Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 MARS 2024
N° RG 23/03063 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKL2
Société BUSINESS INVEST
c/
S.C.I. CANDIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2023 (R.G. 22/06524) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juin 2023
APPELANTE :
Société BUSINESS INVEST
Nom commercial HEXAGONE GROUPE
demeurant[Adresse 1]e - [Localité 2]
Ayant pour avocate Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. CANDIS
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]/France
Représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon ordonnance de référé en date du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné la SCI Candis à remettre à la société Hexagone Group Business Invest:
- la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 du code civil pour le marché de contractant général, dans un délai de 15 jours suivant signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, durant deux mois,
- la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 du code civil pour le marché de couverture, dans un délai de 15 jours suivant signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard durant deux mois.
Cette décision a été signifiée le 6 décembre 2021.
Par acte du 5 août 2022, la société Business Invest a assigné la SCI Candis devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir liquider les astreintes provisoires et de fixer de nouvelles astreintes.
Par jugement du 13 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- liquidé l'astreinte fixée par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux, concernant la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 du code civil pour le marché de contractant général, à la somme de 6 200 euros,
- condamné en conséquence la SCI Candis à verser à la société Business Invest, non commercial Hexagone Groupe, la somme de 6200 euros,
- liquidé l'astreinte fixée par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux, concernant la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 du code civil pour le marché de couverture, à la somme de 6200 euros,
- condamné en conséquence la SCI Candis à verser à la société Business Invest, non commercial hexagone groupe, la somme de 6200 euros,
-débouté la société Business Invest, non commercial Hexagone Groupe du surplus de ses demandes,
- rejeté le surplus des demandes de la SCI Candis,
- condamné la SCI Candis à verser la société Business Invest, non commercial Hexagone Groupe, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SCI Candis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Candis aux entiers dépens.
La société Business Invest a relevé appel du jugement le 27 juin 2023 en ce qu'il a liquidé les deux astreintes et l'a condamnée à payer à la SCI Candis deux fois la somme de 6200 euros et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes.
L'ordonnance du 12 septembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 24 janvier 2024, avec clôture de la procédure à la date du 10 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la société Business Invest demande à la cour, sur le fondement des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 73, 74 et 378 du code de procédure civile:
- de réformer le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte fixée par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux, concernant la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 du code civil pour le marché de contractant général, à la somme de 6 200 euros,
-condamné en conséquence la SCI Candis à lui verser la somme de 6 200 euros,
- liquidé l'astreinte fixée par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux, concernant la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 du code civil pour le marché de couverture, à la somme de 6200 euros,
- condamné en conséquence la SCI Candis à lui verser la somme de 6 200 euros,
- débouté celle-ci, du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
- de liquider les astreintes prononcées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux termes de l'ordonnance du 25 octobre 2021, à la somme totale de 24 800 euros pour la période du 22 décembre 2021 au 21 février 2022 inclus,
en conséquence,
- de condamner la SCI Candis à lui payer la somme de 12 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte concernant la garantie du marché de contractant général, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 octobre 2021,
- de condamner la SCI Candis à lui payer la somme de 12 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte concernant la garantie du marché de couverture, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 octobre 2021,
- d'assortir l'obligation mise à la charge de la SCI Candis aux fins de lui transmettre la garantie de paiement du marché de contractant général d'une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de six mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte définitive et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte,
- d'assortir l'obligation mise à la charge de la société SCI Candis de lui transmettre la garantie de paiement du marché de couverture d'une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de six mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte définitive et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte,
en tout état de cause,
- de débouter la SCI Candis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la SCI Candis à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCI Candis aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais découlant de l'article A.444-32 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2023, la SCI Candis demande à la cour, sur le fondement des articles L.131-4 et R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution :
- de réformer le jugement en date du 13 juin 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il :
- a liquidé l'astreinte fixée par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux, concernant la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 du code civil pour le marché de contractant général, à la somme de 6 200 euros,
- l'a condamnée en conséquence à verser à la société Business Invest, nom commercial Hexagone Groupe, la somme de 6200 euros,
- a liquidé l'astreinte fixée par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux, concernant la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 du code civil pour le marché de couverture, à la somme de 6200 euros,
- l'a condamnée en conséquence à verser à la société Business Invest, non commercial Hexagone Groupe, la somme de 6200 euros,
-a rejeté le surplus de ses demandes,
- l'a condamnée à verser la société Business Invest, non commercial Hexagone Groupe, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
en conséquence statuant de nouveau à titre principal,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Business Invest exerçant sous le nom commercial Hexagone Groupe,
en conséquence statuant de nouveau à titre subsidiaire,
- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
en conséquence statuant de nouveau à titre infiniment subsidiaire,
- de réduire à de plus justes proportions l'astreinte,
en toute hypothèse,
- de condamner la société Business Invest, agissant sous l'enseigne commerciale « Hexagone Groupe », à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile,il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la liquidation des astreintes,
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
En l'espèce, il est acquis que par ordonnance de référé du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SCI Candis à remettre à la société Hexagone Group Business Invest:
- la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 du code civil pour le marché de contractant général, dans un délai de 15 jours suivant signification de la décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, durant deux mois,
- la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 du code civil pour le marché de couverture, dans un délai de 15 jours suivant signification de la décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard durant deux mois.
Pour solliciter la liquidation des astreintes provisoires susvisées, la société Business Invest expose que la SCI Candis a produit des documents qui ne sauraient constituer une garantie de paiement, au sens des exigences de l'article 1799-1 du Code civil alinéa 2, s'agissant de crédits non spécialement affectés au financement des travaux de sorte qu'il lui incombe de justifier d'un cautionnement solidaire,, ce qu'elle n'a pas fait, attitude qui justifie la liquidation de l'astreinte.
La société Business Invest considère donc que la SCI Candis a fait preuve de mauvaise foi en refusant, d'une part, de transmettre des garanties de paiement conformes et, d'autre part, en demandant à ne pas être sanctionnée, nonobstant l'inexécution de ses obligations, pourtant d'ordre public.
Elle en conclut que la liquidation de la présente astreinte s'impose et n'apparaît pas disproportionnée au regard du temps qui lui a été laissé pour se mettre en règle.
La société Candis s'oppose pour sa part à la liquidation de l'astreinte, considérant tout d'abord que son adversaire ne justifie nullement de la signification de la décision à l'origine des poursuites et ensuite de ce qu'elle a exécuté ses obligations, faisant valoir par ailleurs que le juge de l'exécution doit apprécier à titre subsidiaire l'éventuelle liquidation de l'astreinte au titre du principe de proportionnalité.
A titre liminaire, la cour ne pourra qu'écarter le premier moyen invoqué par la société Candis puisqu'il ressort du dossier remis à la cour que l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 octobre 2021 a effectivement été signifiée à la société intimée le 6 décembre 2021 en sorte que la société Business Invest dispose bien d'un titre exécutoire valable pour agir contre la SCI Candis.
Pour ce qui est de la garantie de paiement requise à l'article 1799-1 du code civil,
il ressort des pièces versées aux débats que la société Candis a conclu auprès de la société Business Invest un marché de travaux de contractant général pour un prix de 842 719, 30 euros, ainsi qu'un marché de couverture pour 22 875, 17 euros, suivant avenant du 7 octobre 2020.
De son côté, la société Candis justifie avoir souscrit deux emprunts auprès du CIC, un premier en date du 27 juillet 2020 pour un montant de 696 817 euros et un second le 22 décembre 2020 d'un montant de 103 263 euros, dont elle dit qu'il a pour objet de couvrir à la fois le montant des travaux au titre du marché de contractant général et celui de l'avenant du 7 octobre 2020 pour le lot couverture.
Toutefois, force est de constater que le montant global de ces prêts ne correspond pas aux montant des devis signés par la société Candis.
De plus, si les actes authentiques de prêts mentionnent qu'il s'agit de prêts professionnels tendant à financer des travaux sur un bien pris en garantie, ils ne font nullement référence à la garantie de paiement de l'artiche 1799-1 du code civil.
De plus, l'attestation produite par la société Candis émanant de la directrice d'agence du CIC de Créon est insuffisamment circonstanciée pour attester que les deux crédits en cause sont des crédits spécifiques valant garantIe de paiement aux termes de l'article 1799-1 du code civil.
Dans ces conditions, la société Candis ne rapportant pas la preuve de l'existence de contrats de prêts spécifiques, tels que requis par l'article 1799-1 alinéa 1 du code civil, à titre de garantie de paiement, il y a lieu de considérer qu'il lui incombait de justifier d'un cautionnement solidaire tel qu'imposé par l'alinéa 2 du même article.
Or, force est de constater que la société Candis n'a jamais produit d'acte de cautionnement solidaire, tel qu'exigé par la société par l'article 1799-1 alinéa 2 du code civil, de telle manière qu'elle a méconnu les obligations lui incombant au titre de l'ordonnance de référé du 25 octobre 2021.
Pour autant, la société Candis demande qu'il soit sursis à statuer sur cette demande en liquidation d'astreinte, dès lors que dans le cadre du litige commercial l'opposant à la société Business Invest, l'expert judiciaire a conclu au fait que cette dernière avait procédé à une surfacturation et ne disposait donc d'aucune créance à l'égard de sa cocontractante, en sorte que la garantie de paiement n'a plus d'utilité puisqu'elle vise à protéger l'entreprise générale contre un maître de l'ouvrage défaillant.
La société Business Invest répond que la demande de sursis à statuer formulée par la SCI Candis dans l'attente de la décision de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux devra être déclarée irrecevable par la cour d'appel, dans la mesure où cette demande a été soulevée à titre subsidiaire et non pas in limine litis. De plus, elle considère qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, la décision au fond étant indépendante de la liquidation de l'astreinte, objet du présent litige.
Cette demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure, devait effectivement être soulevée par la société Candis avant tout moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable, la cour devant par conséquent statuer sur le montant de la liquidation de l'astreinte.
Sur le montant de l'astreinte liquidée au regard du principe de proportionnalité,
La société Business Invest critique à ce titre la décision déférée, indiquant que la société Candis n'a nullement exécuté ses obligations et qu'elle a au contraire fait preuve de mauvaise foi, en produisant notamment des éléments parfaitement insuffisants pour établir l'existence d'une garantie de paiement.
Elle sollicite donc la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société Candis à lui payer au titre de la liquidation de chacune des astreintes la somme de 12 400 euros (soit 24 800 euros au total) et non 6200 euros pour chacune d'elle, cette réduction de moitié n'étant nullement justifiée.
La société Candis fait valoir pour sa part que le juge de l'exécution qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Dans ces conditions, elle rappelle que s'il incombe au juge de l'exécution de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour exécuter ses obligations et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il lui appartient également d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, il est patent qu'à aucun moment, la société Candis n'a exécuté ses obligations et n'a produit de garantie de paiement telle qu'exigée par l'ordonnance de référé, fournissant en réalité des documents inadéquats pour tenter de se défausser de ses obligations. Elle est donc pleinement responsable de l'inexécution de ses obligation,s qui ne s'est heurtée à aucune difficulté particulière ou à une éventuelle cause étrangère, ici non caractérisée.
En outre, le principe de proportionnalité impose de s'interroger sur le montant de l'astreinte liquidée au regard des circonstances de la cause ou de l'enjeu du litige. En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux astreintes ordonnées l'ont été pour le même quantum, à savoir 200 euros par jour pendant deux mois à compter du 22 décembre 2021 jusqu'au 21 février 2022 (soit une somme susceptible d'être liquidée pour chacune d'elle à hauteur de 12 400 euros).
Si cette somme de 12 400 euros apparaît parfaitement proportionnée pour garantir le paiement du marché de contractant général, d'un montant de 842 719, 30 euros, dont il n'est pas acquis qu'il soit réglé, tel n'est pas le cas pour ce qui est du lot couverture dont le montant s'élève à la somme de 22 875, 17 euros.
Dans ces conditions, la première astreinte sera liquidée à la somme de 12 400 euros pour le premier marché et la seconde à la sommede 2100 euros, en application du principe de proportionnalité correspondant à 50 euros par jour de retard pendant 42 jours.
Au total la société Candis devra donc régler à la société appelante la somme de 14500 euros au titre des astreintes liquidées de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la fixation de nouvelles astreintes,
La société Business Invest sollicite la fixation de nouvelles astreintes au regard de l'inexécution de ses obligations par la société Candis, laquelle s'y oppose.
Le principe d'une telle fixation relève de l'appréciation souverraine de la cour qui ne peut considérer que la fixation d'une nouvelle astreinte n'est pas opportune compte-tenu du fait qu'il a été mis un terme à l'exécution des marchés de travaux.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable en outre de condamner la société Candis à payer à la société Business Invest la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais découlant de l'article A444-32 du code de commerce.
La société Candis sera pour sa part déboutée de ses demandes formées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par la SCI Candis,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a liquidé les deux astreintes, objet du litige à la somme de 6200 euros et en ce qu'il a condamné la SCI Candis à payer à ce titre à la société Business Invest deux fois la somme de 6200 euros au titre des astreintes liquidées,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Liquide l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du 25 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux pour le marché de contractant général à la somme de 12400 euros et condamne la SCI Candis à payer à la société Business Invest ladite somme au titre de l'astreinte liquidée,
Liquide l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du 25 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux pour le marché de couverture à la somme de 2100 euros et condamne la SCI Candis à payer à la société Business Invest ladite somme au titre de l'astreinte liquidée,
Le confirme pour le suplus dans les limites de l'appel,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Candis à payer à la société Business Invest la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Candis aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais découlant de l'article A444-32 du code de commerce.
Déboute la SCI Candis de ses demandes formées de ces chefs.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT