Texte intégral
ARRET
N°137
Société [3]
C/
CPAM DE [Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04531 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISLM - N° registre 1ère instance : 19/01297
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 08 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Me Manon Baches, avocat au barreau des Hauts-de-Seine substituant Me Marie Laure Tredan de la SCP CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat au barreau de Hauts-de-Seine
ET :
INTIME
CPAM de [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [D] [N] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant Mme Graziella Hauduin, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella Hauduin en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, Président,
Mme Graziella Hauduin, Président,
et Monsieur Renaud Deloffre, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella Hauduin, Président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 8 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur le recours de la société [3] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la CPAM ou la caisse) rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge du suicide de M. [H] [J], a :
- déclaré la société [3] irrecevable en sa demande tendant à l'infirmation de la décision du 9 juillet 2019 de la CPAM de [Localité 2] et de la décision implicite de rejet de sa commission de recours amiable,
- déclaré opposable à la société [3] la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 2] de l'accident du travail survenu au préjudice de M. [H] [J] le 5 avril 2019,
- débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [3] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2022 par la société [3] de cette décision qui lui a été notifiée le 12 septembre 2022,
Vu les conclusions parvenues au greffe le 14 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [3] demande à la cour de :
- infirmer intégralement le jugement déféré du tribunal judiciaire de Beauvais du 8 septembre 2022,
- dire et juger que le décès de M. [H] [J] n'est pas imputable à l'activité professionnelle qu'il a exercée pour la société [3],
- annuler la décision de la CPAM de [Localité 2] du 9 juillet 2019 portant reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [J] ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 2] née le 6 novembre 2019,
- dire et juger inopposable la décision de la CPAM de [Localité 2] du 9 juillet 2019,
- condamner la CPAM de [Localité 2] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de [Localité 2] aux dépens.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 14 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 2] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE, LA COUR :
M. [H] [J], salarié de la société [3] en qualité d'assistant opérations environnement, s'est donné la mort le 5 avril 2019 sur son lieu de travail.
L'accident du travail et le décès ont été pris en charge par la CPAM de [Localité 2] au titre de la législation professionnelle, après enquête, par décision du 9 juillet 2019.
La société [3] a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM, puis, suite au rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
La société [3] conclut à l'infirmation du jugement et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail mortel de M. [J].
Elle expose que l'autolyse n'est intervenue qu'à l'issue de la journée de travail comme le précise l'inspectrice du travail dans son procès-verbal de constatation et M. [I], supérieur hiérarchique de M. [J].
Elle indique qu'à l'issue de sa journée de travail M. [J] ne se tenait plus à la disposition de son employeur.
Elle indique que tous les témoignages, recueillis dans le cadre de l'enquête menée par le CHSCT et par elle-même, sont unanimes concernant l'absence de lien entre le geste de M. [J] et son emploi.
Elle relève en outre que dans le cadre de l'enquête de l'agent assermenté de la caisse, l'épouse de M. [J] a précisé ne pas avoir connaissance de difficultés rencontrées par son mari sur son lieu de travail.
Elle soulève que le suicide de M. [J] trouve certainement son origine dans son cumul d'activité.
Elle soutient enfin que la décision de la caisse n'est pas motivée et fait valoir que la CPAM ne l'a informé ni des éléments qui l'ont conduit à retenir le caractère professionnel de l'accident, ni les pièces sur lesquels elle s'est fondée pour ce faire.
La CPAM de [Localité 2] conclut à la confirmation du jugement et à l'opposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [J].
Elle indique que le suicide est intervenu aux temps et lieu du travail dès lors qu'il s'est produit juste après sa journée de travail. Elle ajoute qu'aucun badgeage n'est intervenu à la fin de la journée de travail dans la mesure où la pointeuse se trouve à l'extérieur.
Elle observe qu'il ressort des informations communiquées par la gendarmerie que la mort est survenue à 13 heures, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique.
Elle fait valoir que la société ne démontre aucune cause étrangère au travail.
Elle soutient que la décision de prise en charge est suffisamment motivée et qu'en tout état de cause seuls les assurés sociaux peuvent se prévaloir de l'insuffisance de motivation de cette décision pour en contester le bien-fondé.
Elle conclut en indiquant que l'éventuelle irrégularité de la décision ne saurait entraîner son inopposabilité à l'égard de l'employeur.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR :
*Sur la demande d'annulation des décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable
Il convient de relever que si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
*Sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.
Ainsi, constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
Il résulte également de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve de lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, le suicide de M. [J] est survenu le 5 avril 2019 dans les locaux de la société [3], ce qui n'est pas remis en cause par les parties.
La CPAM soutient que l'autolyse est intervenue à l'issue de la journée de travail et que M. [J] n'avait pas badgé alors que sa journée de travail était censée se terminer à 13 heures, étant précisé que la pointeuse se trouvait à l'extérieur des locaux de la société.
Elle produit au soutien de ses prétentions le rapport d'enquête administrative de son agent assermenté, dans lequel est reproduit l'échange qu'il a eu avec le gendarme maréchal des logis [B], au terme duquel il lui est indiqué que l'heure de la mort remonterait à six heures avant l'examen du corps par le médecin légiste, soit vers 13 heures.
La société soutient en réplique qu'à l'issue de sa journée de travail, M. [J] ne se trouvait plus sous sa subordination.
Cependant, comme l'ont justement rappelé les premiers juges le fait que M. [J] ait été retrouvé pendu en tenue de travail alors qu'il n'avait pas badgé pour mettre un terme à sa journée de travail démontre qu'il demeurait soumis au pouvoir de direction de son employeur au moment de l'autolyse.
En outre, M. [S] [B], gendarme, atteste bien que la mort est intervenue aux alentours de treize heures, correspondant à la fin de journée de travail du défunt.
Ces éléments suffisent à démontrer l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et au lieu du travail, de telle sorte que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail trouve donc à s'appliquer.
Il appartient ainsi à l'employeur qui entend renverser la présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Pour renverser la présomption d'imputabilité, la société [3] soutient que le suicide est sans rapport avec l'activité professionnelle
Elle produit au soutien de ses prétentions un rapport d'enquête du CHSCT qui conclut à l'absence de toutes anomalies ou dégradations des relations de travail après avoir entendu les collègues proches du salarié, ses supérieurs et le personnel médical.
Elle s'appuie également sur le rapport d'enquête administrative de l'agent assermenté de la caisse pour indiquer que ni l'épouse de M. [J], ni l'inspectrice du travail ne considère que le travail à un rôle causal dans la survenance de l'accident.
Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas l'existence d'une cause étrangère au travail qui serait responsable du sinistre.
La société [3] soutient d'autre part que l'accident pourrait trouver son origine dans l'éprouvant cumul d'activités de M. [J].
Cependant cette affirmation n'est étayée par aucun élément objectif de nature à démontrer le rapport entre le cumul d'activité du salarié et son geste.
La société [3] échoue donc à renverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du suicide de M. [J] survenu le 5 avril 2019 est opposable à la société [3].
La cour confirmera donc le jugement de ce chef.
*Sur la motivation de la décision de prise en charge
Aux termes de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la décision motivée de la caisse de sécurité sociale est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.
En l'espèce, la société [3] soutient que la décision de prise en charge n'est pas motivée justifiant ainsi qu'elle soit déclarée inopposable à son égard.
Toutefois, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
Le moyen de l'appelante tiré de l'absence de motivation suffisante de la décision de prise en charge manque donc en droit.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
*Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [3], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rappelle que les juridictions de la protection sociale ne sont pas compétentes pour annuler les décisions de prise en charge de la CPAM et de la commission de recours amiable,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel,
Déboute la société [3] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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