Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00178 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWYI
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2024, à 14h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Khan Anmol, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme XSD [W] [D] [K] (mineure)
née le 23 Octobre 2006 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparant, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
représenté à l'audience par M. [U] [S] de l'association La Croix Rouge, administrateur ad'hoc et par Me Laura Petit, avocat de permanence au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 janvier 2024 à 14h02, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme XSD [W] [D] [K] (mineure), en zone d'attente de l'aéroport de [2], rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage et saississant le procureur de la République du cas de ce mineur non accompagné en vue d'un placement provisoire et d'une mesure d'une assistance éducative ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 janvier 2024, à 05h24, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de Mme XSD [W] [D] [K] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien au zone d'attente de l'intéressé et rejeter la requête de la préfecture dès lors qu'il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exerxcice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. En l'espèce, en l'absence de moyen tiré d'un exercice ineffectif des droits, même s'agissant d'un mineur étant observé qu'en l'espèce la minorité de l'intéressée n'est établie que par un acte de naissance en langue anglaise, celle-ci étant arrivé démunie de tout document d'identité ou de voyage à son arrivée à la frontière ; le premier juge n'a pas, comme il aurait du le faire pour mettre fin à la mesure, caractérisé une atteinte particulière aux droits du mineur.
Si le placement en zone d'attente de mineurs demande un examen attentif, dans la mesure ou, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge, le juge doit caractériser toute atteinte éventuelle portée aux trois critères spécifiques : l'âge de l'enfant, le caractère adapté ou non des locaux et de la durée du maintien en zone d'attente, ce qui n'a pas été fait. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme XSD [W] [D] [K] (mineure) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'administrateur ad hoc Le préfet ou son représentant
L'avocat de l'intéressée
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