Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 21]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 22]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00490 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SMG
N° MINUTE :
24/00112
DEMANDEUR:
[Localité 20] HABITAT OPH
DEFENDERESSE:
[O] [G]
AUTRES PARTIES:
CAF DE [Localité 20]
TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX
[18]
DRFIP IDF ET [Localité 20]
DEMANDERESSE
[Localité 20] HABITAT OPH
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque P0483
DÉFENDERESSE
Madame [O] [G]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
comparante
AUTRES PARTIES
CAF DE [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[18]
CHEZ [17]
[Adresse 19]
[Localité 8]
non comparante
DRFIP IDF ET [Localité 20]
METROPOLE GRAND [Localité 20]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2023, [O] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 15 juin 2023.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 22 juin 2023 à l’établissement public [Localité 20] Habitat OPH, qui l'a contestée le 18 juillet 2023 suivant cachet de réception de la Poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a été examinée.
L’établissement public [Localité 20] Habitat OPH, représenté, sollicite l’irrecevabilité de [O] [G] à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
A l’appui de son recours, le créancier explique qu’un jugement du 7 janvier 2022 a acté la qualité d’occupante sans droit ni titre de la débitrice d’un second logement qu’elle ne souhaite pas restituer, puisque sa fille y a été installée, tout en précisant qu’elle a l’obligation de retourner dans son logement initial. Le créancier expose que la débitrice aggrave sa situation car elle ne règle pas les indemnités d’occupation du second logement et ajoute qu’elle le laisse à des membres de sa famille. L’établissement public [Localité 20] Habitat actualise le montant de sa dette à 29000 euros.
[O] [G] comparait en personne et conteste sa mauvaise foi. Elle sollicite la confirmation de la décision de recevabilité.
Elle explique qu’elle n’a pas pu rendre le logement relais en raison de la présence de punaises de lit dans son logement initial, et que ce dernier n’était pas habitable en l’état, en précisant que les travaux initialement prévus n’avaient pas été effectués.
Elle ajoute que l’établissement public [Localité 20] Habitat avait promis un logement à sa fille, qui est âgée de 26 ans avec deux enfants à charge et qui a été reconnue prioritaire DALO, mais qu’elle n’a toujours pas été bénéficiaire d’un tel logement.
S’agissant de sa situation personnelle, la débitrice indique qu’elle vit seule avec cinq enfants en bas âge et qu’elle a dû désinfecter elle-même son logement.
S’agissant de ses ressources et charges, elle énonce ne plus percevoir la prime d’activité depuis le mois de novembre 2023 et précise que son fils âgé de 23 ans est actuellement inscrit à Pôle Emploi (désormais France Travail) et vit à son domicile.
Enfin, elle acquiesce le montant de la dette des impôts.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 20] Habitat a formé son recours hors des délais légaux puisque la décision de recevabilité a été notifiée le 22 juin 2023 et que le créancier a fait son recours le 18 juillet 2023, soit plus de quinze jours après la notification de la décision.
Toutefois, en l’absence de mise dans les débats de cette irrecevabilité, le respect du principe du contradictoire conduit à déclarer le recours de l’établissement public [Localité 20] Habitat OPH recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l'imprudence ou l'imprévoyance d'un débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d'une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
En l'espèce, il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 janvier 2022 que suite à une infestation de punaise de lit dans le logement de [O] [G] situé au [Adresse 6], la débitrice a conclu le 21 février 2018 une convention d’occupation précaire pour un logement situé au [Adresse 3], pour la durée des travaux initialement prévus du 1er mars 2018 au 2 mai 2018.
Selon le jugement, la désinfection du logement initial et des travaux subséquents se sont terminés en octobre 2018 et la débitrice a été invitée à réintégrer son logement à compter du 29 octobre 2018.
Le jugement précise que l’établissement Public [Localité 20] Habitat OPH a mis en demeure [O] [G] de réintégrer son logement initial dès le 5 novembre 2018 et de libérer le logement relais avant le 31 décembre 2018. Les effets personnels de [O] [G] ont été déménagés dans son logement initial le 20 décembre 2018.
Il ressort du jugement précité que le juge des contentieux de la protection a constaté la fin de la convention précaire liant les parties à compter du 5 novembre 2018 et que [O] [G], ainsi que tous occupants de son chef, ont été en conséquence expulsés du logement relais situé au [Adresse 3].
La débitrice a également été condamnée à payer une indemnité d’occupation de 15 euros par jour à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la libération complète des lieux en ce compris en la remise des clés. Elle a également été condamnée à payer à l’établissement public [Localité 20] Habitat OPH les sommes suivantes :
- 15585 euros représentant l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté au 5 novembre 2021,
- 900 euros au titre de l’arriéré locatif du logement principal arrêté au mois de septembre 2021 inclus,
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon le relevé de compte locatif fourni par l’établissement public [Localité 20] Habitat OPH, il apparait que la dette locative concernant le logement relais situé au [Adresse 3], s’élève au 6 décembre 2023 à la somme de 26605 euros.
Ainsi la dette locative de [O] [G] a fortement augmenté entre le 5 novembre 2021 et le 6 décembre 2013.
Il apparait que depuis la recevabilité de son dossier, à compter du 15 juin 2023, [O] [G] n’a effectué que deux règlements partiels des indemnités d’occupation les 6 novembre et 6 décembre 2023 pour des montants de 200 et 120 euros alors que l’indemnité d’occupation varie selon les mois entre 450 et 465 euros.
Il ressort des éléments versés aux débats tant par le bailleur que par la débitrice, que la désinfection et les travaux de remise en état du logement initial ont pris plus de temps qu’envisagé.
Toutefois, la débitrice qui ne conteste pas être retournée vivre dans ce logement, sans préciser la date de retour, n’a toujours pas restitué les clefs du logement relais mis à sa disposition et ce malgré son expulsion.
Pour justifier ce choix, la débitrice explique qu’elle ne peut pas rendre le logement car sa fille y vit avec ses deux enfants et que cette dernière n’arrive pas à trouver de logement social malgré la promesse de [Localité 20] Habitat de lui en obtenir un.
Or, c’est cette absence de restitution du logement relais par [O] [G] qui est à l’origine d’une majeure partie de son endettement, puisqu’il représente plus de la moitié du passif total de la débitrice qui est estimé à 46618,18 euros selon l’état des créances établi le 21 juillet 2023 par la commission. Il se dévoile également qu’elle ne s’est pas acquittée des indemnités d’occupation pourtant mises à sa charge par le jugement du 7 janvier 2022.
Ainsi, [O] [G] ne pouvait ignorer qu’en s’abstenant de restituer le logement relais et en ne réglant pas l’indemnité d’occupation, elle aggraverait inévitablement son endettement.
Ce comportement excède donc la simple négligence ou imprudence d’une débitrice prise dans une spirale d'endettement, et caractérise au contraire des actes volontaires et répétés de la débitrice témoignant de sa conscience d'aggraver son endettement dans une proportion telle qu'elle savait qu'elle ne pourrait y faire face, en fraude des droits de ses créanciers.
Il doit en être conclu que ce faisant l'intéressée a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de son endettement.
Par conséquent, [O] [G] doit être déclarée irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement public [Localité 20] Habitat OPH à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 15 juin 2023 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de [O] [G] ;
CONSTATE la mauvaise foi de [O] [G];
DÉCLARE en conséquence [O] [G] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [O] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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