Sarl Art Staff à payer à M. [I] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la Sarl Art Staff aux dépens,
-d'infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice du 12 août 2022 en ce qu'elle a :
*déclaré recevable et valable l'action introduite par la Sarl Art Staff et rejeté la demande de nullité de l'assignation de M. [I] [G],
*débouté M. [I] [G] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer,
*débouté M. [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels,
-et statuant à nouveau :
-in limine litis
-de prononcer, sur le fondement des articles 659, 684, 693 et 688-6 du code de procédure civile, la nullité de l'assignation du 26 octobre 2021 déposée à l'étude de maître [B] [C],
-sur le fond
-de juger et confirmer qu'il existe des contestations sérieuses à l'encontre de la prétendue créance invoquée par la société Art Staff,
-de rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Art Staff,
-à défaut et en cas d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a reconnu l'existence de contestations sérieuses et en cas de confirmation en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité : juger qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale mettant en cause notamment M. [P] [H],
-en conséquence, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale mettant en cause notamment M. [P] [H],
-en tout état de cause :
-de condamner la société Art Staff à verser à M. [I] [G] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la présente procédure, poursuivie en appel,
-de condamner la société Art Staff à verser à M. [I] [G] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Art Staff aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
Motifs :
M. [G] excipe de la nullité de l'assignation devant le juge des référés aux motifs que l'acte n'a pas été délivré dans les formes d'une assignation à l'étranger et n'a pas été traduite, alors qu'il habite en Suède, qu'il n'est présent que ponctuellement sur le territoire français et qu'il ne parle pas le français.
Il appartient à M. [G] de prouver que les irrégularités qu'il invoque lui ont causé un grief qui ne peut être la prise en charge des frais de traduction dont il peut demander le remboursement.
Les irrégularités alléguées n'ont pas empêché M. [G] de constituer avocat dans les délais requis et d'organiser sa défense. La nullité de l'acte n'est donc pas encourue.
M. [G] s'oppose à la demande de provision au motif que l'architecte aurait validé des fausses factures (surévaluation ou prestations fictives) établies par des entreprises que celui-ci choisissait et qui lui rétrocédaient une partie du montant des marchés. Il fait valoir qu'il n'a pas signé les devis, qu'une procédure pénale est en cours pour fausses facturations et escroquerie en bande organisée au préjudice de propriétaires de villas à [Localité 6] et que les travaux n'ont pas été achevés.
La société Art Staff prétend qu'elle n'est pas concernée par cette procédure pénale, qu'elle a exécuté les travaux prévus au marché et qu'elle n'a pas été intégralement réglée de leur montant.
Compte tenu de la procédure pénale qui porte notamment sur le chantier litigieux auquel elle a participé et qui a fait l'objet de surfacturations, et eu égard à l'imprécision des factures quant à l'état d'avancement des travaux et quant au coût détaillé des prestations exécutées, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et sera rejetée.
Il apparaît, en revanche, utile à la solution du litige d'ordonner une expertise afin de chiffrer le montant des travaux réalisés et de faire les comptes entre les parties.
M. [G], qui ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la demande de provision formée par la société Art Staff, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Confirme l'ordonnance de référé déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder M. [K] [J] demeurant [Adresse 2] avec mission de :
*se rendre sur les lieux pour effectuer toutes constatations utiles ;
*se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les documents ayant servi à l'entreprise pour établir ses devis,
*vérifier la situation des travaux exécutés par la société Art Staff,
*donner tous éléments permettant de déterminer si la facturation émise par la société Art Staff est conforme à l'étendue des prestations réalisées conformément aux pièces du marché,
*fournir tous éléments de nature à faire le compte entre les parties,
*répondre aux dires et observations des parties, après leur avoir communiqué ses pré-conclusions, les dires écrits devant être annexés au rapport si les parties le demandent ;
*établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l'autorisation d'effectuer des travaux urgents devrait être requise ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que la société Art Staff devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nice dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 5 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nice dans le délai de huit mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission ;
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera une réunion de clôture afin d'informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nice et confie le contrôle de l'expertise au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Nice ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, La Présidente,