Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 Septembre 2011
ARRÊT N 506/11
CLM/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01301.
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 17 Mars 2010, enregistrée sous le no 644 F-D
APPELANTE :
C.P.A.M. DES DEUX-SEVRES
Place du Port
BP 8517
79041 NIORT CEDEX 9
représentée par Monsieur Emmanuel RENAULT, muni(e) d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
SOCIETE GASTRONOMIE INDUSTRIE SEVRIENNE
La Javrelière
79320 MONCOUTANT
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débatset du prononcé : Madame LEVEUF
ARRÊT : réputé contradictoire, du 27 Septembre 2011
Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu les articles 15, 16 et 381 du code de procédure civile,
Vu la déclaration de saisine faite auprès de la cour d'appel d'Angers, le 19 mai 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux Sèvres, après prononcé d'un arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 17 mars 2010,
Vu les convocations du greffe de la présente cour d'appel, en date du 22 juillet 2010, à l'audience collégiale du 13 janvier 2011, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie était représentée par un agent de la caisse du Maine et Loire, alors que l'intimée, la société GASTRONOMIE INDUSTRIE SEVRIENNE n'y était pas représentée,
Vu la convocation par le greffe le 14 janvier 2011 de l'intimée à l'audience de ce jour et le courrier télécopié par son conseil le 23 septembre 2011 par lequel elle sollicite un renvoi, compte tenu de l'envoi tardif par la caisse primaire d'assurance maladie, de ses écritures,
Cette dernière n'avait accompli aucune diligence pour la première audience et, sur renvoi du 13 janvier 2011, elle a communiqué ses écritures à son adversaire seulement le 8 septembre 2011.
Il convient de constater que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée, compte tenu du défaut de diligences des parties et de radier celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire RG 10/01301.
DIT que celle-ci ne pourra être remise au rôle de la cour que par dépôt de conclusions.
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