Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01517 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFPK
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2024, à 14h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [K] [X]
née le 16 août 1970 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 avril 2024 à 14h09, déclarant la procédure irrégulière et l'annulant, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [K] [X], en zone d'attente de l'aéroport de [2] ;
- Vu l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 avril 2024, à 02h52, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours " et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente " et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a retenu que l'absence de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier VISABIO avait porté atteinte aux droits de Mme [K] [X] alors qu'au regard des dispositions de l'article15-5 du code de procédure pénale en vigueur depuis le 26 janvier 2023, il incombe à la personne qui se plaint d'un défaut d'habilitation de justifier d'un préjudice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant précisé que la référence aux dispositions relatives au FAED est infondée en l'espèce puisque, ainsi qu'il est exposé à l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fichier VISABIO est un fichier du ministère des affaires étrangères consultable par les services visés aux articles R. 742-4 et R. 142-5 dont les agents, de par leur affectation aux postes de contrôle des aéroports sont dûment habilités.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme [K] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
AUTORISONS la prolongation du maintien de Mme [K] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 04 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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