Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04553 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2020 - Tribunal Judiciaire
de CRETEIL - RG n° 18 / 02410
APPELANT
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1172
INTIMÉES
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10] (17)
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Lucile BEHAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Assisté à l'audience de Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de [Localité 11]-ROCHEFORT, toque : 37
S.A.S. ETOILE DES NATIONS prise en la personne de ses dirigeants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée d par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0491
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
Madame [R] [U], propriétaire d'un véhicule de la marque Mercedes de type VIANO, immatriculé [Immatriculation 8], assuré auprès de la MACIF, a le 24 juillet 2013 percuté un terre-plein de séparation de voie à [Localité 7]. Le véhicule immobilisé a été pris en charge par un dépanneur et remorqué pour réparation chez un concessionnaire de la marque Mercedes, la SAS ETOILE des NATIONS à [Localité 9].
Madame [U] a déclaré le sinistre à la MACIF qui a mandaté sur place Monsieur [E] [H], expert, pour examiner le véhicule et se prononcer sur les réparations nécessaires. Au vu du rapport de l'expert de l'assureur du 21 octobre 2013, la société ETOILE des NATIONS a effectué les travaux de reprise et le véhicule a été restitué à Madame [U] dans les jours qui ont suivi.
Le véhicule est cependant tombé en panne le 31 octobre 2013 après avoir parcouru 79 kilomètres. Il a à nouveau été transporté au garage ETOILE des NATIONS.
De nouvelles opérations d'expertise ont été menées.
Les experts d'assurance parvenant à des conclusions différentes, Madame [U] a par acte du 11 mars 2016 assigné la société ETOILE des NATIONS et Monsieur [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'expertise. Le magistrat a par ordonnance du 21 juin 2016 désigné Monsieur [T] [Z] en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 15 septembre 2017.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Madame [U] a par acte du 13 décembre 2017 assigné Monsieur [H], expert, en ouverture de rapport, responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Monsieur [H] a à son tour et par acte du 17 avril 2018 assigné la société ETOILE des NATIONS en intervention forcée devant le tribunal.
Les deux affaires ont été jointes selon ordonnance du 12 septembre 2018.
*
Le tribunal de Créteil, devenu tribunal, par jugement du 7 janvier 2020, a :
- dit Madame [U] recevable et bien fondée en son action,
- condamné in solidum Monsieur [H] et la société ETOILE des NATIONS à payer à Madame [U] les sommes de :
. 26.689,99 euros en réparation de son préjudice,
. 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ainsi que les dépens de l'instance au fond et de celle des référés, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- condamné Monsieur [H] à relever et garantir la société ETOILE des NATIONS de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [H] a par acte du 2 mars 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [U] et la société ETOILE des NATIONS devant la Cour.
*
Monsieur [H], dans ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2021, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. l'a condamné in solidum avec la société ETOILE des NATIONS à payer à Madame [U], en réparation de son préjudice, la somme de 26.689,99 euros,
. l'a condamné in solidum avec la société ETOILE des NATIONS à payer à Madame [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamné in solidum avec la société ETOILE des NATIONS aux entiers dépens de l'instance au fond et de l'instance en référé, ce compris les frais d'expertise judiciaire, de 3.353,34 euros sauf à parfaire, incluant la consignation de 2.000 euros versée par la demanderesse,
. l'a condamné à relever et garantir la société ETOILE des NATIONS de toutes condamnations prononcées à son encontre,
. a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
. a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater qu'il n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission, étant soumis à une obligation de moyen,
- constater que le sinistre est imputable au garage ETOILE des NATIONS, soumis à une obligation de résultat, sinon qu'il a commis des fautes dans l'exercice de sa mission de réparation du véhicule directement en lien avec les dommages, et qu'il a manqué à son obligation de conseil,
- en conséquence, débouter Madame [U] et tout concluant de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre lui,
A titre subsidiaire,
- constater que le préjudice pour valeur du véhicule au jour de la panne de 11.000 euros n'est pas justifié,
- constater que la demande en remboursement de la somme de 509,99 euros pour contrôle technique volontaire est infondée en ce qu'elle est dirigée contre lui,
- constater que le préjudice pour frais d'immobilisation du véhicule n'est pas justifié,
- constater que les demandes relatives aux frais exposés et au temps consacré aux réunions d'expertise font double emploi avec d'autres demandes,
- en conséquence, débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes pour être non justifiées,
- débouter tout concluant de toutes demandes, plus amples ou contraires,
- condamner la société ETOILE des NATIONS à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes de Madame [U], sinon à tout le moins à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens, avec distraction au profit de Maître [E] [L].
La société ETOILE des NATIONS, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2020, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré et condamner en tant que de besoin le cabinet [H] AREAS à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée contre elle,
- condamner tous succombants aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui verser à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [U], dans ses dernières conclusions signifiées le 26 août 2020, demande à la Cour de :
- dire bien jugé, mal appelé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
- condamner conjointement et solidairement la société ETOILE des NATIONS et Monsieur [H] à lui verser une indemnité de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement la société ETOILE des NATIONS et Monsieur [H] aux entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 décembre 2022, l'affaire plaidée le 17 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 mars 2023.
MOTIFS
Les faits donnant lieu au présent litige datent de 2013, le véhicule de Madame [U] étant par ailleurs immobilisé depuis le 31 octobre 2013, date de l'avarie donnant lieu à la présente instance. Aussi le code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, est seul applicable.
Sur les responsabilités
Les premiers juges ont retenu, vis-à-vis de Madame [U], la responsabilité délictuelle de l'expert Monsieur [H], certes tenu d'une obligation de moyens mais qui a fait l'économie de l'examen de la ligne d'arbre du véhicule gravement accidenté, examen pourtant aisé. Les juges ont également retenu la responsabilité délictuelle de la société ETOILE des NATIONS, professionnelle tenue d'effectuer les contrôles nécessaires et de présenter toutes observations utiles à l'expert. L'expert et le garage ont été condamnés in solidum à indemniser Madame [U] à hauteur de la somme totale de 26.689,99 euros conformément à la proposition de l'expert judiciaire, et Monsieur [H], expert amiable mandaté par l'assureur de l'intéressée et qui a déterminé la méthodologie de remise en état du véhicule, a été condamné à relever et garantir le garage indemne de toute condamnation.
Monsieur [H], expert, reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué, critiquant l'analyse de l'expert judiciaire qu'il estime en outre partiale. Il rappelle que le garagiste reste comptable de ses réparations alors qu'il est tenu d'une obligation de résultat et que lui-même n'est tenu que d'une obligation de moyens. Il se prévaut de la responsabilité, contractuelle vis-à-vis de Madame [U], de la société ETOILE des NATIONS et d'un manquement de celle-ci à son obligation de conseil. Si sa propre responsabilité devait malgré tout être retenue, Monsieur [H] appelle la garantie du garage, entière ou subsidiairement à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui. Il critique le montant des dommages et intérêts réclamés par Madame [U].
La société ETOILE des NATIONS ne critique pas le jugement, affirmant que l'erreur de Monsieur [H], expert, l'a conduite à choisir une réparation qui n'aurait pas dû être opérée, à l'origine du dommage allégué par Madame [U]. Elle estime pouvoir être intégralement relevée et garantie de toute condamnation par l'expert amiable.
Madame [U] ne critique pas non plus le jugement quant aux responsabilités retenues, faisant observer que la responsabilité de Monsieur [H] a été parfaitement identifiée par l'expert judiciaire. Elle estime en revanche que si son préjudice matériel s'élève bien à hauteur de la somme de 26.689,99 euros tel qu'évalué par l'expert, elle doit également être dédommagée au titre des frais de consignation auprès du greffe du tribunal de grande instance de 2.000 euros, de frais d'avocat à hauteur de 4.200 euros, et de frais divers à hauteur de 2.000 euros, portant sa demande indemnitaire totale à 36.889,99 euros.
Sur ce,
Il est à titre liminaire rappelé que la solidarité ne se présume pas (article 1202 ancien - 1310 nouveau - du code civil) et qu'en l'absence de toute solidarité légale ou contractuelle entre Monsieur [H] et la société ETOILE des NATIONS, Madame [U] ne peut prétendre à une condamnation "solidaire et conjointe" de ces deux parties à réparer son préjudice. S'il apparaît que l'expert amiable et le garage ont, chacun de leur propre fait, contribué ensemble à l'apparition d'un seul et même préjudice, alors ils doivent être condamnées in solidum à réparation.
1. sur la responsabilité de Monsieur [H], expert
Après l'accident subi par le véhicule de Madame [U] le 24 juillet 2013, Monsieur [H] a été mandaté par la MACIF, assureur de l'intéressée, pour examiner celui-ci. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, Madame [U] et l'expert amiable ne sont pas contractuellement liés, de sorte que la première ne peut rechercher que la responsabilité délictuelle de Monsieur [H], posée par les articles 1382 et 1383 anciens (1240 et 1241 nouveaux) du code civil.
Aux termes de ces dispositions, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
L'expert Monsieur [H] était en lien contractuel avec l'assureur de Madame [U], la MACIF, et tout manquement de sa part dans le cadre de sa mission ayant causé un dommage à Madame [U], tiers au contrat, l'oblige à réparation.
Monsieur [H] était tenu à l'égard de l'assureur, dans l'accomplissement de sa mission expertale, d'une obligation de moyens.
Si Monsieur [H] affirme ne pas avoir pu inspecter tous les éléments du moteur du véhicule accidenté de Madame [U], l'expert judiciaire a pu constater que l'examen de la ligne de l'arbre avait en l'espèce été facilité par le démontage et la dépose du moteur qui se trouvait en conséquence accessible au moment des opérations de l'expert amiable. Monsieur [H] n'apporte aucun élément tangible pour contredire ce point.
L'expert judiciaire, en réponse au dire n°1 du 11 février 2017 du conseil de la société ETOILE des NATIONS, a rappelé avoir dans sa note aux parties du 24 avril 2017 "établi (') que la violence du choc initial a pu engendrer des désordres au niveau de la ligne de l'arbre et notamment sur les coussinets de chapeau de paliers de vilebrequin surtout pour un véhicule ayant parcouru plus de 200.000 KM", ce qui confirme que l'examen de la ligne de l'arbre aurait été utile.
Monsieur [H] affirme également que l'expert judiciaire "s'est beaucoup appuyé sur le rapport de l'expert d'assurance du garage ETOILE DES NATIONS ('), nécessairement établi dans l'intérêt du garagiste", sans établir que ce rapport a été la seule source de travail de l'expert judiciaire. Celui-ci, en outre, a bien mené ses opérations au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance et a répondu aux dires de l'ensemble des parties.
Or l'expert judiciaire reproche à Monsieur [H] de ne pas avoir procédé "à un contrôle de la ligne de l'arbre", qu'il estimait inutile, alors que les explications de la conductrice étaient approximatifs "quant à la vitesse d'impact de son véhicule sur le plot". Selon l'expert judiciaire, cet examen aurait permis à l'expert de l'assureur de déclarer le véhicule "économiquement non réparable" et aurait évité à l'assureur de régler des réparations de plus de 9.400 euros (une franchise de plus de 500 euros étant restée à la charge de Madame [U]).
Il apparaît ainsi que Monsieur [H] n'a pas mis en 'uvre, dans le cadre de ses opérations d'expertise, l'ensemble des moyens dont il disposait pour parvenir aux conclusions les plus exactes et à la solution la mieux adaptée au véhicule accidenté de Madame [U].
Reconnaissant avoir établi sa méthodologie "en accord avec le garage" qui devait effectuer les réparations (souligné dans ses conclusions), la société ETOILE des NATIONS, il appartenait à Monsieur [H], en sa qualité d'expert, d'apporter à celle-ci tous les éléments nécessaires pour qu'une reprise correcte du véhicule endommagé puisse être effectuée et, ainsi, d'attirer son attention sur la nécessité d'étendre son propre contrôle pour évaluer la pleine ampleur des dégâts causés par le choc sur le véhicule.
Le fait que l'expert judiciaire ait écarté la propre responsabilité de la société ETOILE des NATIONS ne suffit pas à établir sa partialité ni, en tout état de cause, ne remet en cause ses conclusions quant à la responsabilité de Monsieur [H], étant rappelé que le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions de l'expert (article 246 du code de procédure civile) et que les premiers juges ont en l'espèce disposé des éléments nécessaires pour retenir la responsabilité du garage malgré ses conclusions.
Les affirmations de Monsieur [H] sont insuffisantes pour remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire relatives à sa responsabilité.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre, au vu de ces éléments, retenu le manquement de Monsieur [H] à ses obligations dans le cadre de sa mission expertale, manquement caractérisant une faute vis-à-vis de Madame [U], en lien avec ses préjudices, le véhicule accidenté n'ayant pas, faute d'examen complet, reçu les réparations idoines et ayant à nouveau dû être immobilisé, après les travaux de reprise et sa remise en circulation, sans plus pouvoir circuler.
Le jugement sera confirmé de ce premier chef, en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [H].
2. sur la responsabilité de la société ETOILE des NATIONS
Les premiers juges ont à tort estimé qu'il n'existait pas de relations contractuelles entre Madame [U] et la société ETOILE des NATIONS, le choix de ce garage pour réparer le véhicule accidenté ayant été opéré par son assureur la MACIF.
Il n'est en effet pas contesté que la société ETOILE des NATIONS a, au vu du rapport d'expertise de Monsieur [H], obtenu l'accord de Madame [U] "pour la mise en réparation du véhicule" ainsi que le rappelle le cabinet d'expertise PROFIL'EXPERTISE, mandaté par l'assureur du garage, dans son compte-rendu d'expertise dressé à l'issue d'opérations menées le 12 décembre 2013 (après l'immobilisation du véhicule). Monsieur [H], expert de l'assureur de Madame [U], fait de son côté état d'un "accord écrit de Mme [U] pour le suivi de remise en état dans le cadre de la procédure VGE [Véhicule Gravement Endommagé]" dans son rapport du 4 mars 2014. Madame [U] évoque enfin elle-même dans ses écritures devant la Cour son choix du garage ETOILE des NATIONS pour réparer son véhicule.
Madame [U] ayant confié son véhicule accidenté à la société ETOILE des NATIONS et ayant donné son accord pour les travaux devant être effectués sur celui-ci après son accident du 24 juillet 2013, peut en conséquence rechercher la responsabilité contractuelle de celle-ci, telle que posée par les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, et se prévaloir de son obligation de résultat à son égard.
Si l'expert judiciaire a estimé que la société ETOILE des NATIONS avait "scrupuleusement" respecté la méthodologie de Monsieur [H], expert de la MACIF, et que, "bien qu'ayant constaté le carter moteur détérioré, le garage n'avait pas à conseiller quoi que ce soit d'autre que le travail demandé", les premiers juges ont en revanche à bon droit retenu la responsabilité du garage qui, certes tenu d'effectuer les travaux de reprise tels que proposés par Monsieur [H], était en sa qualité de professionnelle tenue de présenter les observations utiles sur la méthodologie de remise en état proposée et, notamment, d'évoquer la nécessité d'un examen plus approfondi de la ligne d'arbre du véhicule. N'alertant pas l'expert sur ce point, la société ETOILE des NATIONS, qui ne le conteste d'ailleurs pas, a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Madame [U], à l'origine du dommage dont celle-ci se prévaut.
Les premiers juges ont ainsi à juste titre retenu la responsabilité de la société ETOILE des NATIONS, tenue in solidum avec Monsieur [H] à réparation des dommages subis par Madame [U] du fait de l'immobilisation au mois d'octobre 2013 de son véhicule après les réparations effectuées en suite de son accident du 24 juillet 2013.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
3. sur le montant des réparations
Aucun élément du dossier ne remet en cause la valeur du véhicule, de 11.000 euros au jour de son immobilisation le 31 octobre 2013. Le véhicule a été définitivement immobilisé, ne pourra pas être réparé et est donc perdu pour Madame [U]. Il n'appartient pas à celle-ci de démontrer qu'elle n'a pas perçu d'indemnisation de la part de son assureur de ce chef. Les éléments du dossier laissent en outre apparaître qu'elle a été indemnisée à hauteur des travaux de reprise du véhicule après son accident. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu ce premier chef de préjudice, point qui sera confirmé.
La somme de 2.000 euros consignée au greffe du tribunal judiciaire de Créteil correspond à la provision à valoir sur la rémunération définitive de l'expert judiciaire mise à sa charge par le juge des référés ayant ordonné l'expertise. Elle est donc comprise dans les dépens en application de l'article 695 du code civil et sera examinée à ce titre. Elle a justement été écartée par les premiers juges de la demande indemnitaire de Madame [U].
Les frais d'avocat de Madame [U], dont elle fait état à hauteur de 4.200 euros, n'ont pas non plus à être intégrés à ses prétentions indemnitaires, étant examinés du chef des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les premiers juges les ont donc également à juste titre écartés à ce stade.
Madame [U] réclame la somme supplémentaire, non évaluée par l'expert, de 2.000 euros en réparation de ses déplacements pour les opérations d'expertise et du temps qu'elle y a consacré. Mais si elle produit aux débats une note de taxi de 30,40 euros (le 28 janvier 2013) et des billets de train entre [Localité 11] et [Localité 12] (85 euros pour un aller et 2 X 74 euros pour le retour, le 28 octobre - année non précisée), ces dates ne correspondent pas à la seule réunion d'expertise à laquelle elle a été effectivement présente (le 6 décembre 2016) et elle ne démontre pas avoir elle-même réglé les sommes correspondantes ni que celles-ci aient été en lien avec ses déplacements pour les opérations d'expertise, ni ne justifie les deux billets de train prévus pour le même jour et même horaires. Elle n'établit en outre pas avoir dû engager des dépenses et subir d'autres frais à hauteur de 2.000 euros. Madame [U] a donc à juste titre été déboutée de sa demande à ce titre par les premiers juges.
Madame [U] a ensuite dû régler la somme de 509,99 euros à la société ETOILE des NATIONS pour un contrôle technique du véhicule, lequel s'est avéré inutile du fait de l'immobilisation de celui-ci. Cette somme constitue donc un préjudice indemnisable, à juste titre retenu par les premiers juges.
Madame [U] n'a enfin pas pu utiliser son véhicule, acquis pour un usage professionnel, entre le 31 octobre 2013, date de son immobilisation, et le dépôt par l'expert de son rapport le 15 septembre 2017, et a donc subi un préjudice de jouissance certain pendant 46 mois, ou encore 1.380 jours. Ce poste de préjudice a raisonnablement été évalué par l'expert à hauteur de 11 euros par jour (correspondant au millième de la valeur du véhicule à cette époque) et justement indemnisé par les premiers juges à hauteur de 1.380 X 11 = 15.180 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [H] et la société ETOILE des NATIONS à payer la somme de 11.000 + 509,99 + 15.180 = 26.689,99 euros à Madame [U] en réparation de ses préjudices et rejeté les demandes de l'intéressée au-delà.
4. sur la garantie de la société ETOILE des NATIONS par Monsieur [H]
Si Monsieur [H] et la société ETOILE des NATIONS sont tenus in solidum à réparation au profit de Madame [U] dans le cadre de leur obligation à la dette, sans pouvoir lui opposer leurs parts de responsabilité respectives, ils ne sont in fine tenus, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs parts de responsabilité respectives. L'expert et le garage disposent alors de recours entre eux. En l'absence de tout lien contractuel entre ces deux parties, ces recours doivent être examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle, étant rappelé que tout manquement de l'un à ses propres obligations contractuelles qui cause un dommage à l'autre, tiers au contrat en cause, l'oblige à réparation.
Or il résulte des développements qui précèdent que si Monsieur [H], expert amiable qui a examiné le véhicule, devait être en mesure, par son examen complet, d'apprécier la solution adaptée pour sa reprise, la société ETOILE des NATIONS, dont le directeur et le conseiller technique ont participé aux opérations d'expertise amiable, professionnelle de l'automobile et concessionnaire de la marque Mercedes, marque de la voiture accidentée de Madame [U], restait tenue vis-à-vis de celle-ci de lui restituer une véhicule réparé et exempt de tout défaut.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité définitive pleine et entière de Monsieur [H] seul, le condamnant à pleinement relever et garantir la société ETOILE des NATIONS des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, la Cour retiendra une responsabilité partagée à parts égales (chacun à hauteur de 50%) entre Monsieur [H] tenu d'une obligation de moyens vis-à-vis de l'assureur de Madame [U], et la société ETOILE des NATIONS, tenue d'une obligation de résultat vis-à-vis de Madame [U].
Monsieur [H] ne sera donc condamné à relever et garantir la société ETOILE des NATIONS qu'à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui, tant à titre principal qu'au titre des intérêts, dépens et frais irrépétibles.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, incluant les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire - et, partant, la consignation à valoir sur l'indemnisation définitive de l'expert, et aux frais irrépétibles, mis à la charge in solidum de Monsieur [H] et de la société ETOILE des NATIONS.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum Monsieur [H] et la société ETOILE des NATIONS, qui succombent devant elle, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, Monsieur [H] et la société ETOILE des NATIONS seront condamnés in solidum à payer la somme équitable de 3.000 euros à Madame [U], en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, la demande de Madame [U] tendant à voir la décision assortie de l'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 7 janvier 2020 (RG n°18/2410),
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a condamné Monsieur [E] [H] à relever et garantir la SAS ETOILE des NATIONS de toutes les condamnations prononcées contre lui,
Statuant à nouveau de ce dernier chef et y ajoutant,
FIXE le partage de responsabilité entre les parties ainsi :
- pour Monsieur [E] [H] : 50%,
- pour la SAS ETOILE des NATIONS : 50%,
DIT que dans leurs recours entre eux, Monsieur [E] [H] et la SAS ETOILE des NATIONS seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] [H] à relever et garantir la SAS ETOILE des NATIONS à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [H] et la SAS ETOILE des NATIONS aux dépens d'appel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [H] et la SAS ETOILE des NATIONS à payer la somme de 3.000 euros à Madame [R] [U] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE