Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°95
N° RG 22/02767 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWNY
GCA [Localité 5] [Localité 4] SARL
C/
S.A.S. LES FRUITPOTINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me DURAND
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUETlors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2024 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL GCA [Localité 5] [Localité 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 421 002 684, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julie HARDIN substituant Me Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS LES FRUITPOTINES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 820 002 038, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS
La SAS LES FRUITPOTINES est une entreprise créée le 26 avril 2016 intervenant dans le secteur de l'agro-alimentaire.
Pour les besoins de son activité commerciale, la SAS LES FRUITPOTINES a pris attache auprès de la société GCA [Localité 5] [Localité 4] exploitant la concession LEXUS afin de souscrire un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule LEXUS CT 200h Hybride sur une durée de 37 mois.
Le 14 octobre 2017, la SAS LES FRUITPOTINES a signé auprès de la SARL GCA [Localité 5] [Localité 4] un contrat intitulé « bon de commande véhicule neuf », portant sur un véhicule de marque LEXUS CT 200h Hybride MC PACK Confort MC18 Berline en vue d'une location avec option d'achat. Elle signale que sur le bon de commande les conditions étaient les suivantes :
- Durée 37 mois ;
- Entretien inclus ;
- Assurance perte financière incluse ;
- Prêt de véhicule durant l'attente de livraison ;
- Loyer : 509 euros TTC
Le 23 novembre 2017, dans le prolongement de la signature du bon de commande auprès de la concession LEXUS, la SAS LES FRUITPOTINES a reçu de la société CGI FINANCE, organisme prêteur, une offre de location avec option d'achat relative au financement du véhicule, aux conditions suivantes :
- Durée 49 mois ;
- Kilométrage maximum 80 000 kms ;
- Entretien inclus ;
- Assurance perte financière incluse ;
- Loyer : 545,74 euros TTC (31 150 euros x 1,752%)
Elle indique qu'à réception de cette offre elle a pris attache auprès de la concession LEXUS par téléphone et par courriel du même jour, pour lui faire part de son refus de signer le document de financement en raison des incohérences entre le bon de commande signé du 14 octobre 2017 et l'offre de location avec option d'achat finalement adressée par la société CGI FINANCE.
Elle ajoute que le 23 novembre 2017 en réponse, la SARL GCA [Localité 5] [Localité 4] lui a assuré que les différences mentionnées étaient purement formelles et que les conditions initiales prévues dans l'offre du 14 octobre 2017 demeureraient applicables, en écrivant ainsi:
« Je vous confirme par ce mail le kilométrage de 50 000 kms/ an soit 150 000 km/37 mois. Notre engagement de reprise sera sur 37 mois et non sur 48 mois comme le précise le dossier. Enfin l'assurance sera annulée dès le premier mois. »
La SAS LES FRUITPOTINES a accepté de signer l'offre de location transmise par l'organisme CGI FINANCE.
Durant 37 mois, les loyers seront payés à échéance.
Par LRAR en date du 25 janvier 2021, la SAS LES FRUITPOTINES a sollicité qu'il soit procédé à la restitution du véhicule pour la date du 15 avril 2021 avec un kilométrage de 150 000 km s'estimant tenue par les seules stipulations du bon de commande signé le 14 octobre 2017 et par les indications fournies par courriel en date du 23 novembre 2017.
Par courrier en date du 12 février 2021, la SARL GCA [Localité 5] [Localité 4] a fait savoir à la concluante qu'elle refusait la restitution du véhicule estimant les conditions stipulées sur le bon de commande caduques, au motif avancé de la signature de l'offre de location émise par la société CGI FINANCE.
La SARL GCA [Localité 5] [Localité 4] soulignait que la concluante avait signé un dossier de financement auprès de la société CGI FINANCE en date du 23 novembre 2017 pour une location d'une durée de 49 mois avec un kilométrage maximum de 80 000 kms, se déchargeant de toute responsabilité au titre de l'éventuel surplus de kilomètres parcourus.
Le 15 avril 2021, la SAS LES FRUITPOTINES a procédé auprès de la SARL GCA [Localité 5] [Localité 4] à la restitution du véhicule, des clés et de la carte grise, suivant procès-verbal de constat dressé par huissier de justice. Le véhicule affichait alors 149 809 kms au compteur.
Par courrier en date du 22 avril 2021, la SARL GCA [Localité 5] [Localité 4] a indiqué à la SAS LES FRUITPOTINES que malgré la restitution du véhicule celle-ci demeurait tenue des termes du contrat signé le 23 novembre 2017 auprès de la société CGI FINANCE, et qu'à ce titre, elle restait tenue de procéder au règlement des loyers dus jusqu'au mois de janvier 2022.
Le concessionnaire indiquait néanmoins accepter, « à titre commercial » de reprendre le véhicule par anticipation, après paiement du kilométrage excédentaire parcouru correspondant à une somme de 7 000 euros.
Par exploit de Maître [F] [T], huissier de justice à [Localité 5], en date du 19 octobre 2021, la société LES FRUITPOTINES a fait assigner la société GCA [Localité 5] (Concession LEXUS) devant le Tribunal de Commerce de RENNES à l'effet de voir cette dernière condamnée à lui verser une somme de 14 908,26 € à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros en réparation des troubles et tracas subis du fait de la résistance abusive du concessionnaire.
Devant les premiers juges, la société GCA [Localité 5] a demandé le débouté de l'ensemble des demandes, et à titre reconventionnel, la condamnation de la société LES FRUIPOTINES à lui verser 8 278 euros à titre de dommages et intérêts, exposant avoir subi un préjudice du fait de la restitution anticipée du véhicule, à savoir des frais de gardiennage et une perte financière liée au kilométrage excédentaire.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Condamné la société GCA [Localité 5], auteur du dol, à payer à la société FRUIPOTINES la somme de 7.908,75 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la société GCA [Localité 5] à payer à la société LES FRUIPOTINES la somme de 3.657,20 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la société GCA [Localité 5] aux dépens.
La société CGA [Localité 5] a fait appel du jugement le 28 avril 2022.
Le 10 juin 2022 la société GCA [Localité 5] [Localité 4] a assigné la société LES FRUITPOTINES devant le premier président de la cour d'appel de Rennes aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 11.635,54 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Suivant ordonnance du 5 juillet 2022, le premier président a autorisé la CGA [Localité 5] à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 11.635,54 euros dans le délai d'un mois.
L'ordonnance de clôture est en date du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Appelante de ce jugement, la société GCA [Localité 5], par conclusions du 21 novembre 2022 demande à la cour de :
- Déclarer la société GCA [Localité 5] recevable en son appel et l'y dire bien fondée ;
- Confirmer le jugement du 17 mars 2022 du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a rejeté la demande de la société LES FRUITPOTINES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Infirmer le Jugement du 17 mars 2022 du tribunal de commerce de Rennes pour le surplus ; Statuant de nouveau,
A titre principal :
- Débouter la société LES FRUITPOTINES de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel :
- Condamner la société LES FRUITPOTINES à payer à la société GCA [Localité 5] la somme de 13.188 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- Condamner la société LES FRUIPOTINES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la société LES FRUIPOTINES aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 décembre 2023, la société LES FRUITPOTINES demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal de commerce de Rennes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société LES FRUITPOTINES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et troubles et tracas,
En conséquence,
- Débouter la SARL GCA [Localité 5] (Concession LEXUS) de toutes ses prétentions et plus amples conclusions en appel,
Et y additant,
- Déclarer la SAS LES FRUITPOTINES recevable et bien fondé en son appel incident,
- Infirmer le jugement entrepris rendu le 17 mars 2022 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a débouté la société LES FRUITPOTINES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et troubles et tracas à hauteur de 5 000 euros.
Statuant à nouveau,
- Condamner la SARL GCA [Localité 5] [Localité 4] à verser à la SAS LES FRUITPOTINES la somme de 5 000 euros en réparation des troubles et tracas subis du fait de la résistance abusive du concessionnaire,
- Condamner la SARL GCA [Localité 5] [Localité 4] (Concession LEXUS) à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL GCA [Localité 5] [Localité 4] (Concession LEXUS) aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
DISCUSSION :
Le dol
La société LES FRUITPOTINES considère que dans son mail du 23 novembre 2017 la société la SARL GCA [Localité 5] [Localité 4] a multiplié les mensonges et les fausses informations aux fins de l'inciter à contracter l'offre de location de la société CGI FINANCE, et qu'elle n'est tenue que par le bon de commande.
La société GCA [Localité 5] [Localité 4] conteste cette analyse en affirmant que les mentions manuscrites sur le bon de commande n'étaient qu'informatives ce qui ne leur donne pas de valeur contractuelle. Elle ajoute que le mail du 23 novembre 2017 s'explique dans un contexte de proposition de reprise du véhicule avant le terme du contrat régularisé avec CGI FINANCE.
L'article 1137 du code applicable à l'époque des faits indique :
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'article 1138 ajoute :
Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
La LOA suppose pour l'automobiliste de souscrire un crédit auprès d'un organisme financeur pour la location d'un véhicule préalablement commandé chez un concessionnaire. Le locataire s'engage à verser un loyer à l'organisme financeur pendant une durée définie. Le financeur reste propriétaire du véhicule pendant la location. A la fin du contrat l'automobiliste peut lever l'option en rachetant le véhicule ou le restituer au propriétaire.
Si l'opération fait intervenir trois acteurs, c'est bien le contrat de location avec l'organisme de financement qui définit toutes les conditions de la location et engage le locataire. Le bon de commande régularisé entre le concessionnaire et le client ne vise qu'à s'accorder sur les caractéristiques du véhicule à commander.
Le bon de commande du 14 octobre 2017 fait ainsi mention des spécifications et du choix du véhicule choisi par la société LES FRUITPOTINES et de son prix.
Il comporte aussi des mentions manuscrites rajoutées sur le formulaire qui se rapportent à un montant de loyers, à l'entretien de la voiture et à certaines modalités d'assurance.
Ces mentions manuscrites peu usuelles sur un bon ce commande de véhicule étayent la version que la société GCA [Localité 5] [Localité 4] selon laquelle il ne s'agit que d'une projection des potentielles modalités de location, lesquelles ne dépendent que du financeur.
La société CGI FINANCE a soumis à la société LES FRUITPOTINES son offre le 19 octobre 2017. Cette offre a été régularisée le 23 novembre 2017 laissant au client un délai de réflexion de plusieurs jours comme indiqué sur le document.
Cette offre ne reprend pas les mentions manuscrites du bon de commande, la société CGI FINANCE n'étant aucunement tenue par les mentions manuscrites du concessionnaire.
Dans ce contexte le mail du 23 novembre 2017 concomitant à la signature du contrat de LOA était bien de nature à induire en erreur la société LES FRUITPOTINES qui s'est ainsi méprise sur les contours de son engagement y compris dans le cadre d'une renégociation du contrat.
Les documents qu'elle a transmis en mars 2018 (bilan pour l'étude de la nouvelle offre) et en novembre 2019 n'ont pas suffit pour obtenir cette renégociation. Elle s'est à nouveau heurtée à un refus de financement au regard de la fragilité de sa situation.
Dans son courrier du 25 janvier 2021 elle rappelle notamment :
...
Le 23 novembre 2017 interpellé de recevoir un contrat totalement incohérent vis à vis de votre offre de location du 14/10/2017 nous avons immédiatement pris contact avec vous afin de vous signaler notre refus de validation à l'égard de ces incohérences.
Vous nous avez donc rassurés en prétextant que ce document ne servait qu'à l'obtention du financement qu'ensuite vous étiez responsable de marque et que vos engagements primaient sur les termes de ce contrat et ceux du financeur
Les conditions d'un contrat de leasing reposent pour partie sur la situation financière du client qui échappe au concessionnaire.
Pour autant le vendeur est le seul interlocuteur du client dans l'opération, ce dernier n'ayant aucun moyen de négocier les conditions de la location.
La société LES FRUITPOTINES n'a accepté de régulariser une offre de location qui ne correspondait pas à ses attentes uniquement parce qu'elle a été rassurée par les mentions manuscrites figurant sur le bon de commande du véhicule, puis par le mail du 23 novembre 2017 qui lui promettait de revenir aux conditions évoquées au moment de la commande.
Contrairement aux affirmations de la société GCA [Localité 5] [Localité 4] ce courriel ne mentionne pas expressément que la concession pourrait, à titre purement commercial, reprendre le véhicule au bout de 37 mois pour 150.000 kilomètres, cet engagement valant sous réserve pour la société LES FRUITPOTINES de trouver un financeur acceptant de financer le renouvellement de véhicule.
Au contraire son caractère affirmatif a incité la société LES FRUITPOTINES à signer le contrat.
En outre le montage dans son ensemble entretient une confusion dès lors qu'en cas de restitution le véhicule est remis au concessionnaire qui n'est pourtant pas son propriétaire.
Ces modalités contractuelles ont encore convaincu la société LES FRUITPOTINES que le concessionnaire était en capacité de respecter ses engagements tels que précisés dans son mail du 23 novembre 2017.
Le dol est donc constitué.
La société GCA [Localité 5] [Localité 4] est déboutée de toutes ses demandes.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes de la société Les FRUITPOTINES
1) Les dommages et intérêts
La GCA [Localité 5] [Localité 4] conteste sa condamnation à la somme de 7 908,75 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que si la renégociation du contrat n'a pas abouti ce n'est qu'en raison de la situation financière de sa cliente.
Toutefois comme indiqué supra la société FRUITPOTINES s'est acquittée de loyers plus importants que promis ce qui lui a occasionné un surcoût, dans l'espoir de pouvoir modifier rapidement ces conditions, au regard des mentions manuscrites du bon de commande étayées par le mail du 23 novembre 2017.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2) La résistance abusive
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l'espèce, l'abus n'est pas caractérisé.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société GCA [Localité 5] [Localité 4] à régler à la société LES FRUITPOTINES le somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GCA [Localité 5] [Localité 4] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement.
Y ajoutant :
- Condamne la société GCA [Localité 5] à payer à la société LES FRUIPOTINES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société GCA [Localité 5] [Localité 4] aux dépens d'appel ;
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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