Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 FEVRIER 2024
N° RG 23/01582 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVSV
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W]
né le 10 Juin 1956 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Madame [F] [B] épouse [W]
née le 07 Avril 1978 à [Localité 9] (MALI),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Tous deux représentés par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
DEFENDERESSE
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S NIORT sous le n° 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 7], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153 avocat postulant et par Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de [W], vestiaire : E 1321, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 14 Décembre 2023
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière présente lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, prorogé au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, Monsieur [V] [W] et Madame [F] [B] épouse [W] ont assigné LA MACIF, MUTUEL ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
Lors de l'audience du 14 décembre 2023, ils maintiennent leur demande et défendent que suite à l'apparition de désordres liés à une sécheresse, ils ont formalisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MACIF. Ils arguent alors que les propositions de la MACIF ne sont pas satisfaisantes en ce qu'elles n'englobent pas de travaux de confortations des fondations. Ils affirment alors devoir s'assurer de percevoir la juste indemnisation de leurs préjudices et être garantis de la pérennité des remises en état de leur maison au travers d'une mesure d'expertise.
La MACIF, MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE a formulé protestations et réserves et indique que la mission demandée par les époux [W] est imprécise et que leur position quant aux propositions de la MACIF est confuse et à géométrie variable. A l'audience, elle assure avoir formulé une proposition et indique que certains désordres sont liés à un défaut de structure et non à la sécheresse.
La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2023 puis prorogé au 06 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Monsieur [V] [W] et Madame [F] [B] épouse [W], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [M] [E]
[Adresse 10] [Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'Appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de Monsieur [V] [W] et Madame [F] [B], épouse [W].
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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