Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02319 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ6U
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 22 Juillet 2021
RG n° 18/04097
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [G], [Y] [Z]
né le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [I] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 12] ([Localité 12])
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [M], [C], [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 13] ([Localité 13])
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tous représentés et assistés de Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Maître [O] [T] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE HOTELIERE LES TROIS ROIS
[Adresse 9]
[Localité 3]
La S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE LES TROIS ROIS
N° SIRET : 312 732 837
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 6 janvier 2006, M. [G] [Z], Mme [I] [P] épouse [Z] et M. [M] [Z] (dénommés ci-après les consorts [Z]) ont donné à bail commercial à Mme [J] aux droits de laquelle se trouve la société Les Trois Rois un immeuble à usage d'hôtel-café-restaurant sis [Adresse 14] (14) pour une durée de 9 ans à compter rétroactivement du 1er juin 2005 avec pour terme le 30 mai 2014, bail qui s'est poursuivi par tacite reconduction faute de congé.
Les 25 juin et 12 juillet 2007, la société Les Trois Rois et les consorts [Z] ont conclu un protocole d'accord transactionnel portant sur la réalisation et le financement de travaux concernant le fonds de commerce. La société Les Trois Rois déplorant la persistance de désordres a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui par ordonnance du 15 octobre 2015 a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [N] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 21 février 2018.
Par ordonnance du 24 mai 2018, les consorts [Z] ont été condamnés à exécuter sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision, de réaliser les travaux concernant la buanderie, au paiement d'une provision de 11 917,16 euros HT pour l'exploitation d'une buanderie provisoire durant les travaux ainsi que d'une provision de 6 137,05 euros HT à valoir sur la réparation du préjudice de la société Les Trois Rois.
Par acte du 12 décembre 2018, la société Les Trois Rois a fait assigner les consorts [Z] devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Caen aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation d'une astreinte définitive pour la période postérieure au 4 décembre 2018 jusqu'à la décision à intervenir.
Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Caen a placé la société Les Trois Rois en redressement judiciaire et a désigné Me [T] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Trois Rois et a désigné Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 13 février 2020, la cour a réformé l'ordonnance de référé rendue le 23 mai 2019 dans ses dispositions déboutant la société Les Trois Rois de sa demande de paiement d'une provision à valoir sur le coût des travaux nécessaires à la remise en fonction de la buanderie et statuant à nouveau a condamné solidairement les consorts [Z] à payer à la société Les Trois Rois une provision de 6 713,65 euros HT à valoir sur le coût des travaux nécessaires à l'alimentation en eau et en électricité de la buanderie, à sa ventilation et à la réfection des attentes 'eaux usées'.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Caen a arrêté le plan de cession totale de la société Les Trois Rois au profit de la société La P'Tite Pause.
Par jugement du 22 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré la société Les Trois Rois et Me [T] ès qualités de liquidateur de la société recevables ;
- dit n'y avoir lieu à constater le désistement d'instance et d'action de la société Les Trois Rois et de Me [T] ès qualités de liquidateur et débouté en conséquence les consorts [Z] de leurs demandes à ce titre ;
- liquidé l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Caen en date du 24 mai 2018 à la somme de 234 500 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 12 février 2020 et condamné in solidum les consorts [Z] à payer à Me [T] ès qualités de liquidateur la somme de 234 500 euros ;
- condamner les consorts [Z] aux dépens ;
- condamner in solidum les consorts [Z] à payer à Me [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 août 2021, les consorts [Z] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er mars 2022, les consorts [Z] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et fondés en leur appel ;
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen le 22 juillet 2021;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer la société Les Trois Rois et Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société irrecevables en leur action ;
à titre subsidiaire,
- constater et prononcer le désistement d'instance et d'action de la société Les Trois Rois et Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire dans le cadre le présente procédure à leur encontre ;
- à titre encore plus subsidiaire,
- constater que la demande de liquidation d'astreinte au profit de la société Les Trois Rois est devenue sans objet du fait de la cession de ces droits à liquider l'astreinte dans le cadre du jugement de cession et de la subrogation « dans l'instance » consentie à son successeur dans le fonds de commerce ;
En tout état de cause, dans l'hypothèse où l'action de Me [T] serait considérée comme recevable et que le désistement d'instance ne serait pas prononcé ou constaté, et que l'objet de la demande subsisterait au profit de la société Les Trois Rois :
- débouter la société Les Trois Rois et Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Les Trois Rois et Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire à leur verser la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Les Trois Rois et Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 octobre 2021, la société Les Trois Rois et Me [T] demandent à la cour de :
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de Caen le 22 juillet 2021 ;
- condamner les consorts [Z] à leur verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité à agir et sur le désistement d'action et d'instance de la société Les Trois Rois et de Me [T] ès qualités de liquidateur :
Les consorts [Z] réclament la réformation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Les Trois Rois et Me [T] ès qualités recevables à agir aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé en date du 24 mai 2018.
Les consorts [Z] soutiennent que la société Les Trois Rois et Me [T] ès qualités n'auraient plus qualité à agir suite au jugement du tribunal de commerce de Caen du 3 mars 2020, au motif que le fonds de commerce a été cédé à la société La P'Tite Pause qui dans le cadre du plan de cession arrêté, s'est trouvée subrogée dans les droits de la société Les Trois Rois dans le cadre des instances en cours et que l'action en liquidation de l'astreinte est attachée au fonds de commerce et qu'elle a été cédée en même temps que le fonds de commerce.
A titre subsidiaire, les consorts [Z] sollicitent que soit prononcé le désistement d'instance et d'action de la société Les Trois Rois et de Me [T] ès qualités conformément aux termes du protocole transactionnel signé le 21 septembre 2020, au motif que seule la société La P'Tite Pause serait recevable à agir mais qu'elle y a expressement renoncé dans le cadre du protocole régularisé.
A titre encore plus subisidiaire et dans l'hypothèse où la cour ne constaterait pas l'irrecevabilité à agir ou le désistement d'instance et d'action, les consorts [Z] sollicitent que la demande en liquidation de l'astreinte de la société Les Trois Rois soit déclarée sans objet du fait de la cession et de la subrogation dans ses droits à l'instance.
La société Les Trois Rois et Me [T] ès qualités demandent au contraire la confirmation du jugement déféré les déclarant recevables à agir. Au soutien de leurs prétentions, elles affirment que le bénéfice de l'astreinte n'est pas l'accessoire du fonds de commerce cédé. Elles ajoutent que le protocole transactionnel conclu entre la société La P'Tite Pause et les consorts [Z] ne leur est pas opposable aux motifs qu'elles ne sont pas parties au protocole et que la société La P'Tite Pause ne bénéficie de la subrogation dans les instances en cours qu'à compter de son entrée en jouissance soit le 4 mars 2020.
SUR CE
Sur le droit d'agir de la société Les Trois Rois et de Me [T] ès qualités, aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Caen a arrêté un plan de cession totale de la société Les Trois Rois au profit de la société La P'Tite Pause qui prévoit la subrogation du cessionnaire dans les droits de la société Les Trois Rois dans le cadre des instances en cours et notamment pour celle sur le bénéfice de l'astreinte prononcée judiciairement par l'ordonnance de référé du 24 mai 2018 et ce à compter de l'entrée en jouissance fixée au 4 mars 2020.
Cependant et contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [Z], le droit de poursuivre la liquidation d'astreinte n'a pas été cédé par le biais de la subrogation validée par le jugement de cession du 3 mars 2020.
En outre, l'asteinte ne constitue pas un accessoire de la chose vendue. Aussi, la cession du fonds de commerce et le transfert du contrat de bail à la société La P'Tite Pause n'entraînent pas la transmission du bénéfice de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 24 mai 2018.
Par ailleurs, la société La P'Tite Pause n'a pu bénéficier d'une subrogation de la société Les Trois Rois dans le cadre des instances en cours qu'à compter de son entrée en jouissance soit le 4 mars 2020, la socité La P'Tite Pause ne dispose ainsi d'aucun droit d'agir aux fins de liquidation de l'astreinte avant cette date.
En conséquence, la société Les Trois Rois et Me [T] ès qualités ont toujours qualité à agir en liquidation de l'astreinte jusqu'au 3 mars 2020.
Sur le désistement d'instance et d'action de la société Les Trois Rois et Me [T] ès qualités, les consorts [Z] se prévalent du protocole d'accord transactionnel du 21 septembre 2020 aux termes duquel il a été convenu qu'en contrepartie de l'exécution de divers travaux, la société La P'Tite Pause venant aux droits de la société Les Trois Rois s'est engagée à se désister de toute instance à l'encontre des bailleurs. Les consorts [Z] soutiennent que la cession des droits sociaux est inopérante pour donner effet à la subrogation.
La société Les Trois Rois et Me [T] soutiennent au contraire que le protocole transactionnel ne leur est pas opposable au motif qu'elles ne sont pas parties au dit protocole. Elles ajoutent que la société La P'Tite Pause n'est pas partie dans la présente procédure et qu'elle ne viendrait pas pas aux droits de la société Les Trois Rois, cette dernière ne lui ayant pas cédé ses parts sociales.
En application des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.
En l'espèce, il est constant que la société Les Trois Rois et Me [T] ès qualités ne sont pas parties au protocole transactionnel. Ce qui est admis aux débats. Aussi, le protocole d'accord du 21 septembre 2020 aux termes duquel la société La P'Tite Pause a consenti à se désister de toute action à l'encontre des consorts [Z] est inopposable à la société Les Trois Rois et à Me [T] ès qualités. En outre, la société La P'Tite Pause qui n'est pas partie dans la procédure, ne vient pas aux droits de la société Les Trois Rois, celle-ci n'ayant pas acquis ses parts sociales.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que les consorts [Z] seront déboutés de leurs demandes et le jugement déféré confirmé de ce chef.
- Sur la liquidation de l'astreinte :
Les consorts [Z] font grief au jugement déféré d'avoir liquidé l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du 24 mai 2018 à hauteur de la somme de 234 500 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 12 février 2020, au motif que les travaux de repose des réseaux d'eau et d'électricité après travaux n'auraient pas été effectués. Les consorts [Z] considèrent que cette décision reviendrait à ajouter à leurs obligations de bailleurs telles qu'issues de l'ordonnance de référé du 24 mai 2018 et méconnaîtrait ainsi l'autorité de la chose jugée en mettant à leur charge des postes de travaux qui n'étaient pas prévus au dispositif de l'ordonnance qui a limité les travaux à leur charge au clos et au couvert.
Les consorts [Z] prétendent également que la décision de liquidation de l'astreinte remettrait en cause le protocole transactionnel des 25 juin et du 12 juillet 2007 s'agissant de la répartition des travaux qui prévoyait seulement leur participation aux travaux de rénovation de la buanderie à hauteur de la somme de 2 500 euros HT. En outre, les consorts [Z] affirment que l'attitude de la société Les Trois Rois, ainsi que le retard dans la mise en place de la buanderie provisoire et la découverte de contraintes supplémentaires en cours de chantier s'opposent à toute liquidation de l'astreinte.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction de l'astreinte liquidée aux motifs qu'ils ont réalisé la quasi totalité des travaux prescrits par l'ordonnance de référé du 24 mai 2018.
La société Les Trois Rois et Me [T] ès qualités sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Elles soutiennent que leur demande de liquidation de l'astreinte est bien fondée au motif que la buanderie n'est toujours pas opérationnelle à défaut d'électricité et de branchement en eau pour les machines. La société Les Trois Rois affirme que la situation ne résulte pas de son attitude et que les consorts [Z] ne rapporteraient pas la preuve des difficultés rencontrées en cours de chantier ayant retardé l'exécution des travaux.
L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution précise que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant que le montant de l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction est adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. En l'espèce, s'il n'appartient effectivement pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif des décisions dont l'exécution est poursuivie, il est néanmoins tenue d'en préciser le sens. Aussi, il est constant qu'avant les travaux entrepris par les consorts [Z], la buanderie était préalablement équipée des réseaux en eau, d'évacuation des eaux usées et d'un réseau électrique.
Les consorts [Z] arguent que les travaux de repose en eau et en électricité ne faisaient pas partie des travaux assortis de l'astreinte ordonnée par le juge des référés et renvoient notamment au point 16 en annexe du rapport de l'expert selon lequel la mise en place des installations électriques est à la charge des locataires. Cependant, il appert que les consorts [Z] ont effectivement réalisé les travaux de gros oeuvre, de clos et de couvert relatifs à la buanderie pour lesquels ils ont déposé à leurs frais les réseaux en eau et en électricité. Dès lors, il leur incombait de restaurer ces mêmes réseaux à l'issue des travaux et de les remettre en service. En outre et comme l'a déjà relevé la cour dans son arrêt du 13 février 2020, de par leur nature et de par leur montant, les travaux de clos et de couvert ne peuvent relever des simples travaux de rénovation de la buanderie tels qu'envisagés par le protocole d'accord des 27 juin et 12 juillet 2007 limitant leur participation à la somme de 2 500 euros HT.
S'agissant des difficultés rencontrées par les consorts [Z] pour l'exécution des travaux, il ressort notamment du constat d'huissier dressé le 4 janvier 2019 que les gérants de la société Les Trois Rois se sont effectivement opposés à ce que M. [Z] et M. [F], maître d'oeuvre, accèdent au chantier de la buanderie. Cependant, les consorts [Z] ne peuvent sans se contredire prétendre faire le point sur d'éventuels travaux de reprise pouvant être nécessaires alors qu'ils considèrent les travaux comme achevés depuis le mois d'octobre 2018. En outre, la preuve de l'attitude des preneurs ne saurait être rapportée par les attestations produites qui sont relatives aux travaux de 2007 alors qu'il s'agit en l'espèce des travaux de 2018. De plus, les consorts [Z] ne démontrent pas que les difficultés rencontrées en cours de chantier affectant le mur pignon de la buanderie ont retardé le délai imparti pour réaliser les travaux.
Quant au retard dans la mise en oeuvre du chantier qui serait imputable à la société Les Trois Rois, il apparaît que par courrier du 17 juillet 2018, le Conseil de la société Les Trois Rois a informé les consorts [Z] que la buanderie provisoire était opérationnelle. Aussi et contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [Z], le retard dans l'exécution des travaux n'est pas seulement imputable à la société Les Trois Rois, les ouvriers étant en congés sur la période d'août 2018, si bien que le chantier a été retardé jusqu'au 1er septembre 2018. Les consorts [Z] sollicitent la réduction du montant de l'astreinte au motif que la majorité des travaux ont été réalisés et que seuls les travaux de finition n'ont pas été achevés du seul fait de l'attitude de la société Les Trois Rois.
La société Les Trois Rois et Me [T] ès qualités s'opposent à la réduction du montant de l'astreinte aux motifs que les travaux n'ayant pas été achevés, l'exploitation de la buanderie est impossible. En l'espèce, par ordonnance du 24 mai 2018, le juge des référés a fixé une astreinte de 500 euros par jour de retard, le délai commençant à courir dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision.
S'agissant du point de départ du délai qui n'est pas contesté en cause d'appel par la société Les Trois Rois et Me [T] ès qualités, le juge de l'exécution a retenu que les travaux ordonnés par le juge des référés ont été retardés jusqu'au 1er septembre 2018 délai auquel il a été ajouté un délai de 2 mois, de sorte que le délai a finalement commencé à courir le 1er novembre 2018. Aussi, l'astreinte ne peut être liquidée que sur la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 12 février 2020, date à laquelle le redressement de la société Les Trois Rois a été converti en liquidation judiciaire. Cette date étant à retenir comme non contestée, et comme étant antérieure à l'arrêt du 13 février 2020 qui a alloué la somme nécessaire à titre provisionnel, pour financer la réalisation des travaux d'électricité et de raccordement d'eau.
Il ressort des pièces produites et en particulier du courrier officiel adressé au Conseil des consorts [Z] que la demande initialement présentée aux fins de repose du carrelage procédait d'une erreur. Dès lors, le retard quant aux travaux de finition n'est pas imputable à la société Les Trois Rois.
En outre, les consorts [Z] se prévalent de l'exécution de la majeure partie des travaux pour solliciter la réduction du montant de l'astreinte.
Cependant, il est constant que les consorts [Z] n'ont pas achevé les travaux de la buanderie consistant en la repose des réseaux d'alimentation en eau et en électricité considérant n'être tenus qu'au titre des travaux de clos et de couvert. De plus, il ressort du procès-verbal de constat établi par Me Soyez, huissier de justice, en date du 24 octobre 2018, que le local était dépourvu de tout équipement ou d'installation électrique, ce qui rend la buanderie inexploitable.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte mais celle-ci le sera à hauteur de la seule somme de 48 900 euros en ce que si des travaux restaient à achever, le coût de ceux-ci est largement inférieur à la somme de 234500 euros, et la charge de la sanction constituée par l'astreinte ne saurait être démesurée par rapport à la teneur et à l'ampleur des travaux restant à effectuer, et de l'obligation à exécuter ;
D'autant que ceux de clos et de couvert, essentiels, ont été réalisés, et cela d'autant qu'il n'est pas justifié d'une mise en demeure adressée en bonne et due forme aux consorts [Z] pour leur demander d'achever les travaux en litige;
Par ailleurs, par l'arrêt de la cour d'appel de CAEN du 13 février 2020, les consorts [Z] ont été condamnés à payer à la société hôtellière les Trois Rois une provision de 6713, 65 euros HT à valoir sur les travaux nécessaires à l'alimentation en eau, en électricité de la buanderie, à sa ventilation et à la réfection des attentes 'eaux usées', ce qui démontre le déséquilibre entre le montant des travaux restant à réaliser, leur coût et la sanction financière à appliquer par rapport aux travaux déjà effectués.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef pour ramener le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 48 900 euros, soit 489 jours à 100 euros, les consorts [Z] ayant fait réaliser le principal des travaux.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant principalement confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, sur l'essentiel, les consorts [Z] seront aussi condamnés aux dépens.
En outre, il est équitable de condamner les consorts [Z] à payer à Me [T] ès qualités de liquidateur de la société Les Trois Rois la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Caen en date du 24 mai 2018 à la somme de 234 500 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 12 février 2020 et condamné in solidum les consorts [Z] à payer à Me [T] ès qualités de liquidateur la somme de 234 500 euros ;
- L'infirme de ce chef et statuant à nouveau :
- Liquide l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Caen en date du 24 mai 2018 à la somme de 73350 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 12 février 2020 et condamné in solidum les consorts [Z] à payer à Me [T] ès qualités de liquidateur la somme de 48 900 euros ;
Déboute les consorts [Z] de toutes leurs autres demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [Z] aux dépens ;
Condamne les consorts [Z] à payer à Me [T] ès qualités de liquidateur de la société Les Trois Rois la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON