Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 19/08726 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELDG
Association UNEDIC AGS C.G.E.A D'ANNECY
C/
[X] [V]
[R] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :16/06/22
à :
- Me Sandra D'ASSOMPTION de la SCP D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 09 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00070.
APPELANTE
Association UNEDIC AGS C.G.E.A D'ANNECY, demeurant 86, avenue d'Aix-le-Bains - BP 37 - ACROPOLE - 74602 SEYNOD
représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION de la SCP D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Madame [X] [V], demeurant Impasse de la Gare - 13570 BARBENTANE
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Maître [R] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CONSEILS PARTNERS, demeurant 9 rue Gérard Gadiot - 13200 ARLES
représenté par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 avril 2022. Par arrêt avant dire droit du 14 avril 2022, les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 19 mai 2022, délibéré prorogé au 2 Juin 2022 puis au 16 juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir travaillé pour le compte de la SARL Lou Mistralou du 1er février au 31 mars 2016, en qualité de réceptionniste et auparavant, et sans être déclarée aux organismes sociaux, en qualité de secrétaire administrative et comptable et réceptionniste au sein de la SARL Conseils Partners, du 1er janvier 2014 au 26 mars 2016, Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer au passif de la procédure collective de la SARL Conseils Partners ses créances salariales et indemnitaires découlant de la rupture injustifiée de son contrat de travail survenue le 29 mars 2016 et au titre de l'exécution d'un travail dissimulé.
L'Unedic Délégation AGS CGEA d'Annecy est appelante du jugement rendu le 9 mai 2019, par le conseil de prud'hommes d'Arles qui a:
- Dit que Mme [V] était en situation de travail dissimulé du 1er janvier 2014 au 26 mars 2016
- Fixé sa créance à la somme de 39.235,51 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2014
à mars 2016 outre incidence congés payés à hauteur de 3.923,55 euros
- Condamné Maître [I], ès qualités à remettre à Mme [V] les bulletins de salaire de janvier 2014 à mars 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour du
prononcé du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte
- Fixé la créance de Mme [V] à la somme de 8.799,89 euros au titre de l'article L 8223-1 du code du travail
- Dit et juge que la rupture du contrat au 31 mars 2016 est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Fixé la créance de Mme [V] à la somme de 2.933,30 euros à titre d'indemnité de préavis outre 2193,33 à titre d'incidence congés payés
- Fixé la créance de Mme [V] à la somme de 709,86 euros à titre d'indemnité de licenciement
- Fixé la créance de Mme [V] à la somme de 1400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
- Fixé la créance de Mme [V] à la somme de 1400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- Condamné Maître [I] à remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- Fixé à 1.000 euros l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté le CGEA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Débouté le CGEA de sa demande infiniment subsidiaire de sursis à statuer.
Vu les conclusions des parties par lesquelles:
-L'Unedic Délégation AGS CGEA d'Annecy le 3 juillet 2019, demande à la cour de :
réformer le jugement et statuant à nouveau, de débouter sr de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions comme étant prescrites, en ce compris l'indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement, en l'absence de production de contrat de travail constater la carence de Mme [V] dans l'administration de la preuve qui lui incombe de la réalisation d'une prestation travail dans un lien de subordination juridique avec la société Conseils Partners, en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire surseoir à statuer et ordonner à Madame [V] de communiquer tous les éléments justifiant de sa situation sociale te administrative sur la période allant du 1er janvier 2014 au 26 mars 2016, mettre hors de cause le CGEA en tout état de cause constater les limitations de sa garantie.
Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Conseils Partners, le 3 juillet 2019, demande à la cour de :
Vu la rupture du prétendu contrat de travail le 26 mars 2014
Vu la saisine du Conseil de prud'hommes d'Arles en date du 22 mars 2018,
Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant prescrites,
Si l'on devait fixer la rupture au 26 mars 2016,
Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions au titre de la
rupture en ce compris l'indemnité pour travail dissimulé,
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article 1353 du Code civil anciennement 1315 du Code civil,
Constatant l'absence de production d'un contrat de travail,
Constatant la carence de Mme [V] dans l'administration de la preuve qui lui incombe de la réalisation d'une prestation de travail dans un lien de subordination juridique avec la SARL Conseils Partners,
En conséquence,
Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [V] à payer à Me [I] ès qualités la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens,
-Mme [V], le 29 avril 2021, demande à la cour de :
Débouter le CGEA de son appel principal comme étant non fondé ;
Recevoir son appel incident comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a alloué la somme de 1.400 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur ce point, fixer la créance de Mme [V] à la liquidation judiciaire de la SARL Conseils Partners à la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
Fixer la créance de Mme [V] à la liquidation judiciaire de la SARL Conseils Partners à la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA.
Dire que le CGEA devra sa garantie même en cas de recours qui pourrait être formé à l'encontre du jugement à intervenir.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la prescription
Maître [I] et le CGEA soutiennent, au visa des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et de la loi du 16 juin 2013, que l'action de Mme [V] est prescrite plus de deux ans s'étant écoulés avant la saisine du conseil de prud'hommes .
Or, la rupture du contrat de travail étant intervenue par lettre du 29 mars 2016 et la saisine du conseil de prud'hommes le 22 mars 2018, les demandes de Mme [V] concernant la rupture du contrat de travail que son exécution sont recevables comme non prescrites.
Sur la relation de travail entre Mme [V] et la SARL Conseils Partners
Il appartient à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte des explications des parties et des pièces du dossier, que, si Mme [V] et M. [T] ont été en «relations d'affaires» par l'intermédiaire de leurs sociétés, ce qui traduit des relations strictement commerciales, néanmoins divers courriels échangés entre eux par lesquels M.[T] semble donner des instructions à Mme [V], notamment en matière de tenue de comptabilité, sont en faveur d'une relation salariée entre eux au sein de la SARL Conseils Partners.
Toutefois, en l'absence de contrat de travail écrit, il incombe à Mme [V] d'établir l'existence d'un contrat de travail avec cette société.
Celui-ci suppose une prestation de travail, un lien de subordination se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, l'intégration à un service organisé, ainsi qu'une rémunération en contrepartie de la prestation de travail.
Or, Mme [V] explique n'avoir jamais reçu la moindre rémunération en contrepartie de sa prestation de travail. L'un des éléments essentiels du contrat de travail fait donc défaut.
Par ailleurs, l'attestation de M. [C] en faveur d'une relation salariée porte sur la période où Mme [V] était engagée non pas par la SARL Conseils Partners mais par la Sas Lou Mistralou. Elle est donc sans portée utile.
Il est justement souligné par la partie appelante, qu'en sa qualité d'expert-comptable et commissaire aux comptes de la SARL Conseils Partners, M. [K] [O], s'il avait constaté l'existence d'une relation de travail salarié entre la SARL Conseils Partners et Mme [V] n'aurait pas manqué d'inviter la société à régulariser la situation et n'aurait pas pu, au plan déontologique, établir une attestation au profit de Mme [V], ce qu'il a fait.
De plus, la situation administrative et sociale de l'intéressée, telle que la cour en a sollicité la justification par note en délibéré, est aussi en complète contradiction avec les affirmations et les demandes de Mme [V] tel que cela résulte de son relevé de carrière.
En effet, alors qu'elle était selon ses dires au service de la SARL Conseils Partners force est de constater que Mme [V] s'est trouvée:
- du 22 juin 2013 au 31 octobre 2014, en arrêt de maladie bénéficiaire d' indemnités journalières de sécurité sociale ,
- du 4 novembre 2014 au 8 février 2016, demandeur d'emploi,
- du 19 mai 2015 au 6 juillet 2015, indemnisée par Pôle emploi au titre de la formation.
Les explications fournies par Mme [V] quant à la parfaite compatibilité de ces diverses situations avec son emploi salarié au sein de la SARL Conseils Partners ne sont nullement convaincantes.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que l'allégation par Mme [V] d'une relation de travail salariée dissimulée pour le compte de la SARL Conseils Partners entre le 1er janvier 2014 et le 26 mars 2016, n'est pas corroborée par les pièces du dossier et est au contraire contredite par les éléments ci-dessus relevés.
Mme [V] doit en conséquence être déboutée de ses demandes par infirmation du jugement déféré.
Sur la relation de travail entre Mme [V] et la Sarl Lou Mistralou
Il résulte de ses explications et des pièces du dossier que Mme [V] a été engagée par la Sarl Lou Mistralou du 1er février 2016 au 31 mars 2016, selon contrat à durée déterminée écrit dont la rupture est intervenue, le 29 mars 2016, dans les suites d'une altercation opposant l'époux de Mme [V] au gérant de la société M. [T].
La Sarl Lou Mistralou, seul employeur de Mme [V], n'est pas dans la cause.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à la rupture des relations de travail, en ce qui concerne la période du 1er février au 31 mars 2016 et Mme [V] sera renvoyée à mieux se pourvoir et déboutée de toutes ses demandes en tant que dirigées contre la SARL Conseils Partners.
Sur les dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice
Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré malgré l'infirmation dont la décision a été l'objet en appel.
En l'espèce, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Mme [V] dégénérant en abus dans le fait pour la demanderesse d'avoir introduit son action en justice, et ce, même si celle-ci s'avère non fondée.
La demande de dommages-intérêts formée par le CGEA sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, Mme [V] supportera les dépens.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] doit être déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout,
Déboute Mme [V] de ses demandes dirigées contre la SARL Conseils Partners,
La renvoie à mieux se pourvoir en ce qui concerne la rupture de son contrat de travail avec la SARL Lou Mistralou,
Déboute l'AGS CGEA d'Annecy de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme [V] pour abus du droit d'agir en justice,
Condamne Mme [V] à payer à Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Conseils Partners et à l'AGS CGEA d'Annecy, chacun une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT